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L'Allemagne ne devra reconstruire ni ces fortifications, ni ces établissements militaires, ni ces ports, ni aucun ouvrage analogue.

SECTION XIV.

RUSSIE ET ÉTATS RUSSES.

ARTICLE 116.

L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'i ndépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914.

Conformément aux dispositions insérées aux articles 259 et 292 des Parties IX (Clauses financières) et X (Clauses économiques) du présent Traité, l'Allemagne reconnaît définitivement l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement Maximaliste en Russie.

Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Allemagne toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.

ARTICLE 117.

L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les Etats qui se sont constitués 11 se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces Etats, telles qu'elles seront ainsi fixées.

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These fortifications, military establishments and harbours shall not be reconstructed nor shall any similar works be constructed in future.

SECTION XIV.

RUSSIA AND RUSSIAN STATES.

ARTICLE 116.

Germany acknowledges and agrees to respect as permanent and inalienable the independence of all the territories which were part of the former Russian Empire on August 1, 1914.

In accordance with the provisions of Article 259 of Part IX (Financial Clauses) and Article 292 of Part X (Economic Clauses) Germany accepts definitely the abrogation of the Brest-Litovsk Treaties and of all other treaties, conventions and agreements entered into by her with the Maximalist Government in Russia.

The Allied and Associated Powers formally reserve the rights of Russia to obtain from Germany restitution and reparation based on the principles of the Present Treaty.

ARTICLE 117.

Germany undertakes to recognize the full force of all treaties or agreements which may be entered into by the Allied and Associated Powers with States now existing or coming into existence in future in the whole or part of the former Empire of Russia as it existed on August 1, 1914, and to recognize the frontiers of any such States as determined therein.

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DROITS ET

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DE LALLEMAGNE.

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L'Allemagne s'engage des à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances allées et associées, d'accord, s'il y a lieu, avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.

Spécialement, l'Allemagne déclare agréer le stipulations des arti les ci-après, relatifs à certaines matières particulières.

SECTION I.

COLONIES ALLEMANI ES.

ARTICLE 119.

L'Allemagne renonce, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous ses droits et titres sur ses ] ossessions d'outre-mer.

ARTICLE 120.

Tous droits mobiliers et immobiliers appartenant dans ces territoires à l'Empire allemand ou à un État allemand quelconque, passeront au Gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires, dans les conditions fixées dans l'article 257 de la Partie IX (Clauses financières) dz présent Traité. Si des contestations venaient à s'élever sur la nature de ces droits, elles seraient jugées souverainement par les tribunaux locaux.

PART IV.

GERMAN RIGHTS AND INTERESTS OUTSIDE GERMANY.

ARTICLE 118.

In territory outside her European frontiers as fixed by the present Treaty, Germany renounces all rights, titles and privileges whatever in or over territory which belonged to her or to her allies, and all rights, titles and privileges whatever their origin which she held as against the Allied and Associated Powers.

Germany hereby undertakes to recognise and to conform to the measures which may be taken now or in the future by the Principal Allied and Associated Powers, in agreement where necessary with third Powers, in order to carry the above stipulation into effect.

In particular Germany declares her acceptance of the following Articles relating to certain special subjects.

SECTION I.

GERMAN COLONIES.

ARTICLE 119.

Germany renounces in favour of the Principal Allied and Associated Powers all her rights and titles over her oversea possessions.

ARTICLE 120.

All movable and immovable property in such territories belonging to the German Empire or to any German State shall pass to the Government exercising authority over such territories, on the terms laid down in Article 257 of Part IX (Financial Clauses) of the present Treaty. The decision of the local courts in any dispute as to the nature of such property shall be final.

ARTICLE 121.

Les dispositions des Sections I et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité seront applicables en ce qui concerne ces territoires, quelle que soit la forme de gouvernement adoptée pour ces territoires.

ARTICLE 122.

Le Gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires pourra prendre telles dispositions qu'il jugera nécessaires, en ce qui concerne le rapatriement des nationaux allemands qui s'y trouvent et les conditions dans lesquelles les sujets allemands d'origine européenne seront, ou non, autorisés à y résider, y posséder, y faire le commerce ou y exercer une profession.

ARTICLE 123.

Les dispositions de l'article 260 de la Partie IX (Clauses financières) du présent Trai té s'appliqueront aux conventions passées avec des nationaux allemands pour l'exécution ou l'exploitation des travaux publics dans les possessions allemandes d'outre-mer, ainsi qu'aux sous-concessions ou marchés passés avec lesdits nationaux en conséquence de ces conventions.

ARTICLE 124.

L'Allemagne prend à sa charge, suivant l'èvaluation qui sera présentée par le Gouvern ement français et approuvée par la Commission des réparations, la réparation des dommages subis par les ressortissants français dans la colonie du Cameroun ou dans la zone frontière du fait des actes des autorités civiles et militaires allemandes et des particuliers alleman pendant la période qui s'étend du 1er janvier 1900 au 1er août 1914.

S

ARTICLE 125.

L'Allemagne renonce à tous droits issus des Conventions et Arrangements passés av eC la France le 4 novembre 1911 et le 28 septembre 1912 relativement à l'Afrique équatoriale Ele sengage à verser au Gouvernement français, suivant l'évaluation qui sera présentée par * Gog eenement et approuvée par la Commission des réparations, tous les cautionnements. by kokgrez de compte, avances, etc., réalisés en vertu de ces actes au profit de l'Allemagne.

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