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par des dispositions propres à répondre au but pour lequel il a provoqué la loi précitée.

Le gouvernement, qui, dans les malheureux, ne voit qu'une seule et même famille, n'a jamais entendu que les dispositions par lui faites pour la restauration des établissements qui leur sont consacrés, ne profitassent qu'aux indigents des villes où ils sont situés.

22 germinal. CIRCULAIRE relative à un arrêté du gouvernement sur les remboursements faits aux hospices à diverses époques.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets. L'arrêté du 14 fructidor an X (1er septembre 1802), relatif aux remboursements de rentes et créances appartenant aux établissements d'humanité, a donné lieu à diverses autorités de demander si les remboursements faits antérieurement à la loi du 9 fructidor an III (26 août 1795), soit dans les caisses des hôpitaux, soit dans les caisses de l'Etat, et sans l'autorisation des corps administratifs, pouvaient être indistinctement considérés comme yalables. On a pareillement demandé des explications sur les remboursements faits postérieurement à cette loi.

Pour faire cesser les incertitudes que les dispositions de l'arrêté ont fait naître, je crois devoir vous instruire que le gouvernement vient de décider, par un arrêté du 22 ventôse dernier (13 mars 1804), que tous les remboursements faits antérieurement au 9 fructidor an III étaient valables, et qu'il n'y a pas lieu à les attaquer, quelle que soit la caisse qui les ait reçus et sous quelque forme qu'ils aient été faits, attendu que l'arrêté du 14 fructidor an X a eu pour principal objet d'arrêter, sur le passé, un retour et des recherches trop reculées, et tout à la fois contraires aux vues du gouvernement et à la tranquillité des familles; et que son application aux remboursements faits dans les caisses mêmes des hospices était conforme au but de l'arrêté et à l'esprit dans lequel il a été pris.

A l'égard des remboursements faits postérieurement à la loi du 9 fructidor an III, qui suspend l'exécution de celle du 23 messidor an II (11 juillet 1794) et sursoit à l'aliénation des biens des établissements d'humanité, le gouvernement a de nouveau consacré en principe, ainsi que je l'avais établi par le rapport sur lequel est intervenu l'arrêté du 14 fructidor an X, qu'à partir de la loi du 9 fructidor an III, la loi du 23 messidor an II s'est trouvée paralysée dans son exécution, tant à l'égard des biens qu'à l'égard de toutes autres ressources faisant partie de la dotation des hospices, et que, dès lors, les établissements d'humanité ont dû jouir, comme les autres citoyens, du bénéfice de la loi du 25 messidor an III (13 juillet 1795), qui suspend la faculté de rembourser.

Ces principes se trouvent fixés par un arrêté du 24 ventôse dernier (15 mars 1804), qui rejette le pourvoi en cassation exercé contre l'arrêté d'un conseil de préfecture, qui a prononcé la nullité du remboursement fait dans une caisse nationale, postérieurement au 9 fructidor an III, d'une créance appartenant à un établissement de charité, le tout sans la participation et sans le concours des administrateurs de cet établissement.

C'est donc d'après les dispositions consignées dans les deux arrêtés sus-datés, que vous avez à diriger la marche des administrations de charité, en matière de

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remboursements de rentes et créances dépendant de leur dotation. Je vous invite, en conséquence, à leur donner les instructions que vous croirez nécessaires pour faire cesser les incertitudes que plusieurs d'entre elles ont manifestées sur cet objet.

Diverses administrations m'ayant également consulté sur les règles à observer par les receveurs, relativement aux remboursements de créances exigibles et de rentes constituées ou foncières, je vous invite à faire connaître aux administrateurs des établissements d'humanité de votre département que les receveurs de ces établissements ne peuvent recevoir les remboursements offerts par les débiteurs, qu'en vertu d'une délibération préalablement émanée des administrateurs, homologuée par l'autorité surveillante, et chargée d'assurer l'emploi des capitaux remboursés. Vous leur rappellerez, à cet égard, que, pour les remboursements des créances exigibles et des rentes constituées, on doit remplir les formalités prescrites par l'article 7 du titre 4 de la loi du 5 novembre 1790, en observant néanmoins qu'il n'y a plus lieu à en prescrire le versement dans les caisses des receveurs d'arrondissement. Vous leur rappellerez aussi, à l'égard des créances mobilières, l'article 18 de la loi du 27 avril 1791, titre 2; et, quant au rachat des rentes foncières, les dispositions de la loi du 29 décembre 1790.

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Mais elles ne peuvent avoir d'effet qu'autant que le gouvernement en a autorisé l'acceptation, et que l'acceptation, faite en vertu de son autorisation, a eu lieu dans les formes légales et prescrites par les lois.

Tel est le vœu de l'ordonnance des donations, de la loi du 4 germinal an VIII (25 mars 1800), et des articles 910, 913, 916, 920, 951, 952, 937 et 939 du Code civil.

Les dispositions de ces articles, en ce qui concerne les établissements d'humanité, ont fait naître la ques¬ tion de savoir si les personnes charitables qui désiraient faire en leur faveur quelques libéralités devaient préalablement obtenir l'autorisation du gouvernement.

Règles générales pour l'acceptation des legs et donations.

L'intervention du gouvernement ne doit avoir lieu que pour autoriser les administrateurs à accepter ces libéralités; et, comme il résulte de l'article 932 du Code civil que l'acceptation d'une donation peut se faire du vivant du donateur, par un acte authentique et postérieur à la donation, et dont il doit rester minute, il faut en conclure que chacun peut disposer, par acte entre-vifs, en faveur des pauvres et des hospices, dans les proportions voulues par les lois; et ce,

(1) Voir la note n° 9.

sans qu'il soit besoin, pour le faire, de requérir l'autorisation préalable du gouvernement.

Il est bon seulement de ne pas perdre de vue que la donation n'engage le donateur que du moment où l'acceptation en est consommée légalement; qu'une acceptation provisoire de la part des administrateurs et sans autorisation du gouvernement, ne lie point le donateur, et qu'il ne peut être dessaisi de l'objet donné, que du jour où une nouvelle acceptation faite en vertu de l'autorisation spéciale, du vivant du donateur, par un acte authentique et postérieur, lui a été notifiée.

A l'égard des libéralités et donations à cause de mort, ou que l'on veut faire par acte de dernière volonté, il est dans la nature des actes qui les contiennent d'être secrets jusqu'à l'ouverture de la succession, et révocables à la volonté du donateur. Il n'y a pas lieu, dès lors, tant que le donataire existe, à faire autoriser l'acceptation des dispositions faites par ces actes, en ce que la faculté constante de les révoquer peut rendre l'acceptation illusoire, et que le gouvernement, ainsi qu'il en a plusieurs fois consacré le principe, ne doit point compromettre son intervention par des arrêtés auxquels il ne peut dépendre de lui d'attacher la garantie des avantages qu'ils doivent avoir pour but d'assurer.

Ainsi, en matière de donations faites sous la forme testamentaire, ce n'est qu'au moment du décès que le gouvernement doit intervenir pour autoriser l'acceptation, parce qu'alors les droits des pauvres sont ouverts et certains.

Droits d'enregistrement.

Depuis, on a mis en question si les libéralités faites en faveur des établissements d'humanité, soit par actes entre-vifs, soit par actes de dernière volonté, devaient payer les droits proportionnels d'enregistrement.

Le gouvernement, toujours disposé à saisir tout ce qui peut leur être utile, a décidé, par son arrêté du 15 brumaire dernier (7 novembre 1803), que les donations entre-vifs et testamentaires en faveur des pauvres et des hospices ne seraient assujetties qu'à un droit fixe d'un franc d'enregistrement.

Acceptation des legs et donations qui n'excèdent pas 300 francs.

La nécessité de recourir à l'autorisation du gouvernement pour la faculté d'accepter demandait une modification pour les libéralités de peu de valeur. Il a été décidé, le 4 pluviose dernier (25 janvier 1804), que les legs et donations qui n'excèdent pas trois cents francs de capital, pourvu qu'ils soient à titre gratuit, seront acceptés par les administrations de charité, et employés à leurs besoins, comme recettes ordinaires, sur la simple autorisation des préfets, et sans qu'il soit besoin de recourir au gouvernement.

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d'assurer le recouvrement et la conservation de toutes les ressources affectées au service des pauvres et des hospices, et les donations par voie testamentaire ne pouvant avoir d'effet qu'après avoir été acceptées en vertu d'autorisation légale, on a demandé quelle conduite les receveurs devaient tenir à l'égard de ces | donations, jusqu'à ce qu'elles aient pu être acceptees. Les articles 779, 820 et 821 du Code civil répondent implicitement à cette demande; mais le gouvernement a voulu ne laisser aucun doute aux receveurs, en statuant, par l'article 4 de l'arrêté du 4 pluviose, qu'en attendant l'acceptation, ils seraient tenus, sur la remise des testaments, de faire tous les actes conservatoires qui seraient nécessaires.

Transcription aux hypothèques des donations d'immeubles.

Aux termes de l'article 959 et de la dernière partie de l'article 940 du Code civil, les donations d'objets susceptibles d'hypothèque, ensemble l'acte d'acceptation et la notification de l'acceptation, lorsqu'elle se fait par acte séparé, doivent être, avec l'arrêté qui autorise l'acceptation, transcrits au nom des administrateurs, poursuite et diligence du receveur, au bureau des hypothèques de l'arrondissement où les immeubles sont situés.

Les droits à payer pour les transcriptions devenaient infiniment onéreux pour les pauvres et les hospices; le gouvernement a pensé qu'il était juste de les en affranchir; il en a fait la proposition au cours législatif, et c'est à sa sollicitude que l'on doit la loi rendue le 7 pluviôse dernier (28 janvier 1804), et d'après laquelle la transcription aux hypothèques n'est assujettie qu'au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement, sans préjudice des droits dévolus au conservateur.

Actions à porter devant les tribunaux ou les consells de préfecture.

Les receveurs des hôpitaux étant chargés, par l'arrêté du 19 vendémiaire dernier (12 octobre 1803), d'assurer la recette et la perception des revenus, et de faire faire, à cet effet, tous les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, on a demandé si l'arrêté avait eu pour but de les investir aussi du pouvoir de porter par-devant les tribunaux les actions à intenter pour les intérêts des pauvres et des hospices.

Ce serait mal interpréter l'arrêté que de lui donner cette extension. Les actions à intenter par-devant les tribunaux, ne peuvent y être portées qu'en vertu d'une délibération des administrateurs, et qu'à la charge, par ces derniers, de remplir, pour tous les cas qui se présentent, les formalités prescrites par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l'arrêté du 7 messidor an IX (26 juin 1801), dont l'application, suivant un avis du ministre de la justice, doit se faire à tous les procès, quelle qu'en soit la nature, et même aux contesta

Mode de nomination des receveurs.

Les administrations de charité n'étant pas toujours régulièrement instruites des legs qui leur sont faits, le gouvernement a jugé convenable de rappeler, partions à décider par les conseils de préfecture. l'article 2 du même arrêté, aux notaires et autres officiers ministériels appelés, soit à la rédaction, soit à l'ouverture des testaments, l'obligation qui leur a toujours été imposée de donner connaissance aux administrateurs des pauvres, des dispositions qu'ils contiennent en leur faveur. Je vous recommande d'assurer l'exécution de cet article.

Actes conservatoires.

L'article 5 de l'arrêté du 19 vendémiaire dernier soumettant les receveurs des établissements d'humanité à toutes les lois relatives aux comptables des deniers publics, on a demandé si cette disposition ne devait point introduire un changement dans le mode de procéder à leur nomination ou à leur révocation : cette question m'a paru devoir être décidée d'après les dis

Les receveurs étant tenus, sous leur responsabilité, positions de l'arrêté du gouvernement du 27 nivôse

`an IX (17 janvier 1801), relatif à l'organisation de l'administration des secours et des hôpitaux de la ville de Paris, qui défère au ministre de l'intérieur la nomination du receveur général de ces établissements; et de l'arrêté qu'il a pris le 14 thermidor an XI (2 août 1803) pour l'organisation de l'administration des pauvres de la commune de Wervick, et qui contient une disposition semblable; et comme il est conforme à la raison et aux principes généraux de l'administration publique que chacune des fractions qui la composent soit dirigée d'après le même mode et d'après des règles uniformes et communes, les autorités locales doivent naturellement en conclure que ce qui a été réglé par les arrêtés précités doit s'appliquer à tous les autres établissements, surtout lorsque l'on considère que la nomination des comptables de deniers publics, auxquels les receveurs de ces établissements sont assimilés, et des percepteurs des communes, est réservée même au gouvernement. Vous avez donc à prendre des mesures pour que le même mode de nomination soit observé pour les receveurs de tous les établissements d'humanité de votre département, et pour que leurs fonctions ne restent point unies et confondues avec celles d'économe de ces maisons.

Cautionnements.

Les mêmes dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 vendémiaire ont fait naître aussi la question de savoir par quelle autorité devait être fixé le cautionnement des receveurs, quelle en serait la quotité, dans quelle caisse il devrait être versé, quel serait enfin l'intérêt qui leur en serait alloué.

Cette disposition vous laisse conséquemment une grande latitude; mais ce serait mal saisir les intentions du gouvernement que d'en user dans toute son étendue lorsque les recettes, par exemple, peuvent exéder un million à un million deux cent mille francs, porter le cautionnement au douzième ce serait vouloir exiger un cautionnement dans une proportion plus élevée que celui fixé par l'arrêté du 5 germinal dernier (26 mars 1804) pour le receveur général des droits réunis, ce qui ne serait pas dans l'esprit de l'arrêté.

Veuillez, au surplus, m'envoyer l'état de fixation des cautionnements que vous aurez arrêtés; vous le dresserez de manière à m'indiquer en même temps l'aperçu du montant des diverses parties de recettes confiées aux receveurs, et le montant des appointements et taxations dont ils jouissent, et que l'on a dû régler d'après les dispositions de l'arrête du 19 vendémiaire dernier.

Vous ne perdrez pas de vue les dispositions de la dernière partie de l'article 1er de l'arrêté du 16 germinal, et vous assurerez, en ce qui peut vous concerner, l'exécution de l'article 2.

27 floréal. ARRÊTÉ qui désigne le château de Villers-Cotterets pour servir de maison de reclusion aux mendiants.

Art. 1er. Les bâtiments, jardins, parc, avenues et autres dépendances du château de Villers-Cotterets sont mis à la disposition du ministre de l'inté

Ces questions viennent d'être décidées par l'arrêtérieur, pour servir à la reclusion des mendiants, des du 16 germinal dernier (6 avril 1804).

Aux termes de cet arrêté, les préfets fixeront la quotité du cautionnement à fournir.

Le montant en sera versé dans la caisse du montde-piété du lieu.

Dans le cas où il n'y aurait point de mont-de-piété dans la ville, le versement du cautionnement devra se faire dans la caisse de l'un des monts-de-piété du département, indiqué par le préfet; et, s'il n'y en a pas, dans celle du mont-de-piété des hôpitaux de Paris.

vagabonds et des gens sans aveu, arrêtés tant à Paris que dans l'arrondissement de la division militaire et les départements environnants.

2. Le ministre de l'intérieur y fera faire tous les travaux nécessaires pour le rendre propre à cette destination, et pour y faire arriver les eaux de la fontaine Saint-Martin à l'effet de quoi, le ministre des finances fera procéder à la coupe des portions de bois qu'il sera nécessaire de faire abattre.

3. Une somme de cent mille francs, imputable sur le fonds de réserve, est mise à la disposition du ministre de l'intérieur, pour être employée aux dépenses de premier établissement.

Enfin, les monts-de-piété dans les caisses desquels le versement des cautionnements aura été fait en paieront chaque année l'intérêt aux receveurs, au taux moyen des emprunts faits par chaque établisse-vice desquels l'établissement sera commun pourvoi

ment.

Vous ne perdrez pas de vue que le cautionnement à fournir ne peut être au-dessous de cinq cents francs; que, pour le fixer, il faut calculer sur les diverses parties de recettes confiées aux receveurs, et qui consistent dans la perception des revenus ordinaires de ces établissements, dans le recouvrement des suppléments de ressources qui leur sont affectés sur les octrois de bienfaisance, les poids publics ou autres taxes indirectes, dans le recouvrement du prix des journées de militaires et marins traités dans les hospices, et des fonds alloués pour les mois de nourrices et pensions des enfants trouvés, comme aussi dans le dépôt qui leur est confié du produit des eaux minérales, des amendes et confiscations, et des droits de réception des gens de l'art. Il est une autre considération qui ne devra point vous échapper; c'est que l'arrêté veut que le cautionnement n'excède point le douzième de ces diverses parties de recettes, et qu'il ne puisse être au-dessous de cinq cents francs.

4. Les préfets de chacun des départements au ser

ront à sa dépense économique sur les fonds affectés à leurs besoins respectifs, et dans les proportions qui en seront fixées par le ministre de l'intérieur.

7 prairial.-DECRET concernant une fondation en faveur des pauvres malades d'Orléans. Art. 1er. Les revenus appartenant à la fondation faite dans la ville d'Orléans, département du Loiret, par M. Petit, professeur en médecine de la faculté de Paris, pour l'établissement de quatre médecins et quatre chirurgiens chargés de visiter les pauvres malades de l'intérieur de la ville, et de leur donner des consultations gratuites, ainsi qu'à ceux des faubourgs et des environs, ladite fondation définitivement réglée par un acte en date du 22 janvier 1790, passé devant Julien et son confrère, notaires à Orléans, ratifié le 29 du même mois par M. Petit, et homologué par arrêt du parlement du 12 février suivant, seront réunis

au bureau de bienfaisance de ladite ville d'Orléans, et administrés par lui.

2. Le receveur du bureau de bienfaisance fera les diligences nécessaires pour parvenir à la liquidation de la fondation dont il s'agit, consistant en rentes sur l'état, lesquelles, dans le cas où elles auraient été portées au compte de la république, seront rétablies au crédit des pauvres de la ville d'Orléans conformément à l'article 2 de la loi du 29 pluviose an V. 3. Le bureau de bienfaisance, pour remplir autant que possible les intentions du testateur, continuera d'employer pour la visite des pauvres malades de la ville, et pour leur donner des consultations gratuites, ainsi qu'à ceux des faubourgs et des environs, le nombre d'officiers de santé jugé strictement nécessaire pour cet objet.

4. Dans le cas où les officiers de santé ne consentiraient pas à faire ce service gratuitement, il leur sera attribué des honoraires proportionnés à la réduction des revenus de l'établissement fondé par M. Petit. 5. Ces honoraires, ainsi que le traitement du concierge établi par l'acte de fondation, seront réglés par une délibération du bureau de bienfaisance, laquelle sera approuvée par le préfet du département, sauf la confirmation du ministre de l'intérieur.

25 prairial.- DÉCRET sur les sépultures. TITRE I.— Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés.

Art. 1er. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

2. Il y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture de fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

TITRE II. De l'établissement des nouveaux cimetières.

. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre Ier, d'abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans

autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an IX.

8. Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

9. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent; mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantės, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

TITRE III. - Des concessions de terrains dans les cimetières.

10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux.

11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.

12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

13. Les maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise, dans l'enceinte de ces hôpitaux, des monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissements, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondaton ou de dernière volonté.

14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

TITRE IV.—De la police des lieux de sépulture.

15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans les cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.

16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette au

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19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

20. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigents.

21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements, et pour la décence ou la pompe des funérailles.-Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés. 23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation et au payement des desservants; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et des préfets.

24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existants et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales, et arrêté par les préfets.

26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des préfets.

27 prairial.-CIRCULAIRE sur l'exécution des lois qui

maintiennent les hospices et les établissements de bienfaisance dans la jouissance des rentes découvertes par eux.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets. Plusieurs administrations de charité paraissent être troublées, dans la jouissance des rentes et domaines usurpés dont elles ont fait la découverte (en exécution de la loi du 4 ventôse an IX) (25 février 1801), par quelques administrations de fabriques qui se croient fondées à réclamer ces mêmes objets, en exécution de l'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803). Vous devez d'autant plus vous occuper de faire cesser les prétentions de ces administrations, qu'elles sont contraires aux diverses explications intervenues entre le ministre des finances et moi sur l'exécution de la loi du 4 ventôse.

Il résulte de ces explications que, quand les administrateurs ont découvert des rentes soustraites aux recherches de la régie des domaines, il est de la compétence de l'autorité administrative d'en prononcer l'envoi en possession, et que l'intervention des cours de justice et du ministère public ne doit avoir lieu que quand les débiteurs des rentes découvertes se refusent à les reconnaître et à les servir.

Il résulte aussi de ces mêmes explications que l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an XI, relatif aux rentes et aux biens des fabriques, ne peut avoir d'effet rétroactif; que les biens et rentes primitivement dus aux fabriques faisaient, antérieurement à cet arrêté, partie des biens et rentes dont la loi du 4 ventôse, en cas de soustraction aux recherches de la régie, assurait la concession aux établissements qui en faisaient la découverte; que, conséquemment, les découvertes faites antérieurement à ce même arrêté et légalement constatées, doivent recevoir leur exécution, et que l'on ne peut, sans blesser les principes, enlever aux pauvres et aux hospices le fruit de leurs recherches.

Je vous recommande donc, d'après ces explications, de veiller à ce que les pauvres et les hospices cessent d'être inquiétés dans la jouissance des objets qu'ils ont découverts antérieurement à la promulgation de l'arrêté du 7 thermidor an XI.

17 messidor. - DÉCRET qui dispense les hospices du payement du droit exigé pour l'érection d'oratoires particuliers.

Le droit exigé pour la permission d'ériger des oratoires particuliers pour l'exercice du culte ne sera pas perçu sur les hospices et autres établissements de charité qui ont obtenu ou obtiendront des permissions de cette nature.

24 messidor. DÉCRET sur les monts-de-piété et les maisons de prêt (1).

SECTION 1.-De l'administration du Mont-de-Piété de Paris. Art. 1er. Le mont-de-piété de Paris sera régi, à l'avenir, au profit des pauvres.

2. Le conseil d'administration du mont-de-piété

(1) Quoique rendu spécialement pour l'organisation du montde-piété de Paris, ce décret s'applique à tous les établissements de ce genre. Voir, d'ailleurs, les décrets en date du 8 thermidor an XIII et du 24 thermidor de cette même année (an XIII).

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