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d'engagement régulier de la dépense. Mandatement.

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catives. La Chancellerie publie une circulaire du département de l'intérieur concertée avec elle, relativement au mandatement et au payement des frais de recherches par des fonctionnaires ou agents de la sûreté déplacés dans l'intérêt de la justice.

ANNEXE. Circulaire du ministre de l'intérieur du 10 avril 1906. Le ministre de l'intérieur à Messieurs les préfets. Dans son rapport sur la vérification de l'exercice 1903, la Cour des comptes a relevé qu'un commissaire de police dépendant de la sûreté générale et qui avait supporté des dépenses importantes à l'occasion d'une extradition a été remboursé sur les fonds de la justice sans que le juge qui avait revêtu de son exécutoire la réquisition de ce fonctionnaire ait joint à cette pièce le mémoire justificatif qui lui avait été remis.

M. le garde des sceaux s'est aussitôt occupé de prendre des mesures pour que l'irrégularité signalée ne se renouvelle pas dans l'avenir, et il a recherché sous quelle forme il y aura lien de produire dorénavant, à l'appui des payements effectués sur son budget, les justifications des frais faits par les fonctionnaires et agents de poiice qui auront été employés à des recherches dans un intérêt judiciaire.

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Au cours de son examen, il a constaté que les magistrats de l'ordre judiciaire n'ont pas qualité pour mandater des dépenses en matière d'extradition (Circulaire aux préfets et aux procureurs généraux, du 8 décembre 1838); qu'ils ne peuvent non plus délivrer aux fonctionnaires et agents de police une taxe de frais urgents, taxe limitée (sauf des cas exceptionnels ne comportant qu'une dépense modique et nécessitant de la part du juge une mention expresse consignée de sa propre main) aux indemnités de témoins et de jurés (Circulaire du ministre de la justice du 23 février 1887. — Circulaire de la comptabilité publique du 29 février 1888, § 2, et du 24 décembre 1890, § 3); enfin qu'il serait trop rigoureux d'imposer aux fonctionnaires et agents des frais de timbre de mémoire pour obtenir le règlement de leurs déboursés (art. 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1838).

Adoptant, en conséquence, une règle aussi simple et aussi uniforme que possible, il a décidé de faire mandater directement, désormais, par la Chancellerie toutes les dépenses des fonctionnaires et agents de police déplacés dans un but d'ordre judiciaire, sous la réserve expresse, toutefois, qu'ils aient agi en vertu d'une autorisation de son département ou sur la réquisition du procureur général dans les cas urgents, notamment à Paris, et non de leur propre mouvement ou de la part de magistrats de première instance qui auraient réclamé directement leur concours. Et il a admis comme type de mémoire à fournir par les intéressés le modèle de l'état no 1 annexé à la circulaire du 15 avril 1905 concernant les dépenses et états de frais des fonctionnaires de la sûreté générale.

Lors donc que, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, un commissaire de police municipale, un commissaire adjoint ou un inspecteur de la police spéciale de votre département aura été utilisé hors de sa résidence ou aura engagé des frais sur ses deniers pour une mission quelconque ayant un caractère exclusivement judiciaire, il devra établir en double exemplaire, comme il le fait actuellement pour ses frais ayant un caractère administratif, un état no 1, très précis et détaillé, qu'il vous fera parvenir et que vous transmettrez, avec son duplicata, sans retard et sans emprunter mon intermédiaire, au ministère de la justice, sous le timbre de la direetion des affaires criminelles et des grâces. 4o Bureau.

Vous n'aurez pas à revêtir de votre visa pour exactitude l'état dont il s'agit. Il sera approuvé par la Chancellerie, qui a seule qualité et moyens pour juger si leur montant correspond bien aux recherches entreprises et aux résultats atteints. D'autre part, le « certificat d'exécution de service » exigé par le Trésor public et par la Cour des comptes ne peut être, logiquement et régulièrement, décerné que par le service compétent du département ministériel au bénéfice duquel la mission a été remplie.

Afin d'éviter dans le mandatement des dépenses des retards provenant de la nécessité pour la Chancellerie de s'enquérir de la durée des recherches, les fonctionnaires et agents de police devront, en remettant leur rapport aux magistrats ou en leur rendant compte du résultat de leurs investigations, réclamer une pièce constatant le temps qu'ils auront consacré à leur état de frais.

Dans le cas d'envoi à l'étranger, ils devront indiquer les dates exactes de leur départ et de leur retour.

Pour que vous n'ayez pas à reproduire les présentes instructions, je vous envoie de ma circulaire, en plus de l'exemplaire qui vous est destiné, autant d'exemplaires qu'il y a dans votre département de commissaires de police municipale (commissaires centraux, commissaires de quartier ou commissaires isolés) et de commissaires spéciaux. Vous voudrez bien les répartir immédiatement entre tous les intéressés. Chacun d'eux fera figurer le sien sur l'inventaire des archives de son poste, d'où il ne devra être emporté ni distrait sous aucun prétexte, conformément aux prescriptions de la circulaire du 15 juillet 1904 concernant l'organisation et la tenue des commissariats.

Mars-avril 1906.

Extradition. Italie.

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Par

Tunisie. (Note). une déclaration de réciprocité échangée en mars 1906, les gouvernements français et italien ont décidé que le délit de coups et blessures ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours pourra désormais donner lieu à extradition dans les rapports entre l'Italie et la Tunisie.

Cet accord a été porté à la connaissance des parquets de Tunis et de Sousse par dépêche du 27 mars 1906.

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5 mai 1906. Commission de réforme du Code de procédure civile. Conciliation devant les tribunaux de commerce. Demande de renseignements. La commission de réforme du Code de procédure civile, siégeant au ministère de la justice, a exprimé le désir d'être renseignée sur la question de savoir si certains tribunaux de commerce n'auraient pas organisé, à titre officieux, une conciliation préalable des affaires qui leur sont soumises; la commission attacherait de l'importance à connaître en outre les résultats que cette pratique aurait pu entraîner. Les présidents des tribunaux de commerce sont invités à faire parvenir d'urgence, à ce sujet, tous renseignements utiles, ainsi que l'avis de leur tribunal sur les avantages que présenterait une disposition législative instituant et réglementant la conciliation préalable en matière commerciale.

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11 juin 1906. Demande de renseignements à la gendarmerie. Transmission de notes « pour enquête ou pour renseignement ». Certains parquets ont pris l'habitude de transmettre à la gendarmerie des pièces pour enquête accompagnées d'une simple note ne contenant comme instructions que la mention transmis pour enquête » ou << transmis pour renseignements D. M. le ministre de la guerre signale les inconvénients que présente l'imprécision de semblables réquisitions. Une enquête ne peut donner des résultats utiles que si les auxiliaires de la justice qui en sont chargés connaissent exactement les points qu'il convient d'élucider. Ignorant la pensée des magistrats, ils rédigent des procès-verbaux nécessairement incomplets, parfois inutiles, ce qui oblige à provoquer des enquêtes successives qui encombrent les dossiers, retardent la solution des affaires et compliquent le service de la gendarmerie.

En conséquence, les procureurs de la République et les magistrats instructeurs sont invités à renoncer aux formules trop abrégées qu'ils emploient fréquemment dans leurs demandes d'enquête ou de renseignements et à préciser les points principaux qui doivent faire l'objet des recherches prescrites. Ces observations s'appliquent d'ailleurs aux demandes adressées aux juges de paix, aux commissaires de police, aux maires et, en général, à tous les officiers de police judiciaire.

FIN DE L'ANNEXE DU TOME 48° DU JOURNAL DU MINISTÈRE PUBLIC

ET DU DROIT CRIMINEL

TABLE

ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES

dans le tome quarante-huitième

DU

JOURNAL DU MINISTÈRE PUBLIC ET DU DROIT CRIMINEL

A

ACCIDENTS DU TRAVAIL (Exploitations

commerciales, application de la loi

du 9 avril 1898). 1. Loi du 12 avril

1906 étendant à toutes les exploita-

tions commerciales les dispositions

de la loi du 9 avril 1898 sur les ac-

cidents du travail. 189.

2 Loi du 9 avril 1898 modifiée

par les lois du 22 mars 1902 et du

31 mars 1905 concernant les res-

ponsabilités des accidents dont les
ouvriers sont victimes dans leur
travail. 17.

ACTION CIVILE (Action récrimina-
toire, recevabilité). Aucune dispo-
sition du Code d'instruction crimi-
nelle n'interdit à un individu pour-
suivi ou même condamné à la re-
quête d'une partie civile, pour un
fait délictueux, de poursuivre son
adversaire devant la juridiction cor-
rectionnelle à raison d'un autre
fait recevant la même qualification
que celui qui a motivé sa propre
condamnation.

Spécialement, un pharmacien,

poursuivi et condamné sur la pour-

suite d'un syndicat de pharmaciens

pour mise en vente de remèdes se-

crets est recevable à poursuivre lui-

même, en sa qualité de pharma-

2. L'action publique une fois
mise en mouvement ne peut plus
être arrêtée ni suspendue par la
renonciation ou le désistement, soit
de la partie civile, soit du ministère
public.

3. Dès lors le tribunal correction-
nel ne peut pas rayer l'affaire du
rôle; il doit condamner ou acquit-
ter l'inculpé (Caen, 21 févr.
1906). 294.

-

AMNISTIE. 1. (Infractions diverses,
droits des tiers). Loi du 2 no-
vembre 1905 relative à l'amnistie.

157.

2. (Elections, séparation des églises

et de l'Etat, contraventions de simple

police, désertion, infractions diverses).

Loi du 12 juillet 1906. 238.

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ART DE GUÉRIR (Dentiste, loi du 30 novembre 1892, inscription au rôle des patentes, dispositions transitoires).

Aux termes de l'art. 32 de la loi du 30 novembre 1892, la continuation du libre exercice de leur profession, en l'absence de tout diplôme, est accordée à titre de disposition transitoire aux dentistes nscrits au rôle des patentes au 1er janvier 1892.

Cette inscription étant le seul mode de preuve légal de l'exercice antérieur de la profession de dentiste, le prévenu ne pourrait se prévaloir, à son défaut, d'une réclamation contre une prétendue faute qui aurait été commise par l'Administration (Cass., 3 juin 1905).

165.

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sant à tout hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boisson de joindre à son établissement un bureau de placement, a été exécutoire dès sa promulgation. En conséquence, contrevient à cet article le logeur en garni qui joint à son établissement un bureau de placement, alors même qu'il y aurait été autorisé antérieurement à la loi du 14 mars 1904, et il ne saurait soutenir qu'il ne peut être privé du droit à lui conféré par l'autorisation que sous les conditions prévues par les art. 1er et 11 de la loi précitée (Cass., 3 juin 1905), 170.

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CASSATION. 1. (1.Pourvoi, greffier incompétent, condamné détenu, condamné non détenu. 2. Chambre d'accusation, pourvoi, délai, moyens. 3. Extradition, juridiction d'instruction, irrégularité, moyen non recevable). 1° Est irrecevable le pourvoi formé par le condamné en liberté devant un greffier incompétent, lorsqu'il n'est pas justifié que le demandeur s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de faire la déclaration au greffe compétent.

Est au contraire recevable le pourvoi formé par le condamné détenu devant un greffier incompétent, s'il a été dans l'impossibilité de se conformer exactement aux prescriptions de l'art. 417, C. inst. cr.

2o Le demandeur qui s'est pourvu contre l'arrêt de renvoi dans le délai de l'art. 373, C. inst. cr., est recevable à invoquer devant la Cour de cassation les nullités commises dans l'instruction.

3o La fin de non-recevoir tirée de ce que les faits poursuivis n'ont pas été relevés dans l'acte d'extradition ne peut être proposée que devant les juridictions de jugement mais non devant le juge d'instruction ou la Chambre d'accusation (Cass., 31 août 1905). 280.

2. (Violences envers un maire, moyen nouveau tiré de l'absence d'insignes, non-recevabilité). Est irrecevable le moyen proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, et tiré de ce qu'une condamnation a été prononcée pour violences envers un maire, sans qu'il soit constaté qu'au moment de l'infraction ce magistrat fût porteur de ses insignes, alors que le prévenu n'a

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