Page images
PDF
EPUB

puisse prétendre à aucune rétribution, soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre titre.

XI. En outre ne pourront, dorénavant, être importées en Turquie par les sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ni canons, ni autres armes à feu, ni poudre, ni munitions de guerre quelconques. Le commerce de ces articles reste sous la surveillance immédiate et spéciale du Gouvernement Ottoman qui conserve le droit de le réglementer.

Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les pistolets, les fusils de chasse et les autres armes à feu tombant dans la catégorie des armes de luxe.

XII. Les firmans exigés des bâtiments marchands des Républiques Auséatiques à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

XIII. Les capitaines des bâtiments marchands des Républiques Anséatiques ayant à bord des marchandises à destination de l'Empire Ottoman, seront tenus de déposer à la Douane immédiatement après leur arrivée au port de destination, une copie légalisée de leur manifeste.

XIV. Les marchandises introduites en contrebande seront

passibles de confiscation au profit du trésor Ottoman, pourvu que la fraude soit dûment et légalement prouvée et qu'un procès-verbal du fait de contrebande soit dressé et communiqué sans délai à l'autorité consulaire du sujet étranger, auquel appartiendront les marchandises confisquées.

XV. Il demeure entendu que les Gouvernements des Républiques Anséatiques ne prétendent, par aucun des articles du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens Traités et aux priviléges accordés par la présente Convention aux sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ou à leurs propriétés.

XVI, Il est convenu, que tous les priviléges, avantages ou immunitiés accordés par le Gouvernement Ottoman à la nation la plus favorisée seront également étendus aux Républiques Anséatiques. Le présent Traité, qui une fois ratifié sera substitué au Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation du 18 Mai, 1839, et à la Convention Supplémentaire du 7 Septembre, 1841, sera valable pour Chacun des Etats contractants se réserve la faculté de proposer au bout de la 14ème et de la 21ème année les modifications que l'expérience aurait suggérées.

28 ans.

Les stipulations arrêtées par la présente Convention seront exécutables dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire, dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Valachie.

Les Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer conjointement des Commissaires pour établir le tarif des droits de Douane à percevoir, conformément aux stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises provenant du sol et de l'industrie des Républiques Anséatiques et de la Confédération Germanique et importées par les sujets et citoyens de ces Etats dans l'Empire Ottoman, que sur les produits du sol et de l'industrie de la Turquie, achetés pour l'exportation par les sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ou par leurs ayant-cause. Le nouveau tarif établi de la sorte restera en vigueur pendant 7 ans à dater de l'échange des ratifications. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, de demander la révision du tarif. Mais si à cette époque ni l'une ni l'autre n'usent de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour 7 autres années, à dater du jour de l'expiration des 7 années précédentes, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de 7 années.

XVII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berlin dans l'espace de deux mois ou plus tôt si faire se pourra.

Fait à Berlin, le 27 Septembre, 1862.

(L.S.) GEFFCKEN.
(L.S.) ARISTARCHI.

TRAITE d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, entre le Danemark et le Vénézuéla.-Fait à Caracas, le 19 Decembre, 1862.*

[Ratifications échangées à Caracas, le 13 Juin, 1863.]

SA Majesté le Roi de Danemark et la République de Vénézuéla, désirant de conclure un nouveau Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation dans le but de resserrer, par tous les moyens possibles, les liens de bonne intelligence qui ont, de tout temps, existé entre les deux pays, à leur satisfaction réciproque, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

[1861-62. LII.]

Signed also in Danish and German.
3 C

Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Guillaume Stürup, Conseiller de Légation, Chevalier de l'Ordre de Danebrog et son Consul Général à Caracas.

Et Son Excellence le Chef Suprème Civil et Militaire de la République de Vénézuéla, le Sieur Licencié Jesus Maria Morales Marcano, Directeur du Département des Relations Extérieures et de l'Instruction Publique, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. I. Il y aura dans la suite, comme par le passé, une paix inviolable et une amitié sincère entre Sa Majesté Danoise et ses sujets d'une part, et la République de Vénézuéla et ses citoyens de l'autre part.

II. Les sujets Danois au Vénézuéla et les citoyens Vénézuéliens en Danemark pourront réciproquement et en toute liberté entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seraient ouverts au commerce étranger.

Ils pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques dont ils auront besoin, effecteur des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations tant de l'intérieur que des pays étrangers.

Ils seront entièrement libres dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer les prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Ils seront également libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter leurs propres déclarations en Douane ou de se faire représenter par qui bon leur semblera, fondés de pouvoir, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Ils auront aussi le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux en qualité de fondés de pouvoir, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.

Enfin ils ne seront assujettis dans aucun cas à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les sujets de la nation la plus favorisée.

III. Les sujets et citoyens respectifs jouiront dans l'un et dans l'autre Etat, d'une constante et complète protection pour leurs per sonnes et leurs propriétés. Ils auront en conséquence un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la

défense de leurs droits et ce aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires, quels qu'ils soient, et dans tous les autres cas ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, exactions ou impôts, que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes, ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée sans exception.

En cas de révolution ou de guerre intérieure, les sujets et citoyens des deux Etats contractants auront dans le territoire de l'autre, le droit d'être indemnisés des dommages et des préjudices qu'ils éprouveraient dans leurs propriétés du fait des autorités constituées ou des forces qui en dépendent, d'après les preuves que les intéressés feront valoir conformément aux lois en vigueur.

IV. Les citoyens de chacune des Parties Contractantes résidant dans les territoires de l'autre jouiront sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent.

V. Les navires, les équipages, les marchandises, les effets, les voitures et les bêtes, appartenant aux sujets ou citoyens de l'une des Parties Contractantes ne pourront être saisis ni retenus dans les territoires de l'autre pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque service public que ce soit, contre la volonté de leurs maîtres ou de leurs agents.

VI. Les sujets et citoyens des deux pays auront le droit de posséder des immeubles et de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs.

Les sujets Danois jouiront dans le territoire du Vénézuéla du droit de recueillir et de transmettre les successions soit ab intestat, soit par testament à l'égal des Vénézuéliens d'après les lois du pays et sans être assujettis, a raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne frapperait de même les nationaux.

Réciproquement, les Vénézuéliens jouiront dans le territoire du Danemark du droit de recueillir et de transmettre les successions soit ab intestat, soit par testament, à l'égal des sujets Danois d'après les lois du pays et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne frapperait de même les nationaux.

VII. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit production du sol ou de l'industrie des deux Etats Contractants, soit de

tout autre pays, dont l'importation sera légalement permise, quoique ce soit par exception, à une autre nation étrangère, pourront également être importées sur des bâtiments Danois ou Vénézuéliens, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que ceux qu'ils devraient payer si l'importation se faisait sur des bâtiments nationaux.

Cette égalité de traitement réciproque sera appliquée indistinctement, soit que ces marchandises arrivent directement de l'endroit de production, soit qu'elles arrivent d'un autre endroit quelconque.

La même égalité de traitement réciproque aura lieu pour tout qui a trait aux exportations ou réexportations sans distinction de provenance ou destination, et pour tout ce qui a égard aux primes, facilités et restitutions de droits, que la législation des deux pays ait établies ou pourrait établir dans la suite.

VIII. L'Article précédent n'est pas applicable au commerce de cabotage, qui sera régi dans les deux Etats par leurs lois respectives; mais il est convenu, que les habitants des deux pays jouiront réciproquement de tous les droits qui seront accordés à ce sujet à la nation la plus favorisée.

Mais il sera permis aux bâtiments de chacun des deux pays, tant que les lois respectives ne le défendront pas, de décharger une partie de leur cargaison dans un port et de se rendre ensuite dans d'autres ports des territoires de l'autre, qui sont ouverts au commerce étranger, soit pour y achever la décharge, soit pour compléter leur chargement de retour, en ne payant dans chaque port d'autres ni de plus forts droits que ceux que paient les bâtiments nationaux dans les mêmes circonstances.

IX. Seront considérés comme Danois au Vénézuéla et comme Vénézuéliens en Danemark, les bâtiments qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des autres documents exigés par la législation de chacune des deux nations pour la justification de la nationalité des bâtiments de

commerce.

X. Les bâtiments et embarcations respectifs, de quelque capacité ou construction que ce soit, arrivant dans les ports de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes, ou en sortant sur lest ou chargés, ne seront assujettis à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres, de quelque espèce et dénomination que ce soit, affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays.

II. Le commerce Danois dans la République de Vénézuéla et le commerce Vénézuélien en Danemark, seront traités, sous le rapport des droits de Douane tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangére la plus favorisée.

« EelmineJätka »