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tenues pour pensions de retraites, pourront détacher de leurs comptes ces deux dernières parties; ce qui abrégera leur travail et diminuera les frais d'impression et de timbre.

Je ne saurais terminer cette lettre sans vous recommander, Monsieur le préfet, de la manière la plus expresse, l'exécution de cette instruction. Comme elle n'est obligatoire qu'à dater de 1828, vous aurez le temps nécessaire pour lever les obstacles qui pourraient s'opposer, dans quelques localités, à la mise en vigueur du nouveau du système de comptabilité qu'elle prescrit. Il vous sera facile de faire concevoir aux administrateurs et aux comptables combien peu ce mode diffère de celui qui est actuellement suivi, et combien cependant il introduira de régularité dans le service. Cette dernière considération suffira, je n'en doute point, pour qu'ils s'empressent d'assurer, par tous leurs efforts, le succès d'une mesure qui est une preuve nouvelle de la sollicitude du gouvernement pour la prospérité des établissements de bienfaisance.

21 juillet.-CIRCULAIRE relative au déplacement des enfants trouvés (1).

La seconde serait d'opérer un échange de vos enfants trouvés avec ceux des départements voisins. Il faudrait que les enfants donnés en contre-échange fussent du même àge que ceux dont l'échange serait proposé, afin d'éviter les contestations qui pourraient résulter de la différence des prix des mois de nourrice.

Les enfants ainsi échangés seraient considérés comme appartenant au département qui les recevrait; et, en les faisant partir, il faudrait avoir soin d'adresser au préfet toutes les pièces nécessaires pour établir leur état civil. Les commissions administratives des hospices dépositaires prendraient mutuellement la tutelle des enfants échangés; et le mode de payement par les percepteurs serait établi dans tous les départements, conformément aux dispositions de l'instruction générale concertée entre les ministres des finances et de l'intérieur, articles 795 et suivants.

I importe que les dispositions relatives au déplacement des enfants reçoivent la plus grande publicité; et vous devrez faire annoncer en même temps que si des parents voulaient réclamer des enfants, ils devraient être munis d'un certificat du maire de la commune constatant qu'ils sont de bonnes vie et mœurs, et qu'ils ont le moyen d'élever l'enfant ou les enfants qu'ils demanderaient. Cette pièce une fois produite, vous autoriserez les commissions administratives à les rendre; soit à la charge, par les parents, de payer la dépense faite par les hospices, conformément aux dispositions du décret du 19 janvier 1811; soit gratuitement, s'il est bien constaté que les réclamants sont dans l'impossibilité d'acquitter ces frais.

Le ministre de l'intérieur (comte CORBIERE) aux préfets. L'apposition de colliers à tous les enfants trouvés et enfants abandonnés des trois premiers âges, prescrite par ma circulaire du 20 mai 1826 (page 14), doit être entièrement terminée depuis le 1er janvier dernier. Déjà, dans plusieurs départements, on a recueilli de nombreux avantages de l'exécution de cette mesure, puisqu'il y a eu moins d'expositions et que les substitutions sont devenues impossibles. Si des Afin de ne point enlever aux enfants les avantages circonstances imprévues vous avaient empêché, jus- qu'ils peuvent retirer de l'attachement de leurs nourqu'à présent, de faire apposer le collier à ceux des enriciers, vous devrez aussi faire annoncer que si des fants trouvés de votre département qui doivent le nourriciers (ou d'autres personnes bien famées) vourecevoir, vous voudriez bien ne pas différer plus long-laient se charger gratuitement des enfants qui autemps l'exécution de cette mesure.

raient été jusqu'alors confiés à leurs soins, l'adminis

Le déplacement de tous les enfants est devenu in-tration s'engagerait à les leur laisser jusqu'à l'âge de dispensable pour détruire les nombreux abus qui se sont introduits dans cette partie du service; il a déjà eu lieu avec beaucoup de succès dans quelques départements, et je ne doute pas qu'en le faisant opérer dans toute la France on n'obtienne une réduction considérable dans le nombre et dans la dépense des enfants trouvés.

Ce déplacement peut être fait de deux manières. La première serait de vous concerter avec vos collègues des départements limitrophes du vôtre, pour placer en nourrice ou pension, dans leurs départements, les enfants trouvés de celui que vous administrez; et, dans ce cas, les mois de nourrice seraient payés par les percepteurs des contributions directes des communes où les nourrices auraient leur domicile; elles recevraient ainsi leur salaire sans déplacement et sans frais. Les commissions administratives des hospices où les enfants auraient été primitivement reçus conserveraient la tutelle qui leur est dévolue, et seraient toujours chargées de faire établir les états trimestriels et les décomptes des payements à faire aux nourrices.

(1) Quoique les mesures prescrites par cette circulaire ne soient plus exécutées, elles n'en sont pas moins encore en viLes dispositions qu'elles renferment, mises à exécution gueur. avec prudence et sagesse, ont toujours produit les meilleurs effels, sans jamais occasionner les accidents que la malveillance s'est plue à répandre et qui d'ailleurs, n'ont jamais eu lieu.

vingt et un ans accomplis, sauf les cas d'engagement volontaire, d'appel par suite de recrutement, ou enfin de mariage; sans que ces enfants pussent les quitter ni exiger d'eux aucun salaire jusqu'à leur majorité; et ces personnes devraient, de leur côté, les recevoir aux conditions ci-après,

1o De les garder gratuitement jusqu'à l'âge de vingt et un ans; de les nourrir, loger, blanchir; de les entretenir de linge et de vêtements, et de les soigner en cas de maladie;

2o De les traiter avec bonté et douceur;

3o De les élever dans la religion et de leur en faire remplir les devoirs ;

4o De leur donner une instruction convenable, soit en les envoyant aux écoles publiques, soit en les faisant instruire par un maître particulier;

5o De ne renvoyer un enfant que dans le cas d'incapacité réelle ou d'inconduite; de prévenir alors l'autorité administrative, et de s'entendre avec elle pour échanger cet enfant contre un autre, s'il y a lieu;

6o De ne remettre un enfant à une autre personne, pour quelque cause que ce soit, sans y avoir été autorisé par l'administration des hospices auxquels il appartient;

70 De ne point correspondre avec les parents des enfants, dans le cas où, par un événement quelconque, on viendrait à les découvrir, et de faire connaître ces parents à l'administration;

8o De faire, en cas d'évasion d'un enfant, toutes les démarches nécessaires pour le retrouver, et de prévenir immédiatement l'administration et le maire de la commune.

Ces diverses conditions ne sont pas présentées ici comme les seules qui pourraient être stipulées dans l'acte dont il s'agit; et, tout en vous engageant à les considérer comme fondamentales, je laisse à votre prudence le soin d'approuver toutes celles que l'on pourrait y joindre dans l'intérêt des enfants; comme, par exemple, qu'il leur sera remis par leurs maîtres, à la fin de l'apprentissage, une somme déterminée, à titre d'indemnité, etc., etc.

Je vous invite, monsieur, à donner tous vos soins à l'exécution des mesures qui font l'objet de cette lettre et à m'en faire connaître les résultats.

28 juillet. CIRCULAIRE relative aux donations offertes par des personnes qui veulent rester inconnues (1).

Monsieur le préfet, vous me transmettez souvent des délibérations par lesquelles les commissions administratives des hospices, ou les bureaux de bienfaisance, sollicitent l'autorisation d'accepter des libéralités faites par des personnes qui désirent rester inconnues.

Je dois vous faire observer que la loi, en imposant aux établissements d'utilité publique l'obligation d'obtenir du gouvernement l'autorisation d'accepter les libéralités qui leur sont faites, a eu principalement pour but d'empêcher que ces libéralités n'excédassent de justes limites par rapport à la fortune et à la position du donateur. Or, le gouvernement n'est pas à même de juger si ces limites ont été dépassées dans le cas où les donateurs ne veulent pas être connus. En outre, un homme qui peut aujourd'hui faire des libéralités assez considérables aux pauvres peut aussi, à l'époque de sa mort, se trouver dans une position telle que ses libéralités soient susceptibles de réduction. Le gouvernement doit donc exiger que les actes de donation soient rédigés de manière à ce que les héritiers des donateurs puissent faire valoir les droits que leur accordent les articles 920 et suivants du Code civil; et, pour éviter toute fraude, il est nécessaire que les auteurs de libéralités de cette nature figurent nominativement sur les actes qui seront soumis à l'autorité supérieure.

D'après ces considérations, dont, sans aucun doute, vous reconnaîtrez toute la force, il ne sera donné aucune suite à toutes les demandes semblables que vous seriez dans le cas de m'adresser, à moins que le donateur ne consente à se faire connaître et à se laisser nommer dans l'acte notarié qui devra être passé à cet effet, sauf à lui à demander que son nom ne soit pas inscrit sur l'ordonnance royale à intervenir; ce qui lui sera accordé sans difficulté.

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de l'État de droits d'usage en bois au moyen d'un can. tonnement, le conservateur en adressera la proposition au directeur général qui la soumettra à l'approbation de notre ministre des finances.

113. Le ministre des finances prescrira au préfet, s'il y a lieu, de procéder aux opérations préparatoires du cantonnement. - A cet effet, un agent forestier désigné par le conservateur, un expert choisi par le directeur des domaines, et un troisième expert nommé par le préfet estimeront: 1o D'après les titres des usagers, les droits d'usage en bois, en indiquant par une somme fixe en argent la valeur représentative de ces divers droits, tant en bois de chauffage qu'en bois de construction; - 2o Les par

ties de bois à abandonner pour le cantonnement, dont ils feront connaître l'assiette, l'abornement, la contenance, l'essence dominante et l'évaluation en fonds et en superficie, en distinguant le taillis de la futaie, et mentionnant les claires-voies, s'il y en a. 3o Les procès-verbaux indiqueront en outre les routes, rivières ou canaux qui servent aux débouchés, et les villes ou usines à la consommation desquelles les bois sont employés. La proposition de cantonnement, ainsi fixée provisoirement, sera signifiée par le préfet à l'usager.

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115. Si l'usager refuse de consentir au cantonnement qui lui est proposé, et élève des réclamations, soit sur l'évaluation de ses droits d'usage, soit sur l'assiette et la valeur du cantonnement, le préfet en référera à notre ministre des finances, lequel lui prescrira, s'il y a lieu, d'intenter action contre l'usager devant les tribunaux, conformément à l'article 63 du Code forestier.

116. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au gouvernement par l'article 64 du Code forestier, il sera procédé de la manière prescrite pour le cantonnement des usages en bois, par les articles 112, 113, 114 et 115 ci-dessus.

Toutefois, si le droit d'usage appartient à une commune, notre ministre des finances, avant de prononcer sur la proposition de l'administration forestière, la communiquera au préfet, lequel donnera des renseignements précis et son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitants. — Lorsque le ministre aura prononcé, le préfet, avant de faire procéder à l'estimation préparatoire, notifiera la proposition de rachat au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal, pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le paragraphe 2 de l'article 64 du Code forestier. Le procès-verbal des experts ne contiendra que l'évaluation en argent des droits des usagers d'après leurs titres.

l'ordonnance qui intéressent directement les administrations charitables qui possèdent des bois. Les articles omis concernent plutôt l'administration forestière que celle des établissements de bienfaisance.

117. En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons -déclarés non défensables, le pourvoi contre les décisions rendues par les conseils de préfecture, en exécution des articles 65 et 67 du Code forestier, aura effet suspensif jusqu'à la décision rendue par nous en conseil d'État.

118. Les maires des communes et les particuliers -jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'État remettront annuellement à l'agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 31 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce.

119. Chaque année, les agents forestiers locaux constateront par des procès-verbaux, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui pourront être délivrés pour le pâturage, la glandée et le panage dans les forêts soumises à ces droits; ils indiqueront le nombre des animaux qui pourront y être admis, et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir. Les propositions des agents forestiers seront soumises à l'approbation du conservateur avant le 1er février pour le pâturage, et avant le 1er août pour le panage et la glandée.

120. Les pâtres des communes usagères seront choisis par le maire, et agréés par le conseil municipal.

121. Le dépôt du fer servant à la marque des animaux, et de l'empreinte de ce fer, devra être effectué par l'usager, ainsi que le prescrit l'article 74 du Code forestier, avant l'époque fixée pour l'ouver ture du pâturage ou du panage, sous les peines portées par cet article. L'agent forestier local donnera acte de ce dépôt à l'usager.

122. Les bois de chauffage qui se délivrent par stères seront mis en charge sur les coupes adjugées, et fournis aux usagers par les adjudicataires, aux

époques fixées par le cahier des charges. Pour les communes usagères la délivrance des bois de chauffage sera faite au maire qui en fera effectuer le partage entre les habitants. Lorsque les bois de chauffage se délivreront par coupes, l'entrepreneur de l'exploitation sera agréé par l'agent forestier local.

123. Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite aux usagers que sur la représentation de devis dressés par des gens de l'art et constatant les besoins. Ces devis seront remis, avant le 1er février de chaque année, à l'agent forestier local qui en donnera reçu; et le conservateur, après avoir fait effectuer les vérifications qu'il jugera nécessaires, adressera l'état de toutes les demandes de cette nature, au directeur général, en même temps que l'état général des coupes ordinaires, pour être revêtus de son approbation. La délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudication, et sera faite à l'usager par l'adjudicataire à l'époque fixée par le cahier des charges. Dans le cas d'urgence constatée par le maire de la commune, la délivrance pourra être faite en vertu d'un arrêté du préfet rendu sur l'avis du conservateur. L'abattage et le façonnage des arbres auront lieu aux frais de l'usager, et les branchages et remanents seront vendus comme menus marchés.

TITRE V. Des bois des communes et des établissements publics.

128. L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissements publics, et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des articles 1er et 90 (1) du Code, comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière. S'il y a contestation à ce sujet de la part des communes l'état des bois sera faite par les agents forestiers, ou établissements propriétaires, la vérification de contradictoirement avec les maires ou administrateurs. Le procès-verbal de cette vérification sera envoyé par le conservateur au préfet, qui fera délibérer les conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissements propriétaires, et transmettra le tout, avec son avis, à notre ministre des finances, sur le rapport duquel il sera statué par nous.

129. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation des bois des communes et des établissements publics, il sera procédé de la manière prescrite par la Ire section du titre II de la présente ordonnance pour la délimitation et le bornage des forêts de l'État, sauf les modifications des articles suivants.

130. Dans les cas prévus par les articles 58 et 59, le préfet, avant de nommer les agents forestiers chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes ou établissements propriétaires, prendra l'avis des conservateurs des forêts et celui des maires et administrateurs.

131. Le maire de la commune, ou l'un des administrateurs de l'établissement propriétaire, aura droit d'assister à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions seront exactement consignés au procès-verbal. Le conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à notre homologation.

132. Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou des oppositions, les communes ou établissements propriétaires seront autorisés à intenter action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs, dans la forme ordinaire.

133. L'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par le conservateur et visé par le préfet, sera remis au receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire, qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de refus, en poursuivra le payement par toutes les voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais seront dus.

134. Toutes les dispositions des IIe, IIIe, IVe, Ve et VIe sections du titre II de la présente ordonnance sont applicables aux bois des communes et des établissements publics, à l'exception des articles 68 et 88, et sauf les modifications qui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre.

135. Nos ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les conseils municipaux ou les administrateurs des établissements propriétaires au

(1) Art. 1. Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi, 1° les bois de l'Etat, etc., etc.; 6° ceux des établissements publics.

Art. 90. Sont soumis au régime forestier les bois taillis ou fatales des établissements publics reconnus susceptibles d'aménagement, etc., etc.

ront été consultés sur les propositions d'aménagement et que les préfets auront donné leur avis.

136. Les mêmes formalités seront observées lors qu'il s'agira de faire effectuer des travaux extraordinaires, tels que recépages, repeuplements, clôtures, routes, constructions de loges pour les gardes, et autres travaux d'amélioration. Si les communes ou établissements propriétaires n'élèvent aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux pourront être autorisés par le préfet sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, il sera statué par nous sur le rapport de notre ministre des finances.

137. Dans les coupes de bois des communes et des établissements publics, la réserve prescrite par l'article 70 (1) de la présente ordonnance sera de quarante baliveaux au moins et de cinquante au plus par hectare. Lors de la coupe des quarts en réserve, le nombre des arbres à conserver sera de soixante au moins et de cent au plus par hectare.

144. Dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l'article 109 du Code (1), le préfet, sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, déterminera la portion de coupe affouagère qui devra être vendue aux enchères pour acquitter les frais de garde, la contribution foncière et l'indemnité attribuée au trésor par l'article 106 du Code (2).—Le produit de cette vente sera versé dans la caisse du receveur municipal pour être employé à l'acquittement de ces charges.

143. Lorsqu'il y aura lieu d'user de la faculté accordée par le Code forestier aux communes et aux établissements publics d'affranchir leurs bois de droits d'usage, le conseil municipal ou les administrateurs de la commune ou de l'établissement propriétaire seront d'abord consultés sur la convenance et l'utilité soit du cantonnement, soit du rachat, et le préfet soumettra leur délibération, avec les observations de l'agent forestier et son propre avis en forme d'arrêté, à notre ministre des finances qui nous soumettra un projet d'ordonnance, après s'être concerté avec notre ministre de l'intérieur. Il sera ensuite

138. Les indemnités que les adjudicataires des bois des communes et des établissements publics devront payer, en exécution de l'article 96 de la pré-procédé de la manière prescrite par les articles 113, sente ordonnance, lorsqu'il leur sera accordé des délais de coupe et de vidange, seront versées dans les caisses des receveurs des communes ou établissements propriétaires.

139. Il ne pourra être fait, dans les bois des communes et des établissements publics, aucune adjudication de glandée, panagé ou paisson, qu'en vertu d'autorisation spéciale du préfet qui devra consulter à ce sujet les communes ou établissements propriétaires et prendre l'avis de l'agent forestier local.

140. Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l'autorisation de les couper ne sera accordée que pour cause de nécessité bien constatée, et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir. Les demandes de cette nature, appuyées de l'avis des préfets, ne nous seront soumises par notre ministre des finances qu'après avoir été par lui communiquées à notre ministre de l'intérieur.

141. Les communes qui ne sont pas dans l'usage d'employer la totalité des bois de leurs coupes à leur propre consommation feront connaître à l'agent forestier local la quantité de bois qui leur sera nécessaire, tant pour chauffage que pour constructions et réparations, et il en sera fait délivrance, soit par l'adjudicataire de la coupe, soit au moyen d'une réserve sur cette coupe; le tout conformément à leur demande et aux clauses du cahier des charges de l'adjudication.

142. Les administrateurs des établissements publics donneront chaque année un état des quantités de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces établissements auront besoin. Cet état sera visé par le sous-préfet, et transmis par lui à l'agent forestier local. Les quantités de bois ainsi déterminées seront mises en charge lors de la vente des coupes, et délivrées à l'établissement par l'adjudicataire, aux époques qui seront fixées par le cahier des charges.

143. Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise prévue par l'article 10% du Code forestier (2), cette expertise sera faite, dans le procès-verbal même de la délivrance, par le maire de la commune ou son délégué, par l'agent forestier, et par un expert au choix de la partie prenante. Le procès-verbal sera remis au receveur municipal par l'agent forestier. (1) Voir cet article, page 302. - page 304.

(2)

id.

114 et 116 (3) de la présente ordonnance; mais le second expert, au lieu d'être nommé par le directeur des domaines, sera choisi par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal ou par les administrateurs de l'établissement. S'il s'élève des contestations, il sera procédé conformément à l'article 145 de la présente ordonnance. Toutefois les actions seront suivies devant les tribunaux par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois.

146. Toutes les dispositions de la section IX (3) du titre II de la présente ordonnance, sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, sauf les modifications qui résultent du présent titre, et à l'exception des articles 121 et 123.

Août. DECISION du ministre de l'intérieur sur l'autorisation des dons au-dessous de trois cents francs fuits par des personnes qui veulent rester inconnues. Les libéralités au-dessous de trois cents francs, Monsieur le préfet, ont toujours été considérées, en raison de leur peu d'importance, plutôt comme des aumônes et des dons manuels, que comme de véritables donations entre-vifs, soumises aux formalités prescrites par les lois, pour la validité de ce dernier genre d'actes. Je ne vois donc aucun obstacle à ce que vous autorisiez l'acceptation de dons au-dessous de trois cents francs faits à titre gratuit par des personnes inconnues. Vous ne devrez néanmoins accorder de semblables autorisations que dans le cas où, d'après les renseignements qui vous seraient transmis, vous auriez lieu de penser que, sous le rapport de la fortune du donateur anonyme, sa libéralité peut être considérée comme une aumône qui ne soit pas excessive; mais s'il ne vous était donné aucun éclaircissement sur la position de l'auteur d'une pareille libéralité, vous ne pourriez autoriser l'acceptation de ses offres; enfin, vous devrez avoir soin d'empêcher que, en renouvelant souvent de tels dons, une même personne ne dispose, à titre gratuit, d'une partie notable de sa fortune, de manière à léser les droits de ses heritiers naturels. (1) Voir cet article, page 304.

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En agissant ainsi, l'acceptation de dons au-dessous de trois cents franes faits par des personnes anonymes, ne présentera point d'inconvénients, et ne sera pas contraire à l'esprit des dispositions par lesquelles la loi a mis des restrictions à la faculté de disposer de ses biens à titre gratuit.

31 août.-CIRCULAIRE concernant l'envoi des budgets et pièces qui doivent les accompagner (1).

Monsieur le préfet, il est important que le règlement des budgets de tous les établissements de bienfaisance soit terminé avant la fin de l'année, de manière à ce que cette pièce essentielle puisse être entre les mains des comptables dès le 1er janvier 1828.

Je vous prie, en conséquence, de ne pas tarder plus longtemps à m'adresser, avec toutes les pièces à l'appui, ceux de ces budgets dont le règlement m'est attribué. J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de la circulaire du 11 novembre 1826, les pièces justificatives sont :

1o Le règlement des recettes et dépenses de 1825 (exercice clos);

2o La délibération de la commission administrative de l'hospice, avec le cahier d'explications détaillées pour le budget de 1828;

3o La délibération du conseil de charité et celle du conseil municipal, dans le cas où l'établissement reçoit une subvention sur l'octroi.

12 septembre. — DÉCISION du ministre de l'intérieur sur la mise en ferme des droits des pauvres sur les spectacles.

Le décret du 9 décembre 1809, en ordonnant que le droit des pauvres sur les spectacles, dans la ville de Paris, serait mis en ferme, bien loin d'avoir créé un privilége particulier pour les hospices de cette ville, m'a paru n'avoir eu d'autre but que de leur interdire tout autre mode d'administration, tandis que les autres établissements du royaume devaient rester soumis, à cet égard, aux règles générales.

Tel est aussi le sens dans lequel le décret du 9 décembre a été entendu dès le principe, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de la circulaire du 21 du même mois, qui en fait l'envoi à MM. les préfets.

« Vous remarquerez, dit la circulaire, que ces droits, POUR PARIS, doivent continuer d'être mis ⚫ en ferme ou en régie intéressée.

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Quant aux autres départements, le décret du 9 « décembre ne prescrit rien; mais, à cet égard, vous « aurez à vous reporter aux instructions que je vous adresserai sous peu de jours, relativement aux exploitations que diverses administrations font par elles-mêmes, de quelques parties des ressources directes ou indirectes affectées au service des pau

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L'administration du produit des droits des pauvres sur les spectacles rentre donc dans la règle commune. Or, cette règle a été posée par l'avis du conseil d'Etat, du 7 octobre 1809, rappelé par la circulaire du 51 decembre suivant, qu'annonce celle du 21 du même mois, dont je viens de transcrire quelques lignes. Le

(1) Cette circulaire a été annulée par l'ordonnance du 2 avril 1831, la circulaire du 10 avril 1835 et la lol du 18 juillet 137.

conseil d'État a pensé qu'il était, en général, plus avantageux et plus conforme aux règles d'une bonne administration d'affermer les revenus des établissements de charité, que de les laisser régir par eux; que cependant ce principe n'était pas sans exception; mais que les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance ne devaient exploiter directement aucune de leurs propriétés, sans y être formellement autorisés.

Son excellence ajoute qu'il suit de ces dispositions que la mise en ferme des droits des pauvres, dans les villes autres que Paris, loin d'établir une exception, tend au contraire à rentrer dans la règle générale, et qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce que ce mode d'administration soit autorisé par les préfets, conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 51 octobre 1824, si toutefois des considérations résultant des localités ne s'y opposent pas.

27 septembre.

INSTRUCTION à donner aux jeunes sourds-muets chez leurs parents.

Le ministre de l'intérieur (comte CORBIÈRE) aux préfets. La situation malheureuse des sourds-muets de naissance a depuis longtemps excité toute la sollicitude de l'administration: des écoles ont été formées dans plusieurs parties du royaume pour procurer à ces infortunés le bienfait de l'instruction; mais l'insuffisance des ressources ne permet pas d'admettre dans ces établissements tous les sourds-muets qui appartiennent à des familles indigentes.

Il y a donc nécessairement un nombre considérable de sourds-muets qui ne sont point appelés à participer aux avantages d'une instruction spécialement appropriée au genre d'infirmité dont ils sont atteints. D'un autre côté, ceux-là même qui pourront un jour être admis dans les écoles publiques ou particulières ont aussi besoin, tant qu'ils sont encore au sein de leurs familles, d'une sorte de préparation, d'une éducation domestique qui peut avoir la plus grande influence sur leur caractère moral et sur leurs progrès futurs.

Pour remplir ce double objet, pour indiquer aux parents qui ont des enfants sourds-muets les principes, les soins particuliers qui doivent diriger leur conduite envers ces malheureux enfants, l'administration de l'Institution royale des sourds-muets de Paris a fait rédiger une instruction où l'on a réuni les conseils que la religion, la raison et une longue expérience ont suggérés à cet égard. J'ai fait imprimer cette instruction et je vous l'envoie.

Je vous prie de prendre des mesures nécessaires pour que cette instruction parvienne à toutes les familles de votre département qui ont des enfants sourds-muets. Vous voudrez bien aussi recommander aux maires des communes où résident ces familles d'user de toute l'influence que peut leur donner une possible, aux soins et à la surveillance des parents autorité paternelle pour suppléer, autant qu'il est qui, par défaut de lumière ou par tout autre motif, seront hors d'état de profiter des conseils contenus dans cette instruction.

Instruction pour les parents de sourds-muets, sur la
manière de préparer leurs enfants à l'éducation
qu'ils doivent recevoir à l'Institution royale.
Les parents qui ont des enfants sourds-muets peu-

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