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En se faisant inscrire pour la première partie, le candidat indique sur quelles langues vivantes il demande à subir les épreuves. En se faisant inscrire pour la seconde partie, le candidat indique quelle série d'épreuves il demande

à subir.

A ces pièces peut être joint le livret scolaire prévu par l'article 6 du décret en date de ce jour.

Art. 3. Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la faculté des lettres pour la première partie et pour la première série de la seconde partie; au secrétariat de la faculté des sciences, pour les deuxième et troisième séries de la seconde partie.

Art. 4.

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25 octobre.

Le registre d'inscription est ouvert du 15 au 30 juin, et du 10 au Dans le cas où, par l'application de l'article 1er, paragraphe 2, du présent arrêté, il est ouvert une session extraordinaire en mars ou avril, l'arrêté ministériel qui l'ouvre fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription.

Art. 5.

Tout candidat régulièrement inscrit doit être examiné dans la session pour laquelle il s'est fait inscrire.

Art. 6. L'inscription n'est valable qu'après consignation des droits.

TITRE III

DU LIVRET SCOLAIRE.

Art. 7. Le livret scolaire que les candidats sont autorisés à déposer en se faisant inscrire, doit être établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Il est délivré sous la responsabilité des chefs d'établissements.

La signature des chefs d'établissements libres doit être légalisée. Pour les candidats élevés dans les familles, les professeurs particuliers peuvent fournir des notes sur la valeur des études faites sous leur direction. Leurs signatures doivent être légalisées.

TITRE IV

FORME DES EXAMENS.

Art. 8. Les compositions écrites ont lieu, au choix des facultés, soit en une série unique, soit en séries simultanées ou en séries successives. Dans le premier cas, il y a au moins un centre de composition dans chaque département de l'académie.

Dans le second cas, les compositions ont lieu au siège de la faculté, et chaque série comprend au maximum, 30 candidats.

Dans tous les cas, elles se font sous la surveillance d'un membre du jury. Art. 9. Les sujets des compositions écrites sont choisis par le doyen. Art. 10. Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreuves, écrit et signe, sur un registre spécial visé et parafé par le doyen, une déclaration conforme au modèle annexé. Le secrétaire vérifie l'identité de la signature et de l'écriture en les confrontant avec celles de la demande du candidat. Les candidats sont prévenus des suites que pourraient avoir pour eux, d'après les lois et règlements, les fausses signatures apposées aux actes ainsi que toute autre fraude. Art. 11. Les candidats ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre eux, sous peine d'exclusion. Il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que les lexiques transitoirement autorisés.

Art. 12. - Il est remis à chaque candidat des feuilles à en-tête sur lesquelles ils doivent écrire leur composition.

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1re série. 2e série. 30 série. Art. 14. Art. 15. d'heure pour Art. 16. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20. Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuves: Première partie. - Épreuve de langues vivantes, 1; composition française, 1; explication française, 1; explication allemande, 1; explication anglaise, italienne ou espagnole, 1; interrogation sur l'histoire et la géographie, 1; interrogation sur les mathématiques, 1; interrogation sur la physique et la chimie, 1. SECONDE PARTIE. Dissertation sur un sujet de philosophie, 1; interrogation sur la philosophie, 1; interrogation sur l'histoire contemporaine, 1; interrogation sur la géographie, 1; interrogation sur la littérature, 1; interrogation sur l'histoire naturelle, 1.

Dissertation sur un sujet de philosophie, 4 heures.
Composition de mathématiques et de physique, 4 heures.
Composition de mathématiques et de physique, heures.
Les épreuves orales sont publiques.

La durée des épreuves orales est, en moyenne, de trois quarts
chaque candidat.

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Are série.

Le nombre de points attribué à l'interrogation facultative sur une troisième langue vivante entre en compte dans le total des points nécessaires pour être admis.

20 série. Composition de mathématiques et de physique, 2; interrogation sur les mathématiques, 2; interrogation sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle, 2; interrogation sur l'histoire contemporaine, 1; interrogation sur la géographie, 1; interrogation sur la philosophie, 1.

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3e série. Composition de mathématiques et de physique, 2; interrogation sur les mathématiques, 2; interrogation sur la physique, 1; interrogation sur la chimie, 1; interrogation sur l'histoire contemporaine, 1; interrogation sur la philosophie, 1.

Art. 17. Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu au moins le nombre suivant de points:

PREMIÈRE PARTie, 80.

SECONDE PARTIE. 1re série, 60; 2o série, 90; 3o série, 80.
Les certificats d'aptitude portent les mentions suivantes :
Passable, quand le candidat a obtenu la moyenne de 10 points;
Assez bien, quand le candidat a obtenu la moyenne de 12 points;
Bien, quand le candidat a obtenu la moyenne de 14 points;

Très bien, quand le candidat a obtenu la moyenne de 15 points.

Art. 18. même session.

Le candidat ajourné ne peut se représenter dans le cours de la

Art. 19.

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TITRE V

DES JURYS.

Les jurys sont composés ainsi qu'il suit :

PREMIÈRE PARTIE: Quatre examinateurs, dont un pour les sciences;

SECONDE PARTIE. 1re série. Trois examinateurs, dont un pour les sciences;

2e série. Trois examinateurs, dont un pour les lettres; 30 série. Trois examinateurs, dont un pour les lettres.

Art. 20. La présidence appartient au doyen, et, en son absence au professeur le plus ancien de la faculté.

Dans le cas où le jury est formé d'un nombre pair de membres, la voix du président est prépondérante.

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TITRE VI

POLICE DES EXAMENS.

Les registres des procès-verbaux sont tenus par les secrétaires

En cas de fraude ou de tentative de fraude à l'examen, les dispositions de l'article 19 du décret du 30 juillet 1883 sont immédiatement appliquées. Le secrétaire de la faculté tient les registres des procès-verbaux de chaque série d'épreuves.

Art. 22.

Art. 23. Les certificats d'aptitude, auxquels sont annexés les actes de naissance des candidats, sont transmis au recteur pour recevoir, s'il y a lieu, son visa.

Le doyen de la faculté adresse en même temps au recteur copie du procèsverbal de chaque séance, lequel est signé à l'original par tous les membres du jury, et un rapport sur l'ensemble des examens et sur la force relative des épreuves. Il y joint les compositions faites par chaque candidat, corrigées et annotées par les membres du jury.

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Art. 24. Dans les quinze jours qui suivent la fin de la session, le recteur transmet ces différentes pièces au ministre de l'instruction publique avec ses observations.

Dans le cas où il croit devoir refuser son visa aux certificats d'aptitude pour cause de vice de forme dans l'examen, le recteur expose les faits dans un rapport spécial au ministre.

Art. 25. Les diplômes sont conférés par le ministre dans la forme établie. Ils sont transmis aux recteurs, qui en opèrent la remise après les avoir signés.

Nul diplôme n'est remis à l'impétrant qu'après que celui-ci a apposé sa signature tant sur le titre même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme ou sur un récépissé qui doit être annexé à ce registre. Tout diplôme qui ne porte point la signature de l'impétrant et celle du recteur est sans valeur.

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Art. 1°r. Nul ne peut, sauf le cas de dispense, se présenter au baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne, s'il n'est âgé de seize ans accomplis.

Art. 2.

Les droits à percevoir par le Trésor public pour le baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne sont fixés ainsi qu'il suit :

1re Partie. Examen, 30 fr.; certificat d'aptitude, 10 fr... 2e Partie. Examen, 30 fr.; certificat d'aptitude, 10 fr.; diplôme, 40 fr......

40 fr.

80

Total des droits pour les deux parties de l'examen.. 120 fr.

Art. 3.

Le candidat consigne 40 francs avant la première partie de l'examen, et 80 francs avant la deuxième.

Lorsque le candidat est ajourné pour la première partie, il lui est remboursé la somme de 10 francs sur les 40 francs qu'il a consignés.

Lorsqu'il est ajourné pour la deuxième partie, il lui est remboursé 50 francs sur les 80 francs qu'il a consignés.

Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par la faculté, ne répond pas à l'appel de son nom le jour qui lui a été indiqué, est renvoyé à une autre session et perd le montant des droits d'examen qu'il a consignés. Art. 4.. Le candidat admis à l'une des séries de la deuxième partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne, et qui désire subir les épreuves de l'une des deux autres séries, est tenu de consigner les droits ci-après indiqués :

Examen, 30 fr.; certificat d'aptitude, 10 fr. Total 40 fr.

En cas d'échec, il est remboursé au candidat la somme de 10 francs sur les 40 francs qu'il a consignés.

Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire classique.

IX

LOI DU 11 JUILLET 1891, TENDANT A RÉPRIMER LES FRAUDES
DANS LA VENTE des vins (1).

Art. 1er. L'article 2 de la loi du 14 août 1889 est ainsi modifié : « Le produit de la fermentation des marcs de raisins frais avec de l'eau, qu'il y ait ou non addition de sucre, le mélange de ce produit avec le vin, dans quelque proportion que ce soit, ne pourra être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de vin de marc ou vin de sucre. >> Art. 2. Constitue la falsification de denrées alimentaires prévue et réprimée par la loi du 27 mars 1851, toute addition au vin, au vin de sucre ou de marc, au vin de raisins secs:

1° De matières colorantes quelconques;

2o De produits tels que les acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique, salicylique, borique ou autres analogues;

3o De chlorure de sodium au-dessus de un gramme par litre.

Art. 3. Il est défendu de mettre en vente, de vendre ou de livrer des vins plâtrés contenant plus de deux grammes de sulfate de potasse ou de soude par litre.

Les délinquants seront punis d'une amende de 16 francs à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines suivant les circonstances.

(1) J. Off. du 12 juillet 1891.

Ces dispositions ne seront applicables aux vins de liqueurs que deux ans après la promulgation de la présente loi.

Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés devront en porter l'indication en gros caractères. Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements, devront contenir la même indication.

Art. 4. Les vins, les vins de marc ou de sucre, les vins de raisins secs, seront suivis, chez les marchands en gros ou en détail et chez les entrepositaires, au moyen de comptes particuliers et distincts. Ils seront tenus séparément dans les magasins.

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Art. 5. Les registres de prise en charge et de décharge des acquitsà-caution et les bulletins 6 E formés pour les laissez-passer, énonçant des envois supérieurs à 200 kilogrammes de raisins secs, seront conservés pendant trois ans dans les bureaux des directions et sous-directions. Ils seront communiqués sur place à tout requérant, moyennant un droit de recherche de 50 centimes.

Les demandes de sucrage à taxe réduite faites en vue de la fabrication des vins de sucre définis par l'article 2 de la loi du 14 août 1889 sont conservées pendant trois ans à la direction ou à la sous-direction des contributions indirectes, ainsi que les portatifs et registres de décharge des acquits-à-caution après dénaturation des sucres. Elles sont communiquées à tout requérant moyennant un droit de recherche de 50 centimes par article.

Art. 6.

La présente loi et la loi du 14 août 1889 sont applicables à l'Algérie et aux colonies.

X

LOI DU 23 JUILLET 1891, AYANT POUR OBJET D'ÉTENDRE LES CAS D'INÉLIGIBILITÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL ET au conseil d'arRONDISSEMENT (1).

Notice et notes par M. Paul ROBIQUET, avocat au Conseil d'État
et à la Cour de cassation, docteur ès lettres.

Dans un pays de suffrage universel, ce n'est qu'avec une extrême circonspection que le législateur doit admettre des limitations et imposer des entraves à la souveraineté des électeurs, puisque cette souveraineté est la base fondamentale de l'organisation politique. Cependant, et en vue d'assurer la liberté même des votes, les représentants du pays ont posé un principe général qui se déduit de la séparation des pouvoirs et constitue une garantie, plus ou moins discutable, contre l'intervention éventuelle des fonctionnaires dans l'élection des mandataires du peuple. C'est ainsi que la loi du 10 août 1871, dans son article 8, interdit à la

(1) J. Off. du 24 juillet 1891.

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