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PARTIE XIII.

TRAVAIL.

SECTION I.

ORGANISATION DU TRAVAIL.

Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle, et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale;

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'œuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionalles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;

Les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit:

PART XIII.

LABOUR.

SECTION I.

ORGANISATION OF LABOUR.

Whereas the League of Nations has for its object the establishment of universal peace, and such a peace can be established only if it is based upon social justice;

And whereas conditions of labour exist involving such injustice, hardship and privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and harmony of the world are imperilled; and an improvement of those conditions is urgently required: as, for example, by the regulation of the hours of work, including the establishment of a maximum working day and week, the regulation of the labor supply, the prevention of unemployment, the provision of an adequate living wage, the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of his employment, the protection of children, young persons and women, provision for old age and injury, protection of the interests of workers when employed in countries other than their own, recognition of the principle of freedom of association, the organisation of vocational and technical education and other measures;

Whereas also the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacle in the way of other nations which desire to improve the conditions in their own countries;

The HIGH CONTRACTING PARTIES, moved by sentiments of justice and humanity as well as by the desire to secure the permanent peace of the world, agree to the following:

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CHAPITRE PREMIER.

ORGANISATION.

ARTICLE 387.

Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule.

Les Membres originaires de la Société des Nations seront Membres originaires de cette organisation, et, désormais, la qualité de membre de la Société des Nations entraînera celle de membre de ladite organisation.

ARTICLE 388.

L'organisation permanente comprendra:

1° Une Conférence générale des représentants des membres;

2° Un bureau international du Travail sous la direction du Conseil d'administration prévu à l'article 393.

ARTICLE 389.

La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres dont deux seront les Délégués du Gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.

Chaque Délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.

Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.

Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence; ils ne pourront prendre part aux votes.

CHAPTER I.

ORGANISATION.

ARTICLE 387.

A permanent organisation is hereby established for the promotion of the objects set forth in the Preamble.

The original Members of the League of Nations shall be the original Members of this organisation, and hereafter membership of the League of Nations shall carry with it membership of the said organisation.

ARTICLE 388.

The permanent organisation shall consist of:

(1) a General Conference of Representatives of the Members and, (2) an International Labour Office controlled by the Governing Body described in Article 393.

ARTICLE 389.

The meetings of the General Conference of Representatives of the Members shall be held from time to time as occasion may require, and at least once in every year. It shall be composed of four Representatives of each of the Members, of whom two shall be Government Delegates and the two others shall be Delegates representing respectively the employers and the workpeople of each of the Members.

Each Delegate may be accompanied by advisers, who shall not exceed two in number for each item on the agenda of the meeting. When questions specially affecting women are to be considered by the Conference, one at least of the advisers should be a woman.

The Members undertake to nominate non-Government Delegates and advisers chosen in agreement with the industrial organisations, if such organisations exist, which are most representative of employers or workpeople, as the case may be, in their respective countries.

Advisers shall not speak except on a request made by the Delegate whom they accompany and by the special authorization of the President of the Conference, and may not vote.

Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses consseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.

Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun des Membres.

Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux-tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désginé conformément aux termes du présent article.

ARTICLE 390.

Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

Dans le cas où l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 389, refuserait d'admettre l'un des délégués d'un des Membres, les stipullations du present article seron appliquées comme si ledit délégué n'avait pas êté désigné.

ARTICLE 391.

Les sessions de la Conférence se tiendront au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

ARTICLE 392.

Le Bureau international du Travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la Société.

ARTICLE 393.

Le Bureau international du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes:

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