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les ministres et les autres agens du Pouvoir exécutif, révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du Roi.

Seront également tenus d'opter les administrateurs, sous-administrateurs, officiers municipaux, et commandans des gardes nationales.

ART. V.

L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentans de la Nation, pendant toute la durée de la législature.

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Les juges seront remplacés par leurs suppléans, et le Roi pourvoira par des brevets de commission, au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

ART. VI.

Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

ART. VI I.

Les représentans nommés dans les départemens, ne seront pas représentans d'un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.

L

SECTION IV.

Tenue et régime des Assemblées pri

maires et électorales.

ARTICLE PREMIER.

Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pour ront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article I de la section II, et de l'article I de la section III ci-dessus.

ART. II.

Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans unea semblée, s'il est armé.

ART. III.

La force armée ne pourra êtrein-,

troduite dans l'intérieur sans le vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commít des violences; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

ART. I V.

Tous les deux ans il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire.

Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.

La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout

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ce qui n'aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l'assemblée.

ART. V.

Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés. ART. V I.

Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le Roi, ni aucun des agens nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections ni aux droits politiques des citoyens, sans préju dice des fonctions des commissaires du Roi dans les cas déterminés par

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