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paration de lois uniformes pour d'autres parties du droit commercial, que le travail de la conférence de Berne mérite, l'attention de tous ceux qui s'intéressent au mouvement indiqué.

Parmi les parties du droit commercial.les plus propres à être réglées d'une manière uniforme, nous citions déjà, dans notre article de 1880, les contrats maritimes et la lettre de change.

Pour le droit maritime, la voie a été frayée par l'Association pour la réforme et la codification du droit des gens, qui, pendant bien des années, dans ses sessions annuelles, réunies le plus souvent dans les grands centres commerciaux et maritimes, a pris l'initiative d'un examen minutieux de plusieurs questions brûlantes envisagées jusqu'à présent d'une manière bien différente dans les divers pays. Ce qui rend les discussions de l'Association particulièrement remarquables, souvent même fort piquantes, c'est que, à côté des jurisconsultes, on y voit participer les personnes directement intéressées dans la solution de la question. C'est ainsi que, dans les débats sur la grave question de la responsabilité des armateurs vis-à-vis des propriétaires de la cargaison, on a pu assister, dans les sessions de Liverpool (1882) et de Hambourg (1885), à une lutte entre les représentants des grandes compagnies de bateaux à vapeur et les défenseurs des intérêts du commerce, et l'on a pu constater une grande différence entre le système adopté à Liverpool et celui qui fut voté à Hambourg, comme conséquence de ce fait que les représentants des grandes compagnies de paquebots étaient moins nombreux à Hambourg qu'à Liverpool.

La participation directe des commerçants et des armateurs à ces parlements internationaux, qui s'appliquent à préparer le droit uniforme de l'avenir, est d'une valeur incontestable. Seulement, il importe qu'en consultant les votes émis par ces parlements, on tienne compte des circonstances accidentelles qui ont pu exercer une influence sur la formation de la majorité. C'est aux jurisconsultes à peser les arguments développés de part et d'autre, tout en tenant compte du système des lois actuellement existantes et de la possibilité de faire adopter par les législateurs des différents pays les réformes qui leur semblent recommandables.

En travaillant à l'unification, on ne saurait faire abstraction du droit existant. A ce point de vue, ce sont surtout les lois les plus récentes qui méritent d'être examinées avec soin. Or, de tous les objets du droit commercial, il n'en est aucun dont les législateurs se soient, dans ces

derniers temps, plus activement occupés que de la lettre de change. On peut donc dire qu'à cet égard, le terrain a été bien préparé pour le législateur international, et que des progrès énormes ont été accomplis depuis que l'auteur de ces lignes a développé quelques idées en faveur d'une loi uniforme sur la lettre de change, dans un rapport lu au congrès international des sciences sociales, tenu à Gand en 1863.

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On peut espérer que, pour les deux parties du droit commercial que nous venons d'indiquer, droit maritime et lettre de change, le congrès international convoqué à Anvers, sur l'heureuse initiative du gouvernement belge, fera prendre un nouvel essor au mouvement en faveur de l'uniformité. L'auteur de ces lignes, qui a eu l'honneur d'assister à la séance de clôture de ce congrès, a pu se convaincre, en y entendant les rapports, aussi éloquents que lumineux et approfondis, des deux honorables vice-présidents, MM. Victor Jacobs et Eudore Pirmez, que le travail des deux sections a été sérieux.

Le congrès aura, sans doute, contribué dans une large mesure à appeler l'attention des jurisconsultes sur toutes les questions se rattachant à l'uniformité du droit commercial. Les résolutions qu'il a votées, tout en trouvant un écho dans le monde juridique et commercial, ne laisseront pas de soulever des objections, et pourront ainsi donner lieu à des débats de la plus grande importance.

Pour que cette œuvre de critique soit vraiment utile, il faut autant que possible la centraliser. Dispersées dans un grand nombre de revues et d'œuvres spéciales, les considérations développées sur ces matières ne répondraient pas toujours au but que se proposent leurs auteurs.

Notre Revue croit donc qu'un organe central, consacré à l'unification du droit commercial, pourrait rendre quelque service, et elle a résolu d'en prendre l'initiative sous la forme modeste d'une rubrique spéciale, qui trouvera une place dans chaque livraison.

Nous tâcherons d'y tenir nos lecteurs au courant des progrès de la législation commerciale des principaux pays. L'étude du droit comparé doit être, en effet, la base et le véritable point de départ de tout travail d'unification. Nous serons heureux de pouvoir y publier aussi, en même temps que les propositions de lois uniformes, les critiques auxquelles elles donnent lieu, les amendements qu'on désire voir adoptés, les contre-projets, s'il y a lieu.

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Nous n'avons pas la prétention de croire que tous les jurisconsultes qui s'occupent de ces matières nous honoreront de leur concours. Nous

croyons donc, pour rendre cette rubrique aussi complète que possible, devoir y insérer aussi, quand l'occasion s'en présentera, des notices renvoyant à d'autres recueils, qui contiendront des articles détaillés sur les mêmes objets et sur les ouvrages spéciaux.

De cette manière, notre Revue, qui se félicite de voir tous les jours s'augmenter le nombre de ceux qui s'associent au mouvement en faveur duquel elle a travaillé pendant plus de dix-sept années, continuera, dans la mesure de ses forces, de travailler à la réalisation de ce qui a toujours été un des vœux les plus ardents de ses rédacteurs.

Amsterdam, janvier 1886.

PROJET DE LOI SUR LES LETTRES DE CHANGE

ET LES AUTRES EFFETS DE COMMERCE
POUR LES PAYS-BAS,

Traduit du hollandais et mis en rapport avec les législations et les projets les plus récents

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Une commission d'État, chargée de la revision du code de commerce des Pays-Bas, vient de présenter au Roi le projet d'une nouvelle loi sur la lettre de change et les autres effets de commerce. Cette commission, tout en ayant, en grande partie, basé son projet sur le système de la loi allemande de 1849, a tenu compte en même temps des améliorations introduites dans les lois plus récentes, ainsi que des besoins du com

merce.

Parmi les dispositions du projet qui méritent surtout d'être signalées, citons celle qui accorde, au porteur d'une lettre de change protestée faute d'acceptation, le droit d'exiger du tireur et des endosseurs le remboursement immédiat, sans avoir à attendre le jour de l'échéance. (Art. 48 du projet.)

Une autre innovation assez importante est contenue dans l'article 45, alinéa 2, qui permet à l'accepteur d'une lettre de change non domiciliée de déclarer la lettre de change payable chez un autre à l'endroit du paiement.

Ces deux principes ont été également admis par l'Institut de droit international, qui les a introduits par amendement dans le projet d'une loi uniforme voté en septembre 1885. Ce projet de loi, dû à l'initiative de M. Norsa, a été communiqué au congrès d'Anvers.

Le projet voté par le congrès d'Anvers doit plutôt être considéré comme une série de dispositions sur la matière que comme le projet d'une loi complète : il ne compte qu'environ la moitié des articles de la plupart des lois existantes, et il s'est rallié, quant au droit concernant la provision, à l'ancien système du contrat de change, adopté par le code de commerce français.

Il sera bien difficile de faire adopter ce système dans les pays où la législation sur la lettre de change a été calquée sur le modèle de la loi allemande. L'Autriche-Hongrie, l'Italie, la Suisse, les États scandinaves et plusieurs autres pays, auxquels on pourra bientôt ajouter les PaysBas, se trouvent dans ce cas.

En offrant ci-dessous aux lecteurs de cette Revue une traduction française du projet néerlandais, nous n'avons pas cru nécessaire de reproduire l'exposé des motifs. Nous nous sommes borné à intercaler dans le texte de la traduction les dispositions correspondantes de plusieurs législations et de quelques projets (1).

Rappelons que la commission d'État néerlandaise est actuellement (*) composée de MM. :

KIST, premier président de la cour de cassation des Pays-Bas, président;

ASSER, conseiller du ministère des affaires étrangères, professeur de droit commercial et de droit international à l'université et avocat à Amsterdam;

PYNAPPEL, membre de la première chambre des États-Généraux et avocat à Amsterdam;

BEELAERTS DE BLOKLAND, membre de la seconde chambre des ÉtatsGénéraux et chef de division (en disponibilité) au ministère de la justice, secrétaire;

MOLENGRAAFF, professeur de droit commercial à l'université d'Utrecht, secrétaire adjoint.

Ajoutons que M. Kist est l'auteur bien connu d'un remarquable travail sur le droit de la lettre de change, dans lequel le savant jurisconsulte a développé le système de la loi allemande. Ce travail, publié d'abord en 1849 sous une forme concise, par la revue néerlandaise Themis, a été, plus tard, complété et a paru séparément en 1852. Il a été réimprimé ensuite, comme 2° volume de l'ouvrage Beginselen van Handelsrecht (Principes du Droit commercial).

(1) L'exposé des motifs ne renvoie qu'à la loi allemande, à la loi scandinave et au code de commerce des Pays-Bas.

(2) MM. FRUIN, professeur de droit à Utrecht, et VERNIERS VAN DER LOEFF, membre de la seconde chambre des États-Généraux, ont été également membres de cette commission le premier est décédé en 1884, le second a donné sa démission la même année.

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