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JOE: Que le curateur à l'interdit peut, sur requête sommaire présentee par le beau-frère de l'interdit, être condamné à fournir un compte sommaire de sa gestion, en vertu des arts. 309 et 343 C. C.

Le 13 septembre 1873, Joseph Dufaux fut interdit. Le 2 juin 1873, Joseph Laramée fut nommé son curateur. Le 1er octobre 1884, Joseph Clétus Robillard, beau-frère du dit interdit, présenta une requête au Juge Mathieu, en chambre, demandant qu'il fut ordonné au dit Joseph Laramée de produire l'inventaire par lui fait des biens du dit interdit et un compte sommaire de son administration à compter du jour de sa nomination. Luramée comparut par son procureur, E. Lareau, et soumit que le procédé n'était pas régulier, que cette demande ne pouvait être faite par requête, mais que le réquérant devait procéder par action. Il cita la cause de Daoust vs. Le bœuf, C. S. Montréal, 23 février 1884, Torrance, J. où il fut décidé qu'on ne pouvait demander la destitution d'un tuteur par simple requête, mais qu'il fallait procéder par action, (7 Legal News, p. 69) et la canse de Pillet vs. Delisle, C. S. Montréal, 5 mars 1884, Torrance, J. (7 Legal News, p. 78) où il fut décidé, qu'après jugement en séparation de corps, le mari ne peut obtenir, par requête sommaire, sans bref de sommation, un ordre Ini permettant de voir son

enfant dont la garde a, par le jugement, été accordée à la mère. La requête a été accordée, vu que ce procédé est sommaire et ne peut être assimilé à la demande en destitution de tutelle. (1)

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LA CORPORATION DE LA PAROISSE DE ST-GEORGE DE CLARENCEVILLE,

Défenderesse.

JUGÉ : Que les taxes imposées, pour des fins de Comté, en vertu d'un procès verbal, ordonnant la construction d'un pont, ne peuvent être recouvrées des corporations locales, par la Corporation de Comté, mais que la Corporation de Comté n'a de recours que contre les contribuables obligés suivant l'acte de répartition. (2)

(1) Dans la cause de Darvault vs. Fournier, Cour du Banc du Roi, Québec, 1819, 3 R. de Lég. p. 365, il a été décidé qu'un tuteur doit être destitué de la manière indiquée par le statut 41 G. III, ch. 7. s. 18, (S. R. B. C. ch. 86, s. 4.), mais qu'un appel est le recours régulier si la nomination du tuteur n'a pas été régulièrement faite. Il y a lieu à l'action en destitution pour inconduite subséqnente du tuteur. Dans la cause de Stephen vs. Stephen, C. S. Montréal, 30 novembre 1865, Badgley, J. 1 L. C. L. J. p. 98, il a été jugé que la requête est le procédé régulier pour obtenir la destitution d'un tuteur.

(2) Dans la cause, No. 1781, la Corporation du Comté de Montmorency, vs la Corporation de la Paroisse de St-Féréol, C. C. Québec, 22 juin 1874, Stuart, J., il a été jugé qu'une corporation de Comté n'a pas d'action contre une corporation locale pour recouvrement de taxes imposées par le Conseil de

En vertu d'un procès-verbal fait par Alvin A. Batcheller, surintendant spécial, daté à Bedford 1880, un pont traversant la rivière aux Brochets, dans le Canton de Stanbridge, connu comme le "Grand Pont de la Rivière aux Brochets," fût déclaré être pont de comté des comtés de Missisquoi et Iberville, et les corporations suivantes des dits comtés furent chargées de contribuer aux frais de réparation et de reconstruction du dit pont, lorsqu'il serait nécessaire de le faire, dans la proportion suivante, savoir: La corporation du Canton de Stanbridge, un tiers, la paroisse de St George de Clarenceville, un sixième, la paroisse de St-Thomas, un douzième, la paroisse de St-Sébastien, un tiers, et la parossse de St-George de Henriville, un douzième. Ce procès-verbal fut homologué avec des amendements, par une résolution du bureau des délégués des comtés de Missisquoi et Iberville, à une assemblée tenue à Bedford, le 4 juin 1880. Par les amendements adoptés par le bureau des délégués, les dites paroisses de St-Thomas, de St George de Clarenceville et de St-George de Henriville furent déchargées de toute contribution à l'entretien et à la construction du dit pont qui furent entièrement mis à la charge du canton de Stanbridge et de la paroisse de St-Sébastien par parts égales. Par le jugement de la Cour de Circuit pour le district d'Iberville, en date

Comté, par une répartition faite par le conseil de Comté sur un procès verbal, pour des travaux à une route située en entier dans une municipalité locale, mise à la charge des contribuables de partie d'une autre Paroisse du Comté; mais que la Corpotarion du Comté doit poursuivre directement les contribuables. Après ce jugement du juge Stuart, la Corporation du Comté de Montmorency a porté plusieurs actions contre les contribuables de la Paroisse de St. Féréol, et elles ont toutes été maintenues par le juge Casault. Ce sont les causes Nos. 1765 et suivants C. C. Québec, jugées le 22 janvier 1876, 7 R. L., p. 658.

vertu

Dans la cause de Simard vs. La Corporation du Comté de Montmorency C. S. Québec. 1877, Stuart j., 4 R J, de Q. page 208, il a été jugé qu'une taxe imposée par un conseil de comté, en d'un procès verbal dument homologué, ordonnant l'ouverture d'un chemin de comté dans une municipalité locale, aux frais de certains habitants de la municipalité locale et d'un acte de répartition fait sur icelui, ne

du 19 novembre 1881, dans la cause no. 3304, la Corporation de la paroisse de St-Sébastien, appelante, et Joseph S. Brigham et al., intimés, sur un appel de la dite corporation de la paroisse de St-Sébastien, demandant l'infirmation de la décision rendue le 4 juin 1880, par le dit bureau des délégués, relativement à l'homologation du dit procèsverbal la dite décision du bureau des délégués homologuant le dit procès-verbal fût confirmée avec les modifications suivantes, savoir: la corporation du canton de Stanbridge fut chargée de la moitié du coût des dits ouvrages, et chacune des trois autres corporations, de St-George de Clarenceville, de St-Thomas et de St-Sébastien fût chargée d'un tiers dans l'autre moitié. Dans le printemps de 1883, ce pont fut emporté par l'eau et la glace et entièrement détruit. Le 12 décembre 1883, une requête signée par un grand nombre des contribuables des dites municipalités, fut présentée au conseil du comté de Missisquoi lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour faire reconstruire ce pont. Le conseil de comté nomma le secrétaire-trésorier du conseil municipal du Village de Durham, surintendant spécial, pour faire rapport sur la requête. Ce surintendant spécial refusa d'agir, et à une assemblée générale trimes trielle du dit conseil de comté de Missisquoi, tenue à Bedford, le 12 mars 1883, le dit conseil nomma Alvin A.

peut être collectée que par la municipalité locale; cette taxe étant une taxe directe imposée sur les contribuables par le conseil de comté.

Dans la cause de la Corporation de la Paroisse de St. André, Appelante et la Corporation du Comté d'Argenteuil, Intimée, C. B. R. Montréal, 2 mars 1871, Duval J. en C, Drummond J,, Badgley, J., et Monk J., (dissident), 3 R. L., p. 374, il a été jugé, renversant le jugement de la Cour Supérieure, Berthelot J., qu'une corporation de comté n'a pas d'action contre une Corporation locale, pour le coût de la construction d'un pont qui a été déclaré un ouvrage de comté, s'il n'est pas prouvé que la Demanderesse, a payé le coût de la construction du pont à l'entrepreneur, à qui seul la dette réclamée est dûe, et qu'il n'y a aucun lien de droit entre la Corporation de Comté et la Corporation locale, et que la construction et l'entretien du pont, au sujet duquel avait été intentée la dite poursuite, était à la charge de certains habitants de certaines municipalités locales intéressées dans ce pont, ils ne pouvaient être chargés aux municipalités locales comme corporation; qu'une corporation municipale n'a pas d'action contre une autre pour le

Batcheller, surintendant spécial à la place de celui qui avait refusé d'agir. Le 29 mars 1884, Alvin A. Batcheller fit et déposa au bureau du conseil du comté de Missisquoi, un procès-verbal, par lequel il ordonnait la reconstruction du dit pont, et décrétait que le secrétaire-trésorier de la municipalité du dit comté de Missisquoi serait le surin tendant spécial du dit pont et aurait le pouvoir de faire faire les plans et devis nécessaires, t de nommer le Surintendant chargé de la construction et de l'acceptation du dit pont. Ce procès-verbal décrète aussi que le Surinten. dant spécial recevrait tous les argents nécessaires pour la construction de ce pont,des municipalités ci-après mention. nées, dans la proportion susdite, en donnant avis aux dites. municipalités du montant de la taxe et que paiement immédiat serait requis daus le délai mentionné dans l'avis, et que le dit surintendant spécial ferait les déboursés nécessaires, pour la reconstruction du dit pont, qui serait faite par contrat vendu publiquement à l'enchère, au rabais. Ce procès-verbal ordonnait de plus que les dites municipalités du canton de Stanbridge, de la paroisse de St-George de Clarenceville, dans le comté de Missisquoi, et des paroisses de St-George de Henriville et de St-Sébastien, dans le comté d'Iberville, seraient chargées, pour

recouvrement de derniers payés pour la construction et l'entretien de tels ouvrages, et que ces dettes doivent être collectées par repa.tition, par le Secrétaire- Trésorier du conseil de chaque municipalité, sur les habitants ou partie des habitants qui en sont chargés, dans la forme prescrite par la section 59 Statuts Refondus du Bas-Canada, sous-section 18.

Dans la cause de Roberge, appelant, et la Corporation du Comté de Lévis Intimée C. B. R., Québec, 5 Décembre 1876, Monk, J., Ramsay, J., Sanborn J., Tessier, J., (dissident); 7 R. L. p. 642, il a été jugé que, par le code municipal tel qu'il existait alors, la seule disposition faite pour la collection de taxes municipales dûes à une corporation de Comté et imposée pour des fins de comté, en vertu d'un procès verbal règlant l'entretien d'un chemin et d'une répartition s'y rapportant, est par l'entremise de la municipalité locale et de ses officiers, et que la corporation du Comté n'est pas autorisée, par la loi, à procéder directement contre les contribuables, par action, ou autrement, pour collecter les taxes de Comté, mais que son seul recours est contre la corporation locale.

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