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PARTIE VI.

PRISONNIERS DE GUERRE ET SÉPULTURES.

SECTION I.

PRISONNIERS DE GUERRE.

ARTICLE 214.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.

ARTICLE 215.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils allemands sera, dans les conditions fixées à l'article 214, assuré par les soins d'une Commission composée de Représentants des Puissances alliées et associées d'une part et du Gouvernement allemand d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une Sous-Commission composée uniquement de Représentants de la Puissance intéressée et de Délégués du Gouvernement allemand règlera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

ARTICLE 216.

Dès leur remise aux mains des autorités allemandes, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation alliées et associées.

PART VI.

PRISONERS OF WAR AND GRAVES.

SECTION I.

PRISONERS OF WAR.

ARTICLE 214.

The repatriation of prisoners of war and interned civilians shall take place as soon as possible after the coming into force of the present Treaty and shall be carried out with the greatest rapidity.

ARTICLE 215.

The repatriation of German prisoners of war and interned civilians shall, in accordance with Article 214, be carried out by a Commission composed of representatives of the Allied and Associated Powers on the one part and of the German Government on the other part.

For each of the Allied and Associated Powers a Sub-Commission, composed exclusively of Representatives of the interested Power and of Delegates of the German Government, shall regulate the details of carrying into effect the repatriation of the prisoners of war.

ARTICLE 216.

From the time of their delivery into the hands of the German authorities the prisoners of war and interned civilians are to be returned without delay to their homes by the said authorities.

Those amongst them who before the war were habitually resident in territory occupied by the troops of the Allied and Associated Powers are likewise to be sent to their homes, subject to the consent and control of the military authorities of the Allied and Associated armies of occupation.

ARTICLE 217.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement allemand, lequel sera tenu de fournir les transports par terre et par mer ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 215.

ARTICLE 218.

Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 1er mai 1919.

Jusqu'à leur repatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.

ARTICLE 219.

Les prisonniers de guerre et internés civils, qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline, pourront être maintenus en détention.

ARTICLE 220.

Le Gouvernement allemand s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou les nationaux allemands qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.

Le Gouvernement allemand s'engage à ne prendre, contre ces individus ou leurs familles, aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque nature qu'elle soit.

ARTICLE 217.

The whole cost of repatriation from the moment of starting shall be borne by the German Government who shall also provide the land and sea transport and staff considered necessary by the Commission referred to in Article 215.

ARTICLE 218.

Prisoners of war and interned civilians awaiting disposal or undergoing sentence for offences against discipline shall be repatriated irrespective of the completion of their sentence or of the proceedings pending against them.

This stipulation shall not apply to prisoners of war and interned civilians punished for offences committed subsequent to May 1, 1919.

During the period pending their repatriation all prisoners of war and interned civilians shall remain subject to the existing regulations, more especially as regards work and discipline.

ARTICLE 219.

Prisoners of war and interned civilians who are awaiting disposal or undergoing sentence for offences other than those against discipline may be detained.

ARTICLE 220.

The German Government undertakes to admit to its territory without distinction all persons liable to repatriation.

Prisoners of war or other German nationals who do not desire to be repatriated may be excluded from repatriation; but the Allied and Associated Governments reserve to themselves the right either to repatriate them or to take them to a neutral country or to allow them to reside in their own territories.

The German Government undertakes not to institute any exceptional proceedings against these persons or their families nor to take any repressive or vexatious measures of any kind whatsoever against them on this account.

ARTICLE 221.

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants allemands qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement allemand de tous les prisonniers de guerre ressortissants des Puissances alliés ou associées, qui se trouveraient encore en Allemagne.

ARTICLE 222.

L'Allemagne s'engage:

1o A donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus, à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux; à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches;

2o A prendre des sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers allemands qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.

ARTICLE 223.

L'Allemagne s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des Puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par des autorités allemandes.

ARTICLE 224.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territories respectifs.

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