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X.

LOI DU 15 JUIN 1899, PORTANT EXTENSION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 8 DÉCEMBRE 1897 SUR L'INSTRUCTION PRÉALABLE, A LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE (1).

Notice par M. Edgar BAZENET, docteur en droit, substitut du procureur de la République, à Tours.

La loi du 8 décembre 1897, modifiant le régime de l'instruction préalable en matière de crimes et délits, était, de l'aveu de tous, sans application aux procédures instruites par des juridictions d'exception, notamment en matière militaire. A aucun moment de la discussion, il n'avait été question de la procédure militaire, et le texte même de la loi, mettant uniquement en scène le juge d'instruction et le procureur de la République, s'opposait à une semblable extension. Aussi, en vue de combler cette lacune, le promoteur de la réforme, M. Constans, déposa sur le bureau du Sénat, à la séance du 15 novembre 1898, une proposition tendant à mettre en harmonie les règles de la procédure criminelle ordinaire avec celle des codes militaires et à donner à tous les citoyens inculpés, des garanties identiques devant la justice. Après urgence déclarée, cette proposition fut suivie d'un avis favorable de la commission chargée de l'examiner. Le 22 novembre 1898, M. Jean Dupuy déposait son rapport concluant à l'adoption.

Si la procédure secrète, disait-il, est définitivement condamnée en matière ordinaire, il n'existe aucune raison de la maintenir en matière militaire. Il convient donc d'étendre à l'instruction devant les conseils de guerre, les garanties essentielles de la loi de 1897, savoir: 1o l'obligation pour le magistrat instructeur d'interroger à bref délai l'inculpé détenu; 2o la limitation de l'interdiction de communiquer; 3° le droit du conseil d'assister l'inculpé à toutes les phases de l'information et de prendre connaissance de la procédure la veille de chaque interrogation. Au surplus, la commission entendait restreindre la portée du texte aux conseils de guerre jugeant en temps de paix et siégeant à terre, excluant pour raison de force majeure, les conseils siégeant à bord des navires de l'État.

La loi nouvelle était formulée dans un article ainsi conçu : « Les dis

(1) (Journ. off., du 16 juin).

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Sénat: - Exposé des motifs, doc., 1898, p. 556; rapport, p. 560; Déclaration d'urgence, 15 novembre 1898; Discussion et adoption, 29 novembre et 1er décembre 1898. - Chambre: Texte transmis, doc. 1898 (session extraord.), p. 396; - rapport, doc. 1899, p. 498; - Déclaration d'urgence et adoption, 8 juin 1899.

« positions de l'article 2 de laloi du 8 décembre 1897, relatives au délai <«< dans lequel l'inculpé doit être interrogé et celles des articles 3, 7, 8, « 9, 10, 12, 13 et 14 de la même loi, sont applicables à l'instruction << devant les conseils de guerre jugeant en temps de paix et siégeant à

<< lerre. »

La discussion s'engagea à la séance du 29 novembre 1898. M. de Marcère demanda lajournement de la proposition, sauf, en cas d'échec, à défendre ultérieurement un amendement à l'article de la commission.

Le moment n'est pas venu, dit l'orateur, de livrer notre armée à des expériences dont on ne saurait présumer les effets. On risque, par une réforme hâtive et insuffisamment étudiée, d'introduire dans nos institutions militaires des éléments de perturbation profonde, de perversion peut-être. Aucun pays n'a osé jusqu'ici admettre l'instruction contradictoire dans le fonctionnement des conseils de guerre, tant les considérations de discipline et de subordination, nécessaires à l'existence même de l'armée, font redouter l'influence civile en matière de questions militaires. A ces objections générales, M. de Marcère ajoutait cinq griefs plus spéciaux :

1o En cas de crime ou délit commis par un militaire, il se fait une première instruction sommaire par le commandant du corps où a été commise l'infraction (Voir l'art. 85 de la loi du 9 juin 1857). C'est une véritable information, qui, pour les suites de l'affaire, a les plus importantes conséquences. Et cependant le projet n'introduit pas et ne pourrait introduire sans danger l'avocat à la caserne;

2. L'article 3 de la loi du 8 décembre 1897 ne permet pas d'introduire dans le cabinet d'instruction un conseil autre que l'avocat ou l'avoué. Or, l'extension de cet article à la procédure devant le conseil de guerre va priver l'accusé de l'assistance d'un de ses camarades militaire, assistance journellement requise ou sollicitée. Si, au contraire, l'intervention de ce militaire est admise, quelle sera sa situation vis-à-vis de l'officier rapporteur, souvent d'un grade plus élevé ?

3o La justice militaire est, par nécessité, prompte, rapide. L'intervention de l'avocat ou de l'avoué ne sera pas de nature à abréger l'instruction;

4o Dans les affaires intéressant la sécurité de l'État (espionnage ou trahison), le défenseur pourra livrer à la presse ou publier les confidences les plus graves. Sans doute, aux termes des articles 109 et 112 de la loi du 9 juin 1857, après l'ordre de mise en jugement et trois jours au moins avant la réunion du conseil de guerre, l'avocat peut obtenir communication du dossier, mais le danger de la divulgation est du moins restreint; il n'y a ni interrogatoires, ni confrontations faits en sa présence. On objectera que la violation du secret professionnel expose le défenseur aux peines de l'article 378 du Code pénal et de la loi du 18 avril 1886. Ces garanties sont illusoires. Dans des cas aussi graves, il faut empêcher la violation du secret. La punition du coupable ne réparera point le mal.

50 La commission n'a pas osé appliquer son texte aux conseils jugeant en cas de guerre, ou même en temps de paix à bord d'un bâtiment de l'État. Pourquoi cette restriction? Dans ces circonstances, les pénalités sont terribles, la procédure rapide, et c'est alors que l'inculpé demeure privé de garanties.

M. Jean Dupuy répliqua qu'il réfuterait ultérieurement les objections présentées, mais il reconnut immédiatement que la proposition ne s'appliquait pas à la période de l'information officieuse faite par le chef de corps sur le lieu du délit, l'avocat ne pouvant intervenir qu'après l'ordre d'informer. Ce point acquis, le rapporteur ajouta qu'une modification du texte, en vue de permettre au prévenu militaire de choisir comme défenseur un de ses camarades, était inutile. L'inculpé, dit-il, demandera une autorisation de ce genre au rapporteur, qui pourra l'accorder comme le fait le juge d'instruction. Cette opinion était manifestement erronée. Le juge d'instruction n'a point pareil droit. Seul, le président de la cour d'assises peut, aux termes de l'article 295 du code d'instruction criminelle, autoriser l'accusé, à prendre pour défenseur un parent ou ami, mais à l'audience et devant le jury. Aussi, dans la séance du 1er décembre, à la reprise de la discussion, M. Jean Dupuy reconnut que l'inculpé militaire pouvait réclamer, seulement devant la juridiction de jugement, l'assistance d'un camarade. Contrairement, à ce qu'a pensé M. de Marcère, l'usage antérieur n'existait d'ailleurs que dans ce cas. Le soldat ou sous-officier défenseur, admis à l'information, manquerait trop souvent de l'expérience et de l'autorité indispensables pour contrôler les actes d'un supérieur hiérarchique. Le moindre écart de tenue ou de langage l'exposerait à la salle de police.

A la même séance du 1er décembre, le Sénat vota l'article de la commission et rejeta la demande d'ajournement de M. de Marcère. L'honorable sénateur déposa alors sous forme d'amendement, un article additionnel ainsi conçu : « Dans tous les procès intéressant la défense « du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, les généraux comman<«<dant la région de corps d'armée ou les gouverneurs militaires pour<«<<ront, soit sur l'avis du rapporteur et les conclusions conformes du <«< commissaire du gouvernement, soit d'office, décider que l'instruction « sera secrète jusqu'au moment de la mise en jugement. »

M. Constans combattit vivement l'amendement. Il ne saurait, dit-il, dépendre d'un seul homme de modifier, à son gré, la procédure établie pour tous les citoyens, et, au surplus, l'article ne ferait qu'ajourner ies indiscrétions possibles, le dossier devant toujours être communiqué à l'avocat avant le jugement.

M. Jean Dupuy s'opposa également, à l'adoption de l'article additionnel. Toutes les objections de M. de Marcère contre la proposition de loi peuvent, dit-il, être réduites à deux l'exemple des législations étrangères, et la crainte de la divulgation de pièces dans les procès de trahison ou d'espionnage. Or la France ne saurait être comparée aux

pays étrangers qui n'ont pas les mêmes institutions militaires. Le recrutement de notre armée ne s'opère pas comme en Angleterre. A des situations aussi différentes, ne sauraient correspondre des législations identiques. Quant à la crainte de la divulgation des pièces, elle doit être écartée, ou du moins ramenée à une mesure très faible. En dehors des garanties morales qu'offrent les membres des barreaux français, l'article 378 du code pénal et la loi du 18 avril 1886 constituent des sanctions suffisantes aux indiscrétions redoutées.

Le ministre de la guerre monta à la tribune et indiqua qu'il était d'accord avec la Commission pour demander le vote de la loi. Le Sénat rejeta l'article additionnel de M. de Marcère et adopta la proposition.

Le texte transmis à la Chambre des députés fut, dans la séance du 25 juin 1899, l'objet d'un rapport présenté par M. Meyer au nom de la commission. Il n'existe aucune bonne raison, dit le rapporleur, de ne point étendre à la procédure criminelle militaire le bénéfice de la loi de 1897. On objecterait vainement l'intérêt de la discipline militaire. En effet, le conseil de l'inculpé ne doit intervenir qu'après l'ordre d'informer, c'est-à-dire au moment où l'affaire est sortie du domaine de la discipline pour entrer dans celui de la justice. Toutefois la commission proposait de substituer à l'article unique voté par le Sénat, un texte plus complet, s'adaptant aux rouages de la juridiction militaire.

Cette proposition comprenait, en effet, quinze articles incorporés à la loi du 9 juillet 1857, par addition à l'article 101 de cette loi. Ainsi que nous le verrons, la Chambre, fort mal inspirée suivant nous, repoussa cette proposition pour s'en tenir au texte du Sénat. Il existait cependant toutes sortes de raisons de lui préférer le texte de la Commission, qui non-seulement faisait cadrer les dispositions de la loi de 1897, avec le code de justice militaire, mais encore donnait une solution législative à plusieurs controverses divisant actuellement la jurisprudence. Ce texte contenait d'heureuses innovations le jugement des nullités de la procédure d'instruction était attribué au conseil de guerre, et l'inculpé devait les invoquer in limine litis sans pouvoir en exciper l'article pour la première fois devant le conseil de revision (art. 12); 13 donnait au conseil de guerre le droit de statuer sur la mise en liberté provisoire de l'inculpé; enfin, les inculpés arrêtés hors de la circonscription militaire où a été délivré le mandat bénéficiaient de dispositions analogues à celles des articles 4, 5 et 6 de la loi de 1897.

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A la séance du 8 juin 1899, la Chambre des députés eut à opter entre le texte du Sénat et la proposition de sa commission. Dans le désir de voir aboutir au plus vite la réforme, M. Viviani et avec lui le garde des sceaux demandèrent et obtinrent l'adoption de l'article unique. En vain, M. Julien Goujon observa qu'il était malséant de faire des lois à l'aveuglette, regrettant que le travail si sérieux de la commission, ne trouvât pas grâce devant l'impatience de l'assemblée. La Chambre resta sourde à la protestation de l'orateur. C'est à peine si la discussion

permit de fixer quelques points non débattus antérieurement. On parut d'accord que la loi s'appliquait sans contestation aux conseils de guerre maritimes; qu'elle ne donnait pas au prévenu militaire le droit concédé par le code d'instruction criminelle à l'accusé civil, de recevoir gratuitement copie des pièces de la procédure.

En somme, la loi du 15 juin 1899 n'est qu'une ébauche législative, qui tôt ou tard appelle un complément sérieux. Elle s'est bornée, sans prévoir aucune différence d'application, à étendre à l'instruction devant la juridiction militaire les garanties essentielles accordées par la loi de 1897 à l'inculpé civil. Elle n'a point voulu rechercher si le rôle de l'officier rapporteur près le Conseil de guerre est de tous points assimilable à celui du juge d'instruction et si, par cela même, le texte donne une protection réellement efficace au prévenu militaire. Elle n'a point suffisamment considéré, qu'en raison de l'étendue très grande des circonscriptions des conseils de guerre, la grande majorité des informations n'est pas conduite par le rapporteur lui-même. C'est cependant ce qui se produit, et ce résultat n'est que l'application des articles 85, 86 et 104 du code de justice militaire. Pour éviter des déplacements de témoins onéreux, pour abréger la détention préventive, l'instruction se fait au corps, sur le lieu du délit, par les soins du chef de corps ou d'un officier délégué. Le rapporteur ne peut agir qu'après avoir reçu l'ordre d'informer, donné par le général sur le vu d'une procédure, le plus souvent complètement terminée. Le rôle très restreint du rapporteur consiste à vérifier la régularité de l'instruction, à interroger le prévenu, à décerner quelquefois une commission rogatoire, et surtout à dresser le rapport qui permettra au général commandant le corps d'armée de statuer sur la mise en jugement. Il s'ensuit que l'avocat, ne pouvant intervenir qu'après l'ordre d'informer, se trouvera lui aussi, dans la plupart des cas, en présence du fait accompli. C'est pour cette raison, à laquelle on en pourrait ajouter beaucoup d'autres, que, tout en approuvant le principe de la loi, nous souhaitons l'apparition prochaine d'une réforme plus sérieusement étudiée et plus pratique que celle de 1899.

« Article unique. -La disposition du premier paragraphe de l'article 2 de la loi du 8 décembre 1897, relative au délai dans lequel l'inculpé doit être interrogé, et les dispositions des articles 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, et 14 de la même loi sont applicables à l'instruction devant les conseils de guerre jugeant en temps de paix, et siégeant à terre. »

« EelmineJätka »