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lesquelles toutes les consciences droites doivent se révolter »>. M. Pauliat ajoutait aussitôt que, cependant, la proportionnalité peut être modifiée << soit par un peu de dégression, soit par un peu de progression, dans la mesure équitable que des considérations d'intérêt public peuvent conseiller ». Le gouvernement et la commission se rangèrent à l'amendement que proposait M. Pauliat et cet amendement fut adopté par 252 voix contre 7, c'est-à-dire sans objection.

Nous mentionnerons pourtant que M. Savary, sénateur, proposait un tarif quelque peu différent. Celui de M. Pauliat a été préféré comme multipliant moins les tranches et aussi parce qu'il part de un million et, qu'à partir de ce chiffre, il élève le taux de 2,50 à 3 % en ligne directe, alors que le tarif. de M. Savary maintenait le même taux jusqu'à 3 millions. Le tarif de M. Pauliat a été incorporé dans la loi de finances de 1902. Bien entendu, il ne peut s'appliquer qu'aux successions ouvertes depuis la promulgation de la loi.

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Quant à l'article 11, il renferme une réforme de détail qui ne comporte aucun commentaire.

<< Art. 10. Les droits de mutation par décès, tels qu'ils sont établis par l'article 2 de la loi du 25 février 1901, sont fixés aux taux ci-après, lorsque la part nette recueillie par chaque ayant droit est supérieure à un million. »

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Art. 11. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 ventôse an IX, le droit de mutation par décès suivra les sommes de franc en franc (1), lorsqu'il s'agira de parts nettes ne dépassant pas 500 francs. (1) Au lieu de 20 francs en 20 francs.

ALGÉRIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS EN 1901,

Par M. Robert ESTOUBLON, professeur à la faculté de droit
de l'université de Paris.

Gouvernement et administration.

Nous continuons d'assister, pendant l'année 1901, à l'évolution qui se produit dans l'organisation du gouvernement et de la haute administration de l'Algérie, et qui a pour point de départ le décret du 31 décembre 1896 (1). Ce décret ava t porté le premier coup à la politique d'assimilation et au système général des rattachements administratifs inaugurés en 1881. Il laissait toutefois sous l'autorité des ministres compétents les services non musulmans de la justice, des cultes, de l'instruction publique et ceux de la trésorerie et des douanes. Le décret du 23 août 1898 (2) avait maintenu cet état de choses, en se bornant à fortifier et à préciser sur certains points les pouvoirs du gouverneur général.

Il a paru qu'il y avait lieu d'aller plus loin dans cette voie et de conférer au chef de la colonie de nouvelles attributions.

En conséquence, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1er, du décret du 23 août 1898, un décret du 20 juillet 1901 place sous sa direction le service des douanes (art. 1or). Les instructions préparées à la direction générale de ce service, et relatives à l'assiette et à la perception des impôts, taxes et droits dont il assure le recouvrement, sont notifiées par le gouverneur général, qui les fait exécuter. Les instructions relatives au régime ou à la législation spéciale de l'Algérie sont données par le gouverneur général sous le contrôle du ministre des finances (art. 2). En ce qui concerne les amendes et contraventions, le gouverneur général a, en Algérie, les mêmes attributions que le directeur général des douanes dans la métropole (art. 3).

Un second décret du 7 août 1901 (3) réglemente, dans ces nouvelles conditions, le fonctionnement du service, qui est assuré tant par un

(1) V. Annuaire, T. XVI, p. 149.

(2) V. Annuaire, T. XVIII, p. 363.

(3) J. Off. du 14 août 1901; Revue algérienne et tunisienne, 1901; 3° part., p. 59.

personnel métropolitain mis à la disposition du gouverneur général que par un personnel du cadre algérien.

De même, un décret du 27 juin 1901, tout en laissant subsister en principe le rattachement du service judiciaire de l'Algérie au ministère de la justice, en détache, pour le placer sous la haute autorité du gouverneur général, dans les conditions ci-après, le personnel des officiers publics et ministériels.

Art. 1er. Le personnel des officiers publics et ministériels de l'Algérie est placé sous la haute autorité du gouverneur général.

Art. 2. Le greffier en chef de la cour d'appel, les greffiers des tribunaux de première instance, de commerce et des justices de paix, les notaires, les défenseurs et avoués près la cour et les tribunaux, les huissiers, les interprètes judiciaires et traducteurs assermentés, les commissaires priseurs de l'Algérie sont nommés et révoqués par le gouverneur général au vu des propositions qui lui sont soumises par le premier président et le procureur général de la cour d'appel, dans les conditions indiquées aux articles ci-après.

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Art. 3. Le gouverneur général exerce en Algérie les attributions conférées au ministre de la justice par les lois et règlements relatifs à l'exercice des professions des officiers publics et ministériels dénommés à l'article précédent, en matière de nomination, de congés, de discipline et généralement pour tout ce qui touche à la situation personnelle. I statue sur les demandes de dispense formulées par les greffiers, parents ou alliés des juges ou suppléants à un degré prohibé. Art. 4. Nul ne peut être nommé officier ministériel en Algérie s'il n'est français et s'il n'a satisfait aux lois sur le recrutement militaire. Sont toutefois maintenues en faveur des indigènes musulmans les dispositions exceptionnelles de l'article 10 du décret du 21 avril 1866. Art. 5. Les propositions pour les nominations aux fonctions d'officier public ou ministériel dénommées à l'article 1er sont établies, au vu des dossiers des candidats, par une commission spéciale de trois membres nommés par le gouverneur général savoir: un conseiller de gouvernement, président; un représentant de la cour, membre; un représentant du parquet général, membre;

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La commission présente pour chaque poste vacant une liste de trois noms que le premier président et le procureur général transmettent, avec leurs observations, au gouverneur général.

Art. 6. Les propositions relatives, tant aux peines disciplinaires à prononcer par le gouverneur général qu'à celles qui continueront de l'être par le premier président ou par le procureur général sont soumises à une commission de discipline composée des membres de la commission prévue à l'article précédent et d'un officier public ou ministériel en résidence à Alger, de la catégorie à laquelle appartient l'inculpé, nommé dans chaque cas par le gouverneur général, sur l'avis du premier président et du procureur général. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7.

Toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent décret sont abrogées.

A côté de ces deux innovations principales, il y a lieu d'en signaler d'autres de moindre importance.

D'abord, en ce qui concerne les rapports du gouverneur général avec les hautes autorites militaires, l'article 4 du décret du 23 août 1898 avait laissé le général commandant le 19 corps d'armée et le contreamiral commandant de la marine sous l'autorité directe de leurs ministres respectifs. Le gouverneur général devait se concerter avec eux avant de prendre les mesures que nécessiteraient la sûreté intérieure ou la défense de la colonie. Dans la pratique, il en résulta des conflits de pouvoirs qu'un décret du 27 juin 1901 a pour objet de faire. cesser. Ce décret dispose que: Pour tout ce qui concerne la sûreté intérieure de l'Algérie, la police des frontières, rivages ou confins, l'occupation ou l'organisation des territoires de commandement, le général. commandant le 19e corps d'armée et le commandant de la marine en Algérie dépendent de la haute autorité du gouverneur général, qui, sur leur avis ou leur proposition, prend ou soumet seul à l'approbation des ministres compétents les décisions nécessaires dont il leur confie l'exécution. Leur correspondance en ces matières et pour tout ce qui touche à la défense de la colonie a lieu avec les ministres de la guerre et de la marine par l'intermédiaire du gouverneur général. . Pour toutes les autres questions, ils continuent de relever, au même titre que les autres commandants de corps d'armée et les autres commandants de la marine, des ministres de la guerre et de la marine. - Les généraux de division sont placés, en ce qui concerne les matières énumérées au paragraphe 1er, sous les ordres directs du commandant du 19. corps d'armée; ils restent, en ce qui concerne l'administration des territoires de commandement, sous la direction immédiate du gouverneur général. En cas de guerre étrangère, le gouvernement de la métropole a seul la disposition des forces de terre et de mer.

Le service des forêts avait été placé sous la direction du gouverneur général par le décret du 31 décembre 1896, et un décret du 19 mars 1898 avait déterminé, en cette matière, les pouvoirs respectifs du ministre de l'agriculture et du chef de la colonie. Mais il était nécessaire de réglementer à nouveau le fonctionnement de ce service pour le mettre en harmonie avec les dispositions du décret du 23 août 1898 et l'institution du budget spécial de l'Algérie. C'est l'objet d'un décret du 26 juillet 1901 (1), qui transfère au gouverneur général un certain nombre des attributions ministérielles. Outre les agents des eaux et forêts du cadre métropolitain, mis à la disposition du gouvernement local, il est créé, dans ce service, un cadre algérien de préposés français et indigènes. En ce qui concerne

(1) J. Off. du 18 août 1901. Revue algérienne, 1901, 3 part., p. 56.

les premiers, le gouverneur général fixe leur résidence, les propose pour l'avancement et prononce contre eux les peines disciplinaires les moins graves. Quant aux seconds, ils sont placés sous son autorité complète. En principe, et sous certaines réserves, le gouverneur général exerce en Algérie, dans les matières d'ordre forestier, les attributions dévolues en France au ministre de l'agriculture et au directeur des eaux et forêts. Des modifications analogues ont été apportées dans le service des postes, des télégraphes et des téléphones par un décret du 12 octobre 1901 (1) abrogeant celui du 16 mars 1898. Les lois, décrets et règlements qui régissent en France ce service s'appliquent. en Algérie dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la législation spéciale du pays.

Enfin, dans le même ordre d'idées, un décret du 18 avril 1901 (2) modifie le dernier paragraphe de l'article 4 du décret du 22 février 1898, relatif à l'administration préfectorale. D'après cette disposition, les promotions de classe pour les sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture étaient accordées par décrets rendus sur la proposition du ministre de l'intérieur et sur le rapport du gouverneur général. Désormais, elles le seront par le gouverneur général, après entente avec le ministre de l'intérieur et dans la limite des ressources budgétaires.

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Mentionnons encore: 1o Un décret du 11 janvier 1901 (3) portant institution de secrétaires généraux de préfecture pour les affaires indigènes et la police générale, à côté des anciens secrétaires généraux, qui restent chargés de l'administration, Une circulaire du 7 mars et un arrêté du 10 août suivants (4) fixent les attributions de ces nouveaux fonctionnaires; 20 un décret du 11 janvier 1901 (5) qui, réorganisant le cadre des conseillers rapporteurs au conseil de gouvernement, réduit leur nombre de quatre à trois, par voie d'extinction, et porte création de trois emplois de conseillers rapporteurs adjoints, spécialement chargés des inspections extérieures actives et de suppléer, en outre, les conseillers titulaires dans l'intervalle de leurs tournées; 3o un arrêté du gouverneur général du 10 avril 1901 (6) rendant aux préfets les pouvoirs disciplinaires à l'égard des adjoints indigènes de commune mixte, que leur avait enlevés un arrêté du 13 avril 1898; - 4o un décret du 8 juin 1901 portant que l'inspecteur général des mines, dont l'emploi est supprimé, est remplacé comme membre du conseil de gouvernement et du conseil supérieur par l'ingénieur en chef des mines à Alger.

Agriculture. Un arrêté du gouverneur général du 3 janvier 1901 (7)

(1) J. Off. du 15 octobre 1901. Revue algérienne, 1901, 3e part., p. 76.

(2) Revue algérienne, 1901, 3° part., p. 40.

(3) J. Off. du 17 janvier 1901. Revue algérienne, 1900, 3 part., p. 18.

(4) Bevue algérienne, 1901, 3o part., p. 25 et 59.

(5) J. Off. du 17 janvier 1901. Revue algérienne, 1901, 3 part., p. 19.

(6) Revue algérienne, 1901, 3o part., p. 32.

(7) Revue algérienne, 1901, 3 part., p. 14.

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