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Art. 4. Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas :

1o A la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger;

2o A la faculté pour les intéressés de faire faire des significations. directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;

3o A la faculté pour chaque Etat de faire faire, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées à l'étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si les lois des Etats intéressés ou les conventions intervenues entre eux l'admettent.

b) Commissions rogatoires.

Art. 5. En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant pourra (1), conformément aux dispositionde sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires (2).

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Art. 6. La transmission des commissions rogatoires se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux États.

Si la commission rogatoire n'est pas rédigée dans la langue de l'autorité requise, elle devra, sauf entente contraire, être accompagnée d'une traduction faite dans la langue convenue entre les deux États intéressés et certifiée conforme.

Art. 7. L'autorité judiciaire à laquelle la commission est adressée sera obligée d'y satisfaire. Toutefois, elle pourra se refuser à y donner suite:

1° Si l'authenticité du document n'est pas établie ;

2o Si, dans l'État requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire.

(1) Actuellement la transmission par la voie diplomatique et l'exécution des commissions rogatoires en matière civile et commerciale ont lieu à titre purement officieux et sous la condition de réciprocité. Ce n'est qu'en matière criminelle que les traités d'extradition stipulent expressément la transmission de commissious rogatoires. La convention régularise donc et confirme la pratique actuelle.

(2) La convention laisse subsister le droit des parties de saisir, à leurs frais, les tribunaux des mandats émanant d'une nation étrangère.

En outre, cette exécution pourra être refusée si l'État sur le territoire duquel elle devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 8. En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même État, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Art. 9. Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'article 7, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 8, l'autorité à laquelle la commission est transmise.

Art. 10. L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, même non prévue par la législation de l'État requis, pourvu que la forme dont il s'agit ne soit pas prohibée par cette législation (1).

Art. 11.

c) Caution « judicatum solvi ».

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposée, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays (2), aux nationaux d'un des États contractants ayant leur domicile dans l'un de ces États (3), qui sont demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces États.

(1) Cela pourra trouver son application notamment en ce qui concerne la prestation de serment.

(2) Ceci est important, parce que, quelquefois, malgré une clause conventionnelle dispensant les étrangers de la caution judicatum solvi, on la leur a imposée, sous prétexte que la législalion l'exigeait des demandeurs qui ne sont pas domiciliés sous tel ressort, abstraction faite de leur nationalité.

(3) Cette condition n'existait pas dans le projet préparé par la Conférence. Elle a été insérée, sur la demande du Conseil fédéral suisse, pour donner tout son effet à la disposition de l'article 12 qui pourrait être illusoire si le domicile du demandeur dispensé de la caution était en dehors des États contractants. Après la signature de la convention, le gouvernement italien, ayant fait observer qu'il avait conclu divers traités d'après lesquels ses nationaux étaient dispensés de la caution sans condition de domicile, a demandé qu'il fût constaté que la présente convention ne modifiait pas les traités antérieurs. V. Protocole additionnel du 22 mai 1897. La France est dans la même situation que l'Italie.

Art. 12. Les condamnations aux frais et dépens du procès (1), prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution ou du dépôt, en vertu soit de l'article 11, soit de la loi de l'État où l'action est intentée, seront rendues exécutoires dans chacun des autres États contractants par l'autorité compétente, d'après la loi du pays (2).

Art. 13. L'autorité compétente se bornera à examiner (3): 1° Si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

2° Si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée.

d) Assistance judiciaire gratuite.

Art. 14. Les ressortissants de chacun des États contractants seront admis dans tous les autres États contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux euxmêmes, en se conformant à la législation de l'État où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Art. 15. - Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçu par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger ou, à défaut de celle-ci, par les autorités de sa résidence actuelle.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gra

(1) La caution judicatum solvi garantit non seulement les frais et dépens mais encore les dommages-intérêts qui pourraient être alloués au défendeur à raison du procès témérairement intenté par le demandeur. V. p. ex. art. 16 du Code civil français. Il est à remarquer que la disposition de l'article 12 qui a pour but de protéger le défendeur contre les conséquences de la dispense, en lui permettant de faire exécuter la condamnation obtenue par lui, ne concerne que la partie de cette condamnation qui a pour objet les frais et dépens. Au sujet des dommages-intérêts, l'exequatur reste soumis aux règles ordinaires. Pour expliquer cette différence, on a fait observer à la Conférence que le chiffre des dommages-intérêts alloués en pareil cas variait dans une mesure considérable d'un pays à un autre; il n'y aurait pas alors une parfaite réciprocité. Il est permis de penser que cette explication n'est pas décisive et que la véritable raison est qu'on n'a voulu s'avancer qu'avec beaucoup de réserve dans une voie nouvelle.

(2) Cette disposition est, croyons-nous, tout à fait nouvelle. Elle est très raisonnable. Le demandeur n'a aucune raison de se plaindre de ce qu'on exécute contre lui une condamnation prononcée par un tribunal qu'il a saisi lui-même et pour des frais qu'il aurait pu être obligé d'avancer sans la dispense.

(3) Il n'y a donc aucun examen du bien fondé de la sentence ni de la compétence du tribunal et ce pour les raisons indiquées dans la note précédente.

tuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.

Art. 16. L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres États contractants.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis.

e) Contrainte par corps.

Art. 17. La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des États contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays (1).

DISPOSITIONS FINALES.

I. La présente convention sera ratifiée, les ratifications en seront déposées à La Haye le plus tôt possible.

II. Elle aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.

III. Elle sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation dans un délai de six mois avant l'expiration de ce terme par l'une des hautes parties contractantes.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard du ou des pays qui l'auraient notifiée. La convention restera exécutoire pour les autres États.

IV. Le protocole d'adhésion à la présente convention pour les Puissances qui ont pris part à la conférence de La Haye de juinjuillet 1894, restera ouvert jusqu'au 1er janvier 1898 (2).

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(1) La contrainte par corps contre les étrangers a été supprimée en France par la doi du 22 juillet 1867. Elle subsiste encore dans certains pays, notamment dans les Pays-Bas, et de ce chef, la convention de La Haye a, sur la proposition de M. Legrand, premier délégué de la France, réalisé une amélioration importante.

(2) C'est en vertu de cette clause, que la Suède et la Norvège, l'Allemagne, P'Autriche Hongrie, la Danemark, la Roumanie, la Russie, ont successivement adhéré à des dates diverses qui vont du 1er février au 31 décembre 1897.

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PROTOCOLE ADDITIONNEL, DU 22 MAI 1897.

Les gouvernements de France, de Belgique, d'Espagne, d'Italie, de Luxembourg, des Pays-Bas, de Portugal, de Suisse, États signataires de la convention de droit international privé du 14 novembre 1896, et de Suède et Norvège, États adhérents à cette convention (1), ayant jugé opportun de compléter ladite convention, les soussignés, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : ad Article 11.

Il est bien entendu que les nationaux d'un des États contractants qui aurait conclu avec un autre de ces États une convention spéciale d'après laquelle la condition de domicile, contenue dans l'article 11, ne serait pas requise, seront, dans les cas prévus par cette convention spéciale, dispensés, dans l'État avec lequel elle a été conclue, de la caution et du dépôt mentionnés à l'article 11, même s'ils n'ont pas leur domicile dans un des États contractants (2).

ad Article I et II des Dispositions finales.

Le dépôt des ratifications pourra avoir lieu dès que la majorité des hautes parties contractantes sera en mesure de le faire, et il en sera dressé un procès-verbal dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à tous les États contractants. La présente convention entrera en vigueur quatre semaines après la date dudit procès-verbal.

Le terme de cinq ans visé à l'article II commencera à courir de cette date, même pour les puissances qui auront fait le dépôt après cette date.

ad Article III des Dispositions finales.

Les mots « sauf dénonciation dans un délai de six mois avant l'expiration », etc., seront entendus dans ce sens, que la dénonciation doit avoir lieu au moins six mois avant l'expiration.

Le présent protocole additionnel fera partie intégrante de la convention et sera ratifié en même temps que celle-ci.

(1) Les autres États ont adhéré au Protocole en même temps qu'à la Convention. (2) V. les notes sur l'article 11 de la Convention. V. aussi la convention entre la France et la Russie, signée à Saint-Pétersbourg le 15 juillet 1896 : suprà, p. 97.

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