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paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le Pouvoir législatif. ART. VIII.

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Il appartient au Pouvoir législatif de régler le nombre et les arrondissemens des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé.

ART. IX.

En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation.

Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés.

L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans donner de motifs.

Les jurés qui déclareront le fait,

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re pourront être au-dessous du nombre de douze.

L'application de la loi sera faite par des juges.

L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil.

Tout homme acquitté par un juré légal, ne peut plus être repris ni accusé à raison du meme fait.

ART. X.

Nul homme ne peut etre saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut etre mis en arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prisede-corps d'un tribunal, d'un decret d'accusation du Corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.

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ART. X I.

Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police, sera examiné sur le champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté; ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui en aucun cas ne pourra excéder trois jours. ART. XI I.

Nul homme arrêté ne peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement ART. XIII.

Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publi

quement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.

ART. XIV.

Nul gardien ou geolier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise - de - corps, décret d'accusation ou jugement, mentionné dans l'article X ci-dessus " et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

ART. X V.

Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui.

La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être

refusée à ses parens et amis, por-
teurs de l'ordre de l'officier civil,
qui sera toujours tenu de l'accor-
der, à moins que le gardien ou
geolier ne représente une ordon-
nance du juge, transcrite sur son re-
gistre,
, pour tenir l'arrêté au secret.
ART. XVI.

Tout homme, quel que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen; ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la loi, conduira, recevra oa retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné ; et tout gardien ou geolier qui contreviendra aux dispositions des articles XIV et XV ci-dessus seront

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