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des capitaines au long-cours, comme officiers de réserve de la fotte, n'eut qu'un médiocre succès. Dans son rapport au Sénat, en mars 1899, M. Godin constata, que depuis 1896, sept capitaines au long-cours seulement avaient sollicité l'emploi d'officier de réserve et que, sur ces sept, quatre seulement avaient pu être admis (1).

Enfin, aux termes de la loi du 24 décembre 1896, sur l'inscription maritime (8) (art. 46, § 3), le rappel et la mobilisation des capitaines au long-cours et des chefs-mécaniciens étaient soumis aux conditions spéciales d'une décision ministérielle ou d'un décret particulier. Il en résultat une classe d'inscrits instruits, distincte des inscrits ordinaires qui, tout en ayant une situation à part, ne pouvaient cependant, en cas de mobilisation, trouver un emploi correspondant à leur capacité, puisque la loi sur les cadres admettait seulement, comme officiers, les individus ayant été reçus officiers de réserve.

En temps de guerre, l'État n'aurait donc que bien peu profité de l'expérience pratique, de l'instruction et de la valeur des états-majors de la marine marchande. Il y avait là une anomalie ou une lacune qu'il était urgent de faire disparaître.

La première partie de la loi (titre I à VI) remédie à cet état de choses par la création définitive du corps des officiers auxiliaires.

La nouvelle loi a encore pour objet (titre VI) d'assurer dans les meilleures conditions possibles, la mobilisation des paquebots et bâtiments du commerce, susceptibles d'être réquisitionnés comme croiseurs ou éclaireurs auxiliaires; à cet effet, elle utilise le corps des officiers auxiliaires pour la composition des états-majors de ces navires. Elles permet en outre, aux inscrits des classes non rappelées ou mobilisées, de se faire lever pour la durée de la guerre (3); enfin, elle autorise les inscrits à servir en temps de guerre sur le navire auxiliaire à bord duquel ils se trouvent. Telle qu'elle se présente, la loi n'est pas exempte d'imperfections. L'honorable M. Godin, n'a pas omis de les signaler au Sénat (4). Tout d'abord, on peut critiquer la dualité résultant de ce que la loi crée les officiers auxiliaires et laisse subsister les officiers de réserve; ces deux catégories d'officiers, bien que d'origine et de situation différentes, auront, en somme, un rôle semblable. - En second lieu, il y a un défaut de concordance en ce qui concerne l'appel des capitaines au long-cours et l'appel des mécaniciens et autres officiers pour les uns, la loi parle du temps de guerre, et pour les autres, de la mobilisation totale ou partielle. Enfin, un certain nombre d'officiers servant au commerce, en qualité de médecins ou de commissaires, peuvent ne pas être inscrits maritimes. Leur situation vis-à-vis de l'administration de la guerre aurait dû être précisée.

(1) Rapport au Sénat (loc. cit.).

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(2) Ann. de législ. franç., XVI, p. 114 et suiv.

(3) Comp. L. 15 juillet 1889, sur le recrutement de l'armée, article 61 (Ann. de législ. franç., IX, p. 198.)

(4) Rapport au Sénat (loc. cit.).

Nopokstant ces critiques, et en raison de l'intérêt de la défense nationale, la loi, déclarée d'urgence, fut votée par le Sénat, sans soulever de discussion.

Art. 1°r.

TITRE 1°r.

DES OFFICIERS DE MARINE AUXILIAIRES (1).

En temps de guerre, tout capitaine au long cours qui n'appartient pas au cadre des officiers de réserve de l'armée de mer peut être levé en qualité d'enseigne de vaisseau auxiliaire et concourir au service de la flotte conjointement avec les officiers du cadre actif ou de la réserve.

Art. 2. Les capitaines au long cours qui sont pourvus d'une lettre de commandement d'un éclaireur auxiliaire ou d'un navire spécial (navire télégraphique, par exemple) sont levés en qualité de lieutenants de vaisseau auxiliaires.

Art. 3. Le rappel d'office des capitaines au long cours s'exerce jusqu'à l'âge de cinquante ans ; il peut s'exercer jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sur la demande des intéressés.

(1) DÉCRET DU 24 OCTOBRE 1899, RELATIF A LA SOLDE, AUX ACCESSOIRES de solde, UNIFORME, ETC., DES OFFICIERS AUXILIAIRES DES DIVERS CORPS DE LA MARINE (J. Off. 27 OCTOBRE 1899).

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Art. 1er. Les officiers de marine auxiliaires, les officiers mécaniciens auxiliaires, les médecins et commissaires auxiliaires embarqués sur les bâtiments de l'Etat ont droit aux diverses allocations de solde et de traitement de table attribuées réglementairement aux officiers du même grade du cadre actif. Ceux qui sont embarqués sur les bâtiments réquisitionnés pour le service auxiliaire de la flotte conservent la solde commerciale dont ils jouissaient au jour de la réquisition du navire, d'après les stipulations inscrites au rôle d'équipage commercial; dans le cas, toutefois, où cette solde est inférieure à la solde réglementaire de grade à l'Etat, c'est cette dernière solde qui est attribuée à l'officier auxiliaire. Art. 2.

Le droit à la solde attribuée aux officiers auxiliaires par l'article 1 ci-dessus court, suivant le cas, soit du jour de leur rappel au service, soit du jour où le navire sur lequel ils sont embarqués est réquisitionné pour le service de la flotte. Il cesse dans les conditions spécifiées à l'article 10 de la loi du 2 mai 1899.

Art. 3. Pendant la durée de leur service à l'Etat, les officiers auxiliaires portent l'uniforme de petite tenue no 3, spécifié au décret du 3 juin 1891, des officiers des corps de la marine correspondant à leurs fonctions.

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Art. 4. Une indemnité de première mise d'équipement de 250 francs est allouée aux officiers auxiliaires, lors de leur rappel au service de l'Etat ou au moment de la réquisition du navire auxiliaire sur lequel ils se trouvent embarqués. Cette indemnité est portée à 300 francs pour les lieutenants de vaisseau auxiliaires commandant un navire auxiliaire réquisitionné pour le service de la flotte. Art. 5. La solde, l'uniforme et l'indemnité de première mise d'équipement des ingénieurs des télégraphes et des agents du même service visés aux articles 6 et 7 de la loi précitée du 2 mai 1899 feront l'objet d'un décret spécial.

TITRE II.

DES OFFICIERS MÉCANICIENS AUXILIAIRES.

Art. 4. En cas de mobilisation totale ou partielle, les officiers mécaniciens du commerce peuvent être rappelés au service de la flotte en qualité de mécaniciens principaux auxiliaires de 2o classe. Ce rappel s'exerce :

1° D'office :

a) Parmi les chefs mécaniciens du commerce ayant conduit, pendant une année au moins, une machine d'une puissance indiquée de 1.200 chevaux et qui n'ont pas été nommés officiers mécaniciens de réserve dans les conditions de l'article 22 de la loi du 3 août 1892;

b) Parmi les chefs mécaniciens du commerce ayant rempli pendant une année les fonctions de chef de quart à bord des navires possédant une machine d'une puissance indiquée de 1.200 chevaux;

c) Parmi les officiers mécaniciens faisant partie de l'état-major commercial des navires réquisitionnés comme croiseurs ou éclaireurs auxiliaires ou comme bâtiments spéciaux.

Le rappel d'office s'exerce jusqu'à l'âge de cinquante ans. 2o Sur leur demande :

Parmi les mécaniciens des diverses catégories énumérées au présent article et qui ont dépassé l'âge de cinquante ans.

Le rappel sur la demande des intéressés s'exerce jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.

Art. 5. Par exception aux dispositions ci-dessus, les chefs mécaniciens des paquebots et navires réquisitionnés comme croiseurs ou éclaireurs auxiliaires et bâtiments spéciaux sont maintenus sur leurs bâtiments comme mécaniciens principaux de 1re classe auxiliaires.

TITRE III.

DES INGÉNIEURS, MÉDECINS ET COMMISSAIRES AUXILIAIRES.

Art. 6. En cas de mobilisation totale ou partielle, les ingénieurs et agents des télégraphes, les médecins et les commissaires embarqués sur les navires réquisitionnés comme croiseurs ou éclaireurs auxiliaires et sur les bâtiments spéciaux peuvent être rappelés au service de la flotte en qualité d'officiers auxiliaires; le grade leur est conféré d'après les distinctions énumérées dans les articles suivants.

Art. 7. Les ingénieurs des télégraphes et les agents du même service sont rappelés avec un grade auxiliaire qui sera déterminé par un décret.

Art. 8. Les commissaires sont rappelés d'office avec le grade d'aide-commissaire de la marine auxiliaire si, étant inscrits maritimes, ils n'ont pas dépassé l'âge de cinquante ans.

Il en est de même de ceux qui, encore assujettis par leur âge aux obligations de la loi du 15 juillet 1889, modifiée par la loi du 19 juillet 1892, appartiennent à la réserve ou à l'armée territoriale.

Les commissaires qui ont dépassé, suivant le cas, la limite d'âge de cinquante ans ou celle de quarante-cinq ans, ou ceux qui sont libres de tout lien militaire, ne peuvent être rappelés que sur leur demande.

Le rappel sur la demande des intéressés s'exerce jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.

Par exception aux dispositions du paragraphe 1o du présent article, les commissaires qui possèdent dans la réserve de l'armée active, l'armée territoriale ou la réserve de cette armée un grade supérieur à celui de lieutenant ou assimilé, peuvent obtenir, au titre auxiliaire, un grade équivalent au grade dont ils sont pourvus dans la hiérarchie militaire.

Art. 9.

Le rappel des médecins s'exerce dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que le rappel des commissaires. Les intéressés sont pourvus du grade de médecin auxiliaire de 2o classe.

Toutefois, ceux qui possèdent, dans la réserve de l'armée active, l'armée territoriale ou la réserve de cette armée un grade supérieur à celui d'un médecin aide-major de 1" classe, peuvent obtenir, au titre auxiliaire, un grade équivalent à celui dont ils sont pourvus dans la hiérarchie militaire.

TITRE IV.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX OFFICIERS AUXILIAIRES DES DIVERS CORPS.

Art. 10. Les fonctions conférées par la présente loi cessent de plein droit à la conclusion de la paix.

Elles peuvent également prendre fin avant cette époque pour tout officier auxiliaire que le ministre ne juge plus utile de conserver au service de la flotte.

Art. 11. Dans chaque grade auxiliaire, les titulaires prennent rang entre eux d'après la date de leur rappel au service et, en cas

de date semblable, d'après la date de leur brevet ou, à défaut, d'après leur âge.

Toutefois, lorsque les officiers embarqués sur le même navire sont rappelés simultanément au service par la mobilisation de ce bâtiment, ils conservent pendant ladite mobilisation, et exclusivement en ce qui concerne leurs rapports respectifs, le rang hiérarchique qu'ils occupaient dans l'état-major commercial.

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Art. 12. Pendant toute la durée de leur rappel au service, le grade qui leur est attribué constitue, pour les officiers auxiliaires l'état de l'officier et leur confère les mêmes droits qu'aux officiers du cadre actif. Ils sont soumis aux mêmes obligations militaires et ils ont droit aux mêmes honneurs.

Ceux qui sont embarqués sur les navires de l'État ont droit aux diverses allocations de solde et de traitement de table attribuées réglementairement aux officiers du même grade du cadre actif. Ceux qui sont embarqués sur les bâtiments réquisitionnés pour le service auxiliaire de la flotte conservent la solde commerciale dont ils jouissaient au jour de la réquisition du navire, d'après les stipulations inscrites au rôle d'équipage commercial, sauf le cas où cette solde est inférieure à la solde réglementaire de grade à l'État.

Les officiers auxiliaires ont, en outre, droit à une première mise d'équipement dont la quotité est fixée par décret (1).

Les commissions d'officiers auxiliaires sont délivrées par le ministre de la marine. Elles sont établies, dès le temps de paix, pour le personnel des navires dont la réquisition est prévue comme croiseurs et éclaireurs auxiliaires ou bâtiments spéciaux.

Art. 13.

Un décret fixera l'uniforme et toutes autres allocations supplémentaires qui pourront être attribuées aux officiers auxiliaires (2).

Art. 14. Les articles 42, 43, 44 de la loi du 10 juin 1896 sont applicables aux officiers auxiliaires.

TITRE V.

DU RAPPEL DES MÉCANICIENS DU COMMERCE NON OFFICIERS AUXILIAIRES, ET DES MAITRES AU CABOTAGE.

Art. 15.

Les grades avec lesquels les mécaniciens du commerce qui ne sont pas dans les cas prévus pour être nommés mé

(1) V. suprà, déc. du 24 octobre 1899. (2) V. suprà, déc. du 24 octobre 1899.

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