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caniciens principaux auxiliaires peuvent être admis dans le corps des équipages de la flotte ou rappelés au service en temps de guerre, sont fixés par décret.

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Art. 16. Sont maintenus en vigueur les dispositions de l'article 2 de la loi du 21 juin 1836, qui prévoient l'admission, dans le corps des équipages de la flotte, des maîtres au cabotage en qualité de quartier-maître de 1r ou de 2o classe, suivant qu'ils ont ou non une année de commandement.

TITRE VI.

DE L'ENGAGEMENT VOLONTAIRE ET ÉVENTUEL POUR LA DURÉE DE LA GUERRE DE DIVERSES CATÉGORIES du personnel de LA MARINE.

Art. 17. En cas de guerre, tout inscrit définitif qui réunit les conditions d'aptitude physique exigées par la loi peut être admis à devancer l'époque à laquelle il aurait été levé et à servir pour la durée de la guerre.

En cas de guerre, tout inscrit définitif non présent sous les drapeaux et tout mécanicien du recrutement ayant fait son service dans la marine, et qui n'appartiennent pas aux catégories rappelées ou mobilisées, peuvent être levés, sur leur demande, pour servir pendant la durée de la guerre,

La même faculté est ouverte aux inscrits hors de service.

Art. 18. Les inscrits maritimes appartenant aux équipages des navires de commerce dont la réquisition pour le service auxi. liaire de la flotte est prévue par une convention spéciale conclue avec le département de la marine peuvent, dès le temps de paix, demander à continuer leurs services, en temps de guerre, sur lesdits bâtiments pour le cas où la réquisition en serait opérée.

Les inscrits qui ont contracté cette obligation éventuelle sont levés pour le service, dès que leur bâtiment est réquisitionné, et maintenus à bord sous réserve du droit qui appartient à l'autorité maritime d'utiliser de telle manière qu'elle le jugera convenable ceux d'entre eux qui feraient partie des catégories rappelées ou mobilisées.

La faculté ouverte aux marins inscrits par le paragraphe 1er du présent article est également étendue aux hommes du recrutement de toutes classes, âgés de plus de dix-huit ans, qui font partie de l'équipage commercial des navires sus-mentionnés.

En cas de réquisition du navire sur lequel ils sont embarqués, les hommes qui ont souscrit l'obligation de continuer leurs services en temps de guerre sont mis d'office à la disposition du

ministre de la marine et maintenus à bord pendant la durée de la réquisition.

Les obligations définies au présent article font l'objet d'un contrat spécial d'engagement passé devant l'autorité maritime dans la forme et dans les conditions qui seront ultérieurement déterminées par décret (1).

(1) A cet égard, le décret suivant a été rendu le 29 juin 1899 (J. Off. 2 juillet 1899) en vue d'assurer la rapidité de la mobilisation de la flotte auxiliaire. Art. 1er. L'engagement volontaire et éventuel de servir pendant la durée des hostilités, sur un navire sujet à réquisition en cas de guerre, est reçu par les officiers, fonctionnaires et agents ayant qualité pour constater les engagements à bord des navires du commerce, c'est-à-dire :

En France, par les commissaires de l'inscription maritime ou leurs suppléants autorisés; aux colonies, par les commissaires de l'inscription maritime et, à défaut, par les fonctionnaires chargés, en exécution de l'article 1er du décret du 31 décembre 1892, d'assurer le service adminisiratif de la marine; A l'étranger, par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de France. Art. 2. - 1) Toutes les fois qu'un sujet français, âgé de plus de dix-huit ans, se présente à l'un des officiers et fonctionnaires désignés à l'article 1er pour embarquer sur un navire dont la réquisition, en cas de guerre, est prévue, il lui est donné connaissance, en présence de deux témoins majeurs sachant lire et écrire et choisis de préférence parmi les membres de l'état-major ou de l'équipage dudit navire, des articles 18 et 19 de la loi du 2 mai 1899.

2) S'il déclare consentir à servir, en cas de guerre, dans les conditions fixées par le premier de ces deux articles, cette déclaration est apostillée sur le rôle d'équipage, à la suite de la mention constatant son engagement commercial. Elle est signée par lui, par les deux témoins et par l'officier ou fonctionnaire qui la reçoit.

3) Avis de cette déclaration est immédiatement transmis, s'il y a lieu, au port d'armement dans lequel est tenu le double du rôle d'équipage, pour être annexé audit rôle.

Art. 3.1) Le lien militaire qui découle ultérieurement de l'engagement déterminé à l'article précédent se forme de plein droit, par le seul fait de la réquisition du navire. Dès ce moment, il comporte les mêmes charges et obligations et est soumis aux mêmes sanctions pénales que le lien résultant d'un acte d'engagement, de rengagement ou de réadmission contracté dans les formes ordinaires.

2) Toutefois, les hommes du recrutement et de l'inscription maritime qui font partie des classes ou catégories rappelées ou mobilisées sont considérés comme présents au service en vertu de l'ordre de rappel ou de mobilisation, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à l'engagement spécial ci-dessus prévu.

Art. 4. Le contrat d'engagement défini à l'article 2 ci-dessus devient nul de plein droit :

a) Lorsque l'homme qui l'a souscrit débarque, pour quelque cause que ce soit, avant que la réquisition du navire ne soit opérée ;

6) Lorsque les hostilités ont pris fin;

c) Lorsque, avant la conclusion de la paix, le navire réquisitionné cesse d'être affecté au service de la flotte auxiliaire.

Art. 5. Les dispositions prévues aux paragraphes b) et c) de l'article 4 ci-dessus ne s'appliquent aux hommes des classes ou catégories rappelées ou mobilisées qu'autant que la classe ou la catégorie de mobilisation à laquelle ils appartiennent a été renvoyée dans ses foyers.

Art. 6. Les étrangers et ceux des agents de service qui ne doivent pas être maintenus à bord pendant la durée de la réquisition du bâtiment ne sont pas autorisés à souscrire l'engagement déterminé par le présent décret.

Ces contrats spéciaux ne lient les intéressés que pendant leur embarquement à bord des navires susceptibles d'être réquisitionnés et pour le cas où ils y seraient présents au moment de la réquisition du bâtiment.

Par suite, il n'est apporté, au point de vue commercial, en temps de paix, aucune restriction ni modification aux droits des marins du commerce et des armateurs dans leurs rapports respectifs.

Art. 19. Les dispositions en vigueur pour les pensions de retraite et pour les pensions dites demi-soldes sont applicables aux marins de toutes provenances embarqués sur les navires dont la réquisition est effectuée pour le service auxiliaire de la flotte. Le temps d'embarquement sur lesdits navires compte comme temps de service à l'Etat pendant la durée de la réquisition.

Toutefois, les pensions à concéder pour blessures ou infirmités aux hommes provenant de l'équipage commercial desdits navires. seront liquidées, le cas échéant, et, s'il y a lieu, revisées d'après le grade dont les intéressés seront temporairement pourvus pendant la durée de la réquisition.

Dans le cas où ce grade serait inférieur à celui dont ils étaient effectivement titulaires dans le corps des équipages de la flotte, la pension serait réglée ou revisée d'après leur ancien grade à l'Etat.

Les pensions à allouer aux veuves et orphelins mineurs des individus tués à l'ennemi ou morts des suites d'événements de guerre seront concédées d'après le grade qui aurait servi de base à la liquidation de la pension du mari ou du père.

Les grades temporaires dont peuvent être pourvus les marins des navires réquisitionnés sont fixés par la convention qui règle les conditions de la réquisition du bâtiment.

Il en est de même en ce qui concerne les allocations de solde auxquelles ces marins ont droit.

Art. 20. Les engagements volontaires éventuels prévus par la présente loi seront souscrits devant l'autorité maritime, dans la forme et dans les conditions qui seront déterminées ultérieurement par décret.

IX.

DÉCRET DU 16 MAI 1899, PORTANT PROMULGATION DE LA CONVENTION DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, conclue a la haye, le 14 NOVEMBRE 1896, ENTRE LA FRANCE, LA BELGIQUE, L'ESPAGNE, L'ITALIE, LE LUXEMBOURG, LES PAYS-BAS, LE PORTUGAL ET LA SUISSE, A LAQUELLE ONT ADHÉRÉ L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE-HONGRIE, LE DANEMARK, La ROUMANIE, LA RUSSIE, LA SUÈDE ET LA NORVÈGE, ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL A CETTE CONVENTION, SIGNÉ A LA HAYE, LE 22 MAI 1897 (1).

Notice et notes par M. Louis RENAULT, professeur de droit international à l'université de Paris et à l'école libre des sciences politiques.

En 1892, le gouvernement des Pays-Bas appela l'attention des divers gouvernements européens sur la nécessité, de plus en plus ressentie, de règles précises et uniformes pour la solution des conflits de lois, surtout en ce qui concerne le droit des personnes, les droits de famille et de succession, ainsi que plusieurs parties de la procédure civile. Il pensait que la réunion d'une Conférence serait propre à préparer ces règles. Répondirent à l'appel du gouvernement néerlandais l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède, la Norvège et la Suisse. On remarquera l'absence de la Grande-Bretagne qui entend rester cantonnée dans son droit insulaire. Les délégués de ces divers pays, joints à ceux des Pays-Bas, ont, en 1893 et 1894, sous la présidence de M. le conseiller d'Etat Asser, actuellement président de l'Institut du droit international, travaillé à la rédaction de plusieurs projets touchant les principales matières du droit international privé : mariage, divorce et séparation de corps, tutelle, faillites, successions, commissions rogatoires, caution judicatum solvi, assistance judiciaire, contrainte par corps. Sur plusieurs points subsistent encore de graves

(1) J. Off. du 19 mai 1899.

La convention n'a été signée, le 14 novembre 1896, que par la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse; les autres puissances y ont adhéré en vertu du n° IV des dispositions finales.

La convention du 14 novembre 1896 et le protocole du 23 mai 1897 ont été approuvés par une loi du 4 février 1899 (J. Off. du 7) qu'a modifiée une loi du 31 mars 1899 (J. Off. du 9 avril), la première loi ayant omis de mentionner certaines adhésions. Les ratifications ont été échangées à La Haye, le 29 avril 1899, et la convention a été promulguée par décret du 16 mai 1899.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre exposé des motifs, doc. 1898, p. 1355; rapport, doc. 1898 (session extraord.), p. 359; déclaration d'urgence et adoption, 8 décembre 1898. Sénal: exposé des motifs, doc. 1898, p. 625; rapport, doc. 1899, p. 57; déclaration d'urgence et adoption, 31 janvier 1899.

difficultés et il n'est pas sûr que, malgré les efforts et la bonne volonté de tous, l'habile ténacité du gouvernement et des jurisconsultes néerlandais, on arrive à faire admettre des règles communes sur des matières aussi délicates à des pays dont les législations sont si divergentes. Il pourra se produire des groupements entre pays ayant à peu près les mêmes idées juridiques essentielles, par exemple sur le mariage ou les successions. En attendant, le gouvernement néerlandais a très heureusement extrait des projets de la Conférence de 1894, une série de règles qui ne faisaient guère que consacrer et préciser la pratique déjà géné– ralement suivie dans les relations internationales et qui ne pouvaient rencontrer d'objections de principe. Il en a formé une convention qui, après avoir été signée, le 14 novembre 1896, par quelques puissances, a fini par être acceptée par toutes les puissances représentées aux Couférences de La Haye. C'est un heureux précédent qui est de nature à encourager le gouvernement néerlandais et on doit vivement désirer que son initiative réussisse également sur d'autres points.

CONVENTION DU 14 NOVEMBRE 1896.

a) Communication d'actes judiciaires ou extrajudiciaires.

Art. 1er. En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de l'étranger se feront, dans les États contractants, sur la demande des officiers du ministère public ou des tribunaux d'un de ces Etats, adressée à l'autorité compétente d'un autre de ces Etats.

La transmission se fera par voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux

Etats.

Art. 2. La signification sera faite par les soins de l'autorité requise (1). Elle ne pourra être refusée que si l'Etat sur le territoire duquel elle devrait être faite la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 3. Pour faire preuve de la signification, il suffira d'un récépissé daté et légalisé ou d'une attestation de l'autorité requise, constatant le fait et la date de la signification.

Le récépissé ou l'attestation sera transcrit sur l'un des doubles de l'acte à signifier ou annexé à ce double, qui aurait été transmis dans ce but.

(1) L'autorité requise se borne à assurer la remise de l'acte au destinataire, elle n'a pas à le lui faire signifier régulièrement. Cela résulte de la discussion qui a eu lieu dans la conférence.

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