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<< ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant <«< intérêts ou arrérages a droit d'être colloqué pour trois années «seulement au même rang que le principal, sans préjudice des <«< inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à comp<< ter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux «< conservés par la transcription ou l'inscription primitive (1). »

Dispositions transitoires.

Les créanciers privilégiés pourront conserver aux intérêts et arrérages de leurs créances, courus au jour de la promulgation de la présente loi, le même rang que le principal, en les faisant inscrire dans les six mois de cette date. Passé ce délai, ces intérêts et arrérages, pour ce qui ne sera pas compris dans les trois années conservées par l'inscription principale, viendront à la date de l'inscription qui en aura été prise.

XV.

LOI DU 1er JUILLET 1893, RELATIVE A LA LIQUIDATION DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL INTEROCÉANIQUE DE PANAMA (2).

Art. 1. Sont suspendues, à partir de la promulgation de la présente loi, toutes actions en cours d'instance introduites par les porteurs d'obligations de la compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, ou par tous créanciers de cette compagnie, soit contre le liqui dateur en sa qualité, soit en responsabilité contre les administrateurs, soit en restitution contre les tiers, soit pour tout autre cause.

(1) Sur une observation faite au Sénat par M. Humbert, qui s'est occupé du sort des créanciers ayant un privilège général (dispensé d'inscription), M. Benoist, rapporteur de la proposition au Sénat, a fait cette déclaration : « Il a été bien entendu que les créances, soit privilégiées, soit hypothécaires, dispensées d'inscription pour le capital le sont naturellement pour les accessoires. Nous entendons ne rien innover aux créances hypothécaires ou privilégiées dispensées d'inscription. (J. Off. 27 mai 1893, p. 682.)

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(2) J. Off. du 2 juillet 1893. - V. suprà, p. 4.

:

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition de loi de M. Montaut, doc. 1892, p. 2277; proposition de loi de M. de Ramel, p. 2359; proposition de loi de M. Royer, p. 2370; projet de loi déposé par le garde des sceaux, doc. 1893, p. 92; rapport, p. 167; discussion, 2 et 4 mars 1893. Sénat rapport, doc. 1893, p. 344; discussion, 29 mai 1893. Retour à la Chambre: doc. 1893, p. 916; rapport, p. 942; adoption, 29 juin 1893.

Le demandeur n'y pourra donner suite qu'en se conformant aux prescriptions des articles 2 et 3 de la présente loi.

Sont pareillement suspendues à partir de la promulgation de la présente loi, toutes procédures de conservation ou d'exécution, même celles actuellement en cours, contre les biens mobiliers ou immobiliers appartenant à ladite compagnie.

Art. 2.

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TITRE Ier.

DU MANDATAIRE DES PORTEURS D'OBLIGATIONS.

Les actions de toute nature appartenant aux porteurs d'obligations de la compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, soit contre le liquidateur ès qualités, soit en responsabilité contre les administrateurs, soit en restitution pour toute autre cause, seront exercées par un mandataire nommé à la requête du procureur de la République près le tribunal civil de la Seine, par jugement rendu en chambre du conseil.

En cas d'opposition d'intérêts entre les divers groupes d'obligataires, un ou plusieurs mandataires ad hoc pourront être nommés dans la même forme que celle qui vient d'être indiquée. Les mandataires pourront être révoqués à la même requête et en la même forme. Ces jugements ne seront susceptibles d'aucun recours.

Toutefois, tout obligataire pourra soit se porter partie civile en matière correctionnelle ou criminelle, soit intervenir dans les instances formées par le mandataire, mais à ses frais et sans qu'il puisse en résulter aucun retard dans l'instruction et dans le jugement.

En outre, tout obligataire aura le droit d'exercer, à titre individuel et à ses risques et périls, toute action que le mandataire aurait refusé ou négligé d'intenter dans le mois qui suivra une mise en demeure à lui adressée.

Les actions intentées par les mandataires ne feront pas obstacle à l'action sociale qui appartient au liquidateur. Les mandataires auront le droit de requérir du liquidateur communication de tous documents pouvant aider à la manifestation de la vérité; ils auront leur domicile légal au siège même de la liquidation; il sera pourvu sur l'actif de la liquidation aux frais taxés que nécessitera l'exercice de leur mandat, sous réserve du remboursement à la liquidation des sommes avancées par elle.

Art. 3. Toutes les actions émanant soit du liquidateur, soit des mandataires, soit des intéressés individuellement, seront portées devant le tribunal civil de la Seine. Les procédures auxquelles pourrait donner lieu la distribution de l'actif ressortiront au même tribunal. Les interventions comme parties civiles resteront de la compétence de la juridiction saisie de la poursuite.

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Le mandataire jouira de plein droit du bénéfice de l'assis

tance judiciaire pour l'exercice des actions et pour l'exécution des décisions obtenues. Il en jouira également pour toute intervention comme partie civile et pour tous droits d'enregistrement qui pourraient être requis. Sur une requête adressée par lui au procureur de la République, il sera procédé à la désignation des avocats, avoués et huissiers, dans les formes prescrites par l'article 13 de la loi du 22 janvier 1851.

Toutefois le bénéfice de l'assistance judiciaire ne s'étendra pas aux frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, aux honoraires de ces derniers et aux taxes des témoins. Quant aux droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, le trésor ne pourra les exiger que du débiteur et après le payement des condamnations obtenues par le mandataire.

Art. 5.

Le mandataire aura le droit de transiger ou de se désister mais après avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République, et tous les actes de transaction ou de désistement devront être homologués par jugement rendu en chambre du conseil.

Il aura seul qualité pour poursuivre l'exécution des condamnations prononcées ou pour recevoir le montant des transactions obtenues, soit à sa requête, soit à celle des porteurs de titres ayant agi individuellement; toutes sommes en provenant seront versées par lui à la caisse des dépôts et consignations, et le liquidateur lui en donnera décharge.

TITRE II.

DU LIQUIDATEUR.

Art. 6. Préalablement à toute répartition, le liquidateur publiera au Journal officiel et au Journal officiel (édition des communes) un avis invitant les intéressés à produire leurs titres de créance, sous peine de forclusion, dans le délai de six mois.

La production et l'envoi des titres pourront se faire par simple lettre recommandée.

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Art. 7. Le liquidateur procédera à la vérification et à l'admission des créances dans les formes prescrites par les articles 495 et 497, premier alinéa, du code de commerce.

Art. 8. Si la créance est contestée, avis en sera donné par lettre recommandée au créancier contesté qui devra, dans le délai de trois mois, se pourvoir devant le tribunal civil de la Seine pour faire statuer sur la contestation.

Le tribunal prononcera, dans le délai d'un mois, comme en matière sommaire. L'appel devra être interjeté dans les dix jours à compter de la signification du jugement à personne ou à domicile.

Art. 9. La distribution de tous dividendes provenant soit de l'exercice de l'action sociale, soit de l'exercice des actions du mandataire des porteurs d'obligations, soit de tout autre cause, sera faite par le liquidateur, qui aura seul qualité pour recevoir les oppositions.

Art. 10. Tous actes de réalisation de l'actif, tous contrats emportant cession ou apport de tout ou partie de l'actif social, émanant du liquidateur de la compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, seront soumis à l'holomogation du tribunal civil de la Seine, qui statuera en audience publique sur le rapport d'un juge.

Art. 11. Tout jugement d'homologation rendu conformément à l'article précédent sera publié dans un délai de dix jours, au Journal officiel et au Journal officiel (édition des communes).

Il pourra être frappé de tierce opposition dans un délai qui ne pourra excéder un mois à partir de la publication, par les actionnaires, par le mandataire des porteurs d'obligations et par les autres créanciers sociaux. Le tribunal civil statuera, comme en matière sommaire, dans le délai d'un mois. L'appel devra être interjeté dans les dix jours, à compter de de la signification du jugement à personne ou à domicile.

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Art. 12. Il est fait remise à la compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, à la société civile d'amortissement des obligations du canal de Panama (émission de mars 1888) et à la société civile pour l'amortissement des obligations à lots du canal de Panama, de tous les droits de timbre et de transmission échus et à échoir sur tous titres d'actions et d'obligations desdites sociétés.

Art. 13. Dès la promulgation de la présente loi, aucune prescription civile ne pourra courir contre les créanciers de la compagnie universelle du canal de Panama jusqu'à la distribution total de l'actif réalisé.

1

Art. 14. Les actionnaires, souscripteurs ou acquéreurs antérieurement à la mise en liquidation, représentant le vingtième au moins du capital social, pourront, dans un intérêt commun, charger un ou plusieurs mandataires de soutenir toute action et de les représenter en justice.

XVI.

LOI DU 15 JUILLET 1893, SUR L'ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE (1).

Notice et notes par M. Léon LALLEMAND, correspondant de l'Institut.

I. Origine de la loi. Dès l'année 1872, plusieurs projets de loi concernant l'assistance médicale dans les campagnes sont présentés à l'Assemblée nationale, mais ils se trouvent écartés parce qu'ils consacrent le principe de la charité légale et c'est seulement en 1888 que M. Floquet,

(1) J. Off. du 18 juillet 1893,

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre: exposé des motifs: doc. 1890, p. 919; rapport de M. Émile Rey, (Lot), doc. 1892, p. 185; 1re délibération, séance

alors ministre de l'intérieur, renvoie cette question à l'examen du conseil supérieur de l'assistance. Le rapporteur M. Dreyfus-Brissac, tout en ne voulant pas mettre d'entraves à l'initiative des particuliers demande <«< qu'on fasse pour l'assistance ce que l'on a fait pour l'instruction primaire» et propose de décider que les communes à défaut de famille doivent l'assistance aux nécessiteux malades, plusieurs communes pouvant s'associer en vue de remplir ce devoir social.

Le rapport est discuté dans la première session de 1889, et la majorité des membres du conseil supérieur sanctionne ce mode de secours basé sur un contingent communal obligatoire, une subvention du département et un subside éventuel de l'Etat.

A la suite du congrès international de 1889, le ministère rédige un nouveau projet qui fait l'objet d'un second rapport de M. DreyfusBrissac (1); les propositions ministérielles sont adoptées par le conseil supérieur, et le projet de loi définitif est déposé à la Chambre des députés, le 5 juin 1890.

II. Discussion au parlement. Ce projet donne lieu à un rapport de M. Emile Rey (du Lot) qui déclare (J. Off., annexe, p. 186) que la charité privée, imprévoyante, aveugle, fait perdre le goût du travail et l'esprit d'initiative, «< alors que la bienfaisance publique au contraire qui n'agit qu'à bon escient, qui n'inscrit sur ses livres après enquête sérieuse que des personnes réellement dans le besoin, qui est sage, prudente, économe des deniers dont elle a la charge ne mérite aucun de ces repro. ches ». L'obligation légale des soins médicaux, reconnue indispensable, forme la conclusion naturelle de ce rapport.

Quant aux principales modifications introduites dans le projet gouvernemental par la commission de la Chambre, elles sont au nombre de cinq:

1o Assimilation aux français des étrangers malades, privés de ressources, toutes les fois que le gouvernement a passé un traité d'assistance réciproque avec leur nation d'origine.

2o Le domicile de secours (communal ou départemental) s'acquiert par un séjour d'une année; le projet en exigeait deux.

3o Le rôle du bureau d'assistance, établi obligatoirement dans toute commune privée d'hôpital, d'hospice ou de bureau de bienfaisance, est notablement étendu. « Ce bureau, écrit le rapporteur (J. Off., p. 138) n'avait d'après le projet de loi que la mission de donner des secours médicaux

Sénat :

du 11 juin 1892; 20 délibération, séance du 12 décembre 1892. texte transmis, doc. 1892, p. 545; rapport de M. Théophile Roussel, doc. 1893, p. 58; 1re délibération, séances des 10, 13, 16 mars 1893; 2o délibération, ajournement, séance du 1er mai 1893; avis de la commission sénatoriale des finances, rapport par M. Guyot, doc. 1893, p. 483; adoption en 2e délibération, séance du 16 juillet 1893.

(1) Le texte de ces divers rapports a été imprimé à la suite du projet de loi présenté aux Chambres par le gouvernement.

« EelmineJätka »