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Art. 66. Lorsque le prévenu ou l'accusé aura moins de dix-huit ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une colonie pénitentiaire pour y être élevé et détenu pendant le nombre d'années que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder l'époque où il aura atteint sa majorité.

Art. 67. S'il est décidé qu'un mineur de dix-huit ans a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être enfermé dans une colonie correctionnelle ou une colonie pénitentiaire pour un temps égal au tiers au moins, et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous les autres cas, il pourra lui être fait défense de paraître, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le Gouvernement.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une colonie pénitentiaire ou une colonie correctionnelle.

Art. 2. L'art. 340, C. inst. crim., est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 340. Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera,

à peine de nullité, cette question : « L'accusé a-t-il agi avec discernement ? >

Art. 3. La garde d'un enfant mineur de seize à dix-huit ans ne pourra pas être confiée à l'assistance- publique par application des art. 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 (disposition transitoire).

ᎪᎡᎢ . 4675.

AMNISTIE, INFRACTIONS DIVERSES, DROITS DES TIERS.

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Loi du 2 novembre 1905 relative à l'amnistie.

Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée aux infractions ci-après, commises antérieurement au dépôt du présent projet de loi: 1° Délits et contraventions en matière de réunion, d'élections, de grèves, de manifestations à l'occasion du 1er mai, de presse et faits con

nexes;

2o Crimes et délits prévus par les art. 87, 88, 89, 90, C. pén., 3 de la loi du 24 mai 1834 et faits connexes;

3. Délits et contraventions prévus par les lois du 2 novembre 1892, du 30 mars 1900 et par les décrets en vigueur relatifs à la protection du travail des adultes ;

4o Délits et contraventions prévus par les lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Art. 2. — Amnistie pleine et entière est également accordée à raison des faits antérieurs à la même date ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou disciplinaires, et qui se rattachent, soit directement, soit indirectement, à la publication d'indications secrètes, d'ordre politique, professionnel ou privé, sur des fonctionnaires publics, des militaires et toutes autres personnes.

Art. 3. Dans aucun cas l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers, lesquels devront porter leur action devant la juridiction civile si elle était du ressort de la Cour d'assises ou si la juridiction correctionnelle n'avait pas déjà été saisie, sans qu'on puisse opposer au demandeur la fin de non-recevoir tirée de l'art. 46 de la loi du 29 juillet 1881. Art. 4. La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat.

DOCUMENTS DIVERS

ART. 4676.

JEUNES DÉLINQUants, patronage, liberté surveillée,

JUGEMENT, ORDONNANCE DU JUGE.

Lettre de M. Rollet au directeur du Temps (Extrait du journal le Temps du 25 février 1906).

Une procédure nouvelle s'organise en ce moment devant le tribunal de la Seine en vue de protéger plus efficacement les jeunes délinquants. Il est intéressant de la faire connaître aux lecteurs du Temps, car la même expérience pourrait être tentée dans les principales villes de France et amener d'heureux résultats.

On parle beaucoup en ce moment des tribunaux spéciaux pour enfants institués aux Etats-Unis. Dans une conférence faite la semaine dernière au Musée social sous la présidence de M. le sénateur Bérenger, M. Julhiet expliquait comment le juge américain peut, tout en ren

dant un jeune délinquant à sa famille, le mettre en «< liberté surveillée », c'est-à-dire placer l'enfant et ses parents sous la surveillance d'un délégué du tribunal, « probation officer », qui a le pouvoir, si plus tard l'enfant se conduit mal ou si la famille ne remplit pas bien son devoir d'éducation, de ramener l'enfant devant le juge pour qu'il soit retiré à la famille et placé définitivement soit dans une institution charitable, soit dans une maison de réforme.

Cette mise en surveillance, suivie d'une sanction pratique, offre de très grands avantages; nous n'avons pas besoin ici de les faire ressortir. Ce que nous voulons, c'est montrer comment, dans l'état actuel de la législation française, nous pouvons aboutir à un résultat analogue.

En France, les tribunaux répressifs peuvent légalement, depuis la loi du 19 avril 1898, confier à des institutions charitables les enfants qu'ils ont acquittés comme ayant agi sans discernement, mais qu'ils n'ont pas cru devoir rendre à leurs familles ou envoyer en correction. Nous avons expliqué dans les colonnes du Temps du 27 août 1898 comment les tribunaux pouvaient ainsi tirer parti de la combinaison de l'art. 66 C. pén. avec les art. 4 et 5 de la loi nouvelle, et la jurisprudence a immédiatement consacré cette manière de voir.

Le Patronage de l'enfance, qui depuis 1898 se voit attribuer la garde de nombreux enfants traduits en justice, soit par ordonnances des juges d'instruction, soit par décisions des tribunaux correctionnels, commence, d'accord avec la magistrature parisienne, l'application du système américain. Si le magistrat estime que le jeune délinquant n'a besoin que d'un simple avertissement et que sa famille offre les plus sérieuses garanties pour le ramener dans la bonne voie, il le rend purement et simplement à ses parents; mais si la remise à la famille préoccupe le juge pour l'avenir de l'enfant, il investit immédiatement le Patronage de l'enfance du droit de garde sur ce mineur, tout en admettant officieusement que l'œuvre, sous sa propre responsabilité, laisse provisoirement l'enfant à ses parents et exerce sur eux une surveillance particulière. C'est ainsi que viennent de procéder la 8o Chambre du tribunal de la Seine par jugement du 10 février, et M. le juge d'instruction Roty par ordonnance du 16. De plus, comme il est probable que cette procédure va se généraliser et que le Patronage, de l'enfance ne pourra exercer une surveillance efficace sur les enfants rendus ainsi à leurs familles, sans le concours de personnes compétentes, pouvant assumer un contrôle permanent et régulier, M. le préfet de police a bien voulu charger un inspecteur, choisi spécialement parmi les tuteurs des orphelins de la préfecture, de jouer ce rôle de tuteur moral auprès des enfants confiés provisoirement à leurs parents.

Tant que l'enfant se conduira bien, il restera sous la direction de ses

protecteurs naturels, mais s'il retombe, le Patronage pourra, sans le ramener en police correctionnelle, se servir de la décision judiciaire précédemment rendue pour retirer l'enfant du milieu où il se perdait, et le placer soit à la campagne dans une famille honorable, soit dans une école de préservation.

H. ROLLET, avocat à la Cour.

P.-S. On trouvera à la revue l'Enfant, 13, rue de l'Ancienne-Comédie, des documents intéressants sur la législation des Etats-Unis, sur les placements du Patronage de l'enfance, et plus tard sur les résultats de l'expérience dont il vient d'être parlé.

L'Administrateur-Gérant: MARCHAL

Imp. J. Thevenot Saint-Dizier (Haute-Marne).

JURISPRUDENCE

ART. 4677.

CULTE, LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905, MARIAGE RELIGIEUX, NON-
JUSTIFICATION DU MARIAGE CIVIL ANTÉRieur, délit.

La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat n'a pas abrogé l'art. 199, C. pen., prohibant la célébration du mariage religieux avant celle du mariage civil.

Cet article, étranger aux règles relatives à l'organisation publique des cultes désormais abolie, mais ayant uniquement en vue d'assurer la sécularisation absolue de l'état civil, n'est inconciliable avec aucune des dispositions de la loi de séparation.

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LA COUR ; Attendu qu'il importe peu de rechercher si, comme l'ont pensé les premiers juges en se fondant sur les termes larges de l'art. 199, cette disposition pénale s'applique aux ministres de tous les cultes ayant une existence de fait, ou si, au contraire, son application doit être restreinte aux ministres des cultes reconnus, opinion qu'avait généralement adoptée la doctrine et dont se prévaut l'appelant pour soutenir que, la République ne reconnaissant plus aucun culte, suivant les termes mêmes de l'art. 2 de la loi du 9 décembre 1905, il n'y a plus de cultes reconnus, que l'art. 199 se trouve désormais sans application et doit être considéré comme abrogé ;

Attendu, en effet, que les art. 199 et 200, C. pén., ne font pas partie des règles relatives à l'organisation publique des cultes que la loi du 9 décembre 1903 a eu en vue d'abolir ou de remplacer par des dispositions nouvelles ; qu'ils forment un paragraphe intitulé: « Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes » ; que ces deux dispositions, qui édictent des pénalités légères pour la première infraction, rigoureuses en cas de récidive, n'ont eu pour but que d'assurer l'absolue sécularisation de l'état civil;

Que cet intérêt d'ordre public subsiste après comme avant la loi de séparation, plus pressant peut-être depuis la rupture du lien concordataire;

Qu'il est au moins invraisemblable que le législateur ait entendu à aucun moment priver l'autorité civile des moyens de répression que lui confèrent les articles précités; que cet abandon ne saurait, d'ailMINIST. PUB. Juin 1906

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