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simples que composées, qu'elles auront à leur disposition, sont de bonne qualité.

Ces visites seront confiées à des officiers de santé désignés à cet effet; et le procès-verbal de chaque visite sera envoyé à l'administration qui en devra connaître.

8° Les médicaments que les sœurs de charité conserveront dans leur pharmacie, ne devant être destinés que pour les malades des hospices, il leur sera expressément défendu d'en vendre au public, à moins d'une autorisation de l'administration.

90 Elles seront tenues d'inscrire sur un registre les fournitures qui leur seront faites, tant des drogues simples que des drogues composées. Sur un autre registre elles feront mention de l'emploi de ces mêmes drogues; emplot qui ne pourra être fait que d'après les prescriptions des officiers de santé attachés aux hospices.

10° Toutes les dispositions comprises dans les précédents articles ne pourront avoir lieu que dans les hospices où il n'y aurait point de pharmaciens salariés; dans le cas contraire, les sœurs de la charité ne pourront, en aucune manière, s'occuper de la préparation des médicaments : les pharmaciens seuls en seront chargės, sauf à eux à se conformer aux règlements particuliers qui seront nécessaires pour assurer le service des hospices auxquels ces pharmaciens seront attachés.

11o Enfin, ces mêmes dispositions seront appliquées aux établissements de secours à domicile.

L'école, dans sa dernière séance, ayant entendu la lecture du présent rapport, en a adopté le contenu, et arrêté que copie en serait adressée au ministre de l'intérieur.

Pour copie conforme
Signé: THOURET.

18 germinal. Loi sur l'organisation du culte. = EXTRAIT. (Les hospices ne peuvent élever de chapelle sans l'autorisation du gouvernement).

Art. 44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

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les dépenses variables de traitements des employés et garçons de bureau, frais de papier et d'impression, loyers et réparations des préfectures, tribunaux, écoles publiques, ainsi que celles des prisons, dépôts de mendicité, et celles relatives aux enfants trouvés.

4 messidor.-ARRÊTÉ relatif à l'établissement, dans les hospices de Paris consacrés à la vieillesse, de deux cents places pour les pères et mères des défenseurs de la patrie (1).

Art. 1er. Il sera établi, dans les hospices de Paris consacrés à la vieillesse et aux infirmités incurables, deux cents places qui resteront exclusivement affectées à l'admission des hommes et des femmes dont les enfants servent la république ou sont morts en la défendant.

2. Les aspirants aux places devront, pour être admis, être inscrits au rôle des pauvres du lieu de leur domicile, et justifier qu'à raison de leur âge ou de leurs infimités, ils sont hors d'état de pourvoir à leurs moyens d'existence. Ils devront justifier, par des certificats des ministres de la guerre ou de la marine, que leurs enfants servent la république ou sont morts en la défendant.

3. Les places seront accordées par le ministre de l'intérieur, au nom du gouvernement, et il sera pourvu à leur entretien sur les ressources générales de ces établissements.

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8 floréal. — ARRÊTÉ relatif aux précautions à prendre 14 fructidor. - ARRÊTÉ sur le remboursement des pour empêcher les vols de caisse.

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créances dues aux hôpitaux (2).

Art. 1er. Les remboursements faits dans les caisses nationales antérieurement à la promulgation de la loi du 9 fructidor an III, des créances et des rentes foncières et constituées, originairement dues aux pauvres et aux hôpitaux, sont valables.

2. Il sera statué, par l'autorité administrative, sur toutes les contestations qui pourraient s'élever en matière de remboursement de créances et rentes ap

partenant aux pauvres et aux hôpitaux.

26 fructidor. CIRCULAIRE relative à la perception sur

(1) Cet arrêté n'a jamais reçu son exécution.

(2) L'administration des établissemens de bienfaisance ne peut plus se prévaloir des dispositions de cet arrêté, la prescription trentenaire étant acquise maintenant.

les objets mis en consommation dans les jardins où tions sont exigées, ou par la voie de cachets, ou par l'on est admis en payant (1).

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets.

Un arrêté du 18 thermidor dernier (6 août 1802) vient de proroger, pour l'année prochaine, les droits à percevoir en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre.

Il proroge également, pour le même exercice, le droit de perception du quart de la recette des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses, des exercices de chevaux, et des autres fêtes publiques où l'on est admis en payant.

On n'a pas su tirer jusqu'à présent de ces droits toutes les ressources que l'on devait cependant en espérer.

Il paraît notamment qu'à l'égard des droits sur les bals, concerts, courses, exercices de chevaux et autres fêtes publiques, la loi est restée sans exécution dans plusieurs communes rurales cependant elle pouvait aussi fournir quelques ressources aux bureaux de charité; il est peu de ces communes où, chaque année, les foires et les fêtes patronales ne puissent 'donner lieu à la perception de quelques droits, en laissant, par adjudication, la permission d'ouvrir des bals, des jeux et des divertissements publics. C'est ainsi que, dans le département de la Moselle, et d'après le vœu des conseils municipaux, le préfet se dispose à faire jouir les pauvres des droits dont il s'agit. Je recommande donc cet objet à l'attention des préfets, et les invite à donner à cet égard, aux autorités locales et aux administrations de charité, toutes les instructions qu'ils croiront propres à concilier le vœu de la loi avec l'intérêt des pauvres et la liberté des citoyens.

abonnement. Tous les doutes doivent cesser en se pénétrant bien que le but de la loi est de mettre les plaisirs à contribution. Ainsi, quel que soit le mode de payement des rétributions, je ne pense pas que le droit des pauvres puisse être contesté. La perception, à la vérité, peut être difficile à établir; mais les autorités chargées d'accorder les permissions d'ouvrir les lieux pour y donner des divertissements publics peuvent aplanir ces difficultés, en exigeant des requèdans la caisse des pauvres et des hospices. Il leur rants le versement d'une somme fixe et déterminée de leurs fonctions leur impose l'obligation de concourir suffira de bien se pénétrer, à cet égard, que la nature de tout leur pouvoir à tout ce qui peut tendre à l'accroissement des ressources des établissements d'humanité, et de se concerter, à cet effet, avec les administrateurs de ces établissements.

Je dois également vous représenter que les droits à percevoir sur les spectacles qui se donnent en faveur des artistes ou autres citoyens, ne doivent être perçus qu'à raison du décime par franc en sus du prix ordinaire et habituel de chaque billet d'entrée et d'abondu prix des places, est un avantage que le public veut nement. Le doublement, ou toute autre augmentation bien assurer aux artistes pour lesquels le spectacle a lieu sous ce point de vue, vous sentirez facilement que, pour cet acte de sa bienfaisance, il ne serait pas juste d'exiger qu'il payât de plus le décime par franc de l'augmentation à laquelle il veut bien souscrire.

Quant à l'emploi des produits, en m'en référant aux instructions de mon prédécesseur, du 24 fructidor an VIII (11 septembre 1800), je vous rapellerai de nouveau qu'à raison de leur modicité, il est bon d'en assurer la totalité, soit aux hôpitaux, soit aux institutions de secours à domicile. C'est ainsi qu'à Paris, les droits dont il s'agit font exclusivement partie des ressources des bureaux de bienfaisance; et comme je pense que ce qui a été fait pour cette ville doit être ces institutions sont plus répandues que les hôpitaux,

suivi pour les autres communes.

Veuillez transmettre ces instructions aux sous-préfets, et leur recommander d'en donner connaissance aux maires, aux commissaires de police et aux administrations de charité.

Dans plusieurs endroits, les directeurs de bals et fêtes publiques ont cherché à priver les pauvres du droit que la loi leur assure, en stipulant qu'une partie du prix de chaque billet d'entrée serait employée en consommations diverses; et de là ils ont élevé la prétention que le droit ne devait point être perçu sur cette portion en sorte, par exemple, qu'un billet d'entrée pour lequel on paye un franc, et dont soixante-quinze centimes peuvent être employés en consommation, ne serait assujetti à la perception que sur le pied des vingt-cinq centimes. Cette manière d'interpréter, ou plutôt d'éluder la loi, ne me paraît pas 28 fructidor. fondée son but est que le quart de la recette, c'està-dire, le quart du produit du prix des billets pris pour entrer dans des lieux où se donnent des fêtes, jeux et divertissements públics, soit perçu en faveur des pauvres. Il ne s'agit point d'examiner si l'on consomme, ou non, dans l'intérieur, mais bien de constater le produit de chaque billet pris pour entrer, et de percevoir le quart des pauvres sur la totalité de la recette qui en est résultée. C'est aux directeurs à en calculer le prix en conséquence.

On a mis en question si le droit des pauvres devait être perçu dans les jardins et autres lieux publics où l'on entre sans payer, mais où se donnent des concerts, et où se trouvent établis des danses, des jeux et autres divertissements pour lesquels des rétribu

(1) Cette circulaire n'a point été annulée jusqu'ici par d'autres dispositions, et elle doit toujours guider l'administrateur des établissemens de bienfaisance dans la perception du droit créé en faveur des pauvres, par la loi du 7 frimaire an 5.

ARRÊTÉ relatif aux fondations de lits dans les hospices (1).

Art. 1er. Les fondateurs de lits dans les hospices, ou leurs représentants, présenteront sous trois mois, à compter de la publication du présent arrêté, les titres de leurs fondations aux commissions administratives des hospices où ces fondations ont été faites, ou de ceux qui leur ont été substitués, et auxquels les premiers ont été réunis.

2. Le conseil général d'administration des hospices de Paris, et ailleurs les commissions administratives des hospices, feront dresser, après l'époque désignée dans l'article précédent, un état du nombre des lits fondés dans chacun des hospices : cet état contiendra, par colonnes séparées, le nom des hospices, celui des fondateurs, le nombre des lits fondés, les sommes affectées annuellement dans l'origine à ces fondations,

(1) Voir le décret du 31 juillet 1806, qui règle les droits des fondateurs de lits dans les hospices et hôpitaux.

le produit actuel des fonds, et la dépense actuelle par lit, comparée à celle du temps des fondations.

3. D'après ces états, les commissions administratratives des hospices adresseront au ministre de l'in- | térieur, leurs vues sur la manière de fixer la pro

portion de la jouissance à rendre aux fondateurs. 4. Le ministre de l'intérieur fera, sur ces projets, un rapport au gouvernement, lequel en ordonnera, s'il y a lieu, l'homologation dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.

8 brumaire.

An XI.

Avis du conseil d'Etat portant que les baux qui n'excèdent pas neuf années ne sont pas compris dans les baux à longues années (1).

Le conseil d'État, vu la délibération du conseil municipal, Considérant que la durée du bail délibéré n'est que de neuf années consécutives: Que les baux bornés à cette durée ne sont pas dans la classe des baux à longues années; Est d'avis que la location proposée peut être faite avec la seule approbation du préfet, et n'a pas besoin de l'autorisation du gouvernement, prescrite par l'arrêté des consuls du 7 germinal an IX.

EXTRAIT du code civil (art. 55, 56, 57, 58, 80, 205, 206, 354, 375, 376, 377, 450, 910, 1341, 1596, 1712, 1912, 2062, 2073, 2074, 2121, 2122, 2154 et 2277.)

Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté. 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médeeine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de corrections suivants:

376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.

377. Depuis l'âge de seize ans commencés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de impérial, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, la détention requis par le père.

450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon père de famille et

57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère et ceux des té-répondra des dommages-intérêts qui pourraient ré

moins.

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenu de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs ou administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en donner avis, dans les vingtquatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article 79, sur les déclarations qui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris (2).

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

(1) Voir l'article 1712 du Code civil, le décret du 12 août 1807 et la loi du 25 mal 1834.

(2) L'article 79 Indique la manière dont l'acte de décès doit étre dressé.

sulter d'une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille. n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

910. Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret impérial.

1341. Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs;

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous

peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées,

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.

1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat.

1o S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

20 S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le payement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été formellement stipulée dans l'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel du bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur auront été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

2073. Le gage confère au créancier le droit de se

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27 frimaire. ARRÊTÉ qui désigne les rentes provenant de l'ancien domaine national du clergé ou des corporations supprimées qui sont censées appartenir aux hospices (1).

Art. 1er. Toute rente provenant de l'ancien domaine national, pour laquelle la régie de l'enregistrement ne pourra justifier qu'il ait été fait de payements depuis le premier jour de l'an Ier de la république, ou exercé de poursuites, soit par voix de contraintes signifiées, soit devant les corps administratifs ou les tribunaux, depuis la même époque, sera censée appartenir aux hospices.

2. Toute rente provenant du clergé, de corporations supprimées, d'établissements publics, de communes, ou de toute autre origine que ce soit, qui n'est pas inscrite sur les registres de la régie des domaines, ou dont cette régie, quoiqu'elle en eut les titres, n'aurait pas fait le recouvrement, ou ne l'aurait pas fait poursuivre, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, et serait dès lors censée en avoir ignoré l'existence, appartient également aux hospices, pourvu toutefois que six ans au moins se soient écoulés depuis le moment où la rente a été mise sous la main de la nation jusqu'au jour du présent arrêté.

3. L'inscription des rentes sur les registres de la régie, mentionnée en l'article 2, sera constatée à la diligence des préfets.

faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privi-14 nivôse. ARRÊTÉ qui ordonne la confection d'un lége et préférence aux autres créanciers.

2074. Ce privilége n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.

état des biens nationaux attribués aux hospices civils en remplacement de biens aliénés.

Art. 1er. Les commissions administratives des hospices civils, à leur défaut les maires et adjoints, dresseront l'état des biens nationaux qui ont été atbiens aliénés en vertu de l'article 8 de la loi du 16 tribués aux hospices civils en remplacement de leurs vendémiaire an V.

de l'intérieur, et, au plus tard, avant le 1er ger2. Ces états seront adressés, sans délai, au minisminal prochain.

2121. Les droits et créances auxquels l'hypothétre que légale est attribuée, sont:

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leurs maris ;

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteurs.

Ceux de l'État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.

2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires ;

Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

3. Il sera fait un tableau général par commune, arrondissement et département, de tous les biens nationaux dont jouissent les hospices, pour mettre à vendémiaire, qui ordonne que les assignations de doexécution le § 2 du même article 8 de la loi du 16 maines nationaux faites aux hospices par les administrations centrales, ne seront que préparatoires, et que l'effet définitif n'aura lieu qu'en vertu d'une loi.

4. Tous les hospices pour lesquels on n'aura pas envoyé au ministre de l'intérieur l'état ordonné par l'article 1er, seront déchus de tous droits aux biens qui leur auraient été provisoirement attribués ; et la régie des domaines nationaux en reprendra possession au nom de la république.

28 pluviose.

Avis du conseil d'État sur les baux des biens des communes (2).

Le conseil d'Etat qui, d'après le renvoi du gouver

(1) Les dispositions contenues dans cet arrêté n'ont plus d'objet maintenant. Voir la circulaire du 2 novembre 1839.

(2) Voir l'avis du 8 brumaire précédent. Quoique rendu en faveur des biens des communes, cet avls régit également l'administration des biens des établissements de bienfaisance.

nement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de l'intérieur, tendant à faire régler, par un arrêté du gouvernement, que les baux des biens des communes et des hospices qui n'excéderont pas neuf ans consécutifs, ne sont pas des baux à longues années; que leur passation est un acte d'administration ordinaire qui est dans les attributions des administrateurs légaux de ces biens; Considérant que la dernière décision du gouvernement, donnée sur l'avis du conseil d'État, le 8 brumaire dernier, consacre ce principe: - Que les autorisations antérieures données par le gouvernement pour des baux de neuf années, n'empêchent pas que ce même principe appliqué, au dernier cas qui s'est présenté, ne le soit également à ceux qui se présenteront à l'avenir, parce que cette application n'est con'trariée par aucune loi, ou aucun règlement contraires, est d'avis que le dernier arrêté du 8 brumaire an XI, quoique rendu sur un cas particulier, établit la règle générale, et suffit pour autoriser le ministre de l'intérieur à donner aux préfets des instructions en 'conséquence.

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2. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an XII, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des six écoles spéciales de médecine, ou celui d'officiers de santé, quand ils seront reçus par les jurys dont il sera parlé aux articles suivants.

3. Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les collèges de chirurgie et les communautés de chirurgiens continueront d'avoir le droit d'exercer l'art de guérir comme par le passé. Il en sera de même pour ceux qui exerçaient, dans les départements réunis, en vertu des titres pris dans les universités étrangères, et re(1) Cet arrêté est toujours en vigueur. Voir le décret du 12 août 1807, l'ordonnance du 31 octobre 1821 et la loi du 25 mai 1835.

(2) La position des médecins des hospices civils est également régie par le décret du 25 thermidor an XIII, l'ordonnance da 31 octobre 1821, l'instruction du 8 février 1823, la circulaire da 31 janvier 1840, et, pour les pensions, par le décret du 18 mars 1813.

connus légaux dans les pays qui forment actuellement ces départements. Quant à ceux qui exercent la médecine ou la chirurgie en France, et qui se sont établis depuis que les formes anciennes de réception ont cessé d'exister, ils continueront leur profession, soit en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit aux articles 10 et 21, soit en remplissant simplement les formalités qui sont prescrites à leur égard à l'article 23 de la présente loi.

4. Le gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la république.

TITRE II. Des examens et de la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.

5. Il sera ouvert dans chacune des six écoles spéciales de médecine, des examens pour la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.

6. Ces examens seront au nombre de cinq; savoir: - Le premier, sur l'anatomie et la physiologie; le deuxième, sur la pathologie et la nosologie; - le troisième, sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie; - le quatrième sur l'hygiène et la médecine légale; le cinquième sur la clinique interne ou externe, suivant le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie que l'aspirant voudra acquérir.-Les examens seront publics; deux d'entre eux seront nécessairement soutenus en latin.

7. Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu'il aura écrite en latin ou CA français.

8. Les étudiants ne pourront se présenter aux examens des écoles, qu'après avoir suivi, pendant quatre années, l'une ou l'autre d'entre elles, et acquitté les frais d'étude qui seront déterminés.

9. Les conditions d'admission des étudiants aux écoles, le mode des inscriptions qu'ils y prendront, l'époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les écoles aux docteurs reçus seront déterminés par un règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlements d'administration publique : céder mille francs; et cette somme sera partagée dans néanmoins la somme totale de ces frais ne pourra exles quatre années d'étude et dans celle de la réception.

10. Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et colléges de médecine et de chirurgie, et n'ayant pas pu subir d'examen par l'effet de cette suppression, voudront des écoles de médecine avec leurs certificats d'études : acquérir le titre de docteur, se présenteront à l'une ils y seront examinés, pour recevoir le diplôme; et ils ne seront tenus d'acquitter que le tiers des frais d'examen et de réception.

11. Les médecins ou chirurgiens non reçus comme ceux de l'article précédent, mais qui ont été employés en chef ou comme officiers de santé de première classe pendant deux ans dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s'ils veulent obtenir le titre de docteur en médecine ou en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine, à l'une des écoles de médecine, où ils seront tenus de subir le dernier acte de réception seulement, ou de soutenir thèse. Il leur sera délivré un diplôme, et ils ne payeront que les frais qui seront fixés pour la thèse.

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