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XI.

LOI DU 29 JUIN 1899, MODIFIANT LES ARTICLES 61 ET 63 DE LA LOI DU 10 AOUT 1871 SUR LES CONSEILS GÉNÉRAUX (1).

Notice par M. PAUL FAUCHILLE, avocat, docteur en droit.

Le budget départemental n'était jusqu'en 1892 qu'un démembrement du budget de l'État. C'est la loi de finances du 18 juillet 1892 qui a fait cesser cet état de choses en déclarant, dans son article 18, que le budget des dépenses sur ressources spéciales est et demeure supprimé et que les ressources départementales de cette nature ainsi que les dépenses correspondant à l'emploi de ces ressources cessent d'être comprises dans le budget de l'État.

Comme conséquence de la loi de 1892, des modifications devaient être apportées au régime financier des départements. Il fallait d'abord mettre les dispositions de la loi organique sur les conseils généraux en harmonie avec la situation nouvelle créée par la loi du 18 juillet 1892. Les autres modifications avaient trait au mode d'exécution des services départementaux, au rôle nouveau dévolu au préfet, ordonnateur primaire des dépenses et au trésorier-payeur général, comptable du département, au contrôle à exercer par le gouvernement et en particulier par le ministère de l'intérieur et par la cour des comptes sur les opérations de recettes et de dépenses effectuées au profit ou à la charge du département.

Pour répondre à ces nécessités, M. Loubet, ministre de l'intérieur, présenta, le 4 novembre 1892, à la Chambre des députés, un projet de loi tendant à modifier les articles 61 et 63 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. Renvoyé à la commission du budget, ce projet fut adopté par la Chambre le 19 décembre 1892 et par le Sénat le 27 juin 1899; il est devenu la loi du 29 juin 1899.

I.

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La loi du 29 juin a fait une double addition à l'article 61 de la loi du 10 août 1871. Sous l'empire de celte dernière loi, lorsqu'un conseil général avait omis de porter au budget une dépense obligatoire, ou n'avait voté qu'une somme insuffisante, le gouvernement, qui avait inscrit d'office le crédit nécessaire, n'avait qu'un moyen d'y pourvoir. Il ne pouvait que frapper le département d'une contribution spéciale. portant sur les quatre contributions directes, imposition qui devait

(1) J. Off. du 2 juillet 1899.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre exposé des motifs, doc. 1892, (session extraord.) p. 2257; rapport, doc. 1892, (session extraord.), p. 2366; déclaration d'urgence, 17 décembre 1892; adoption, 19 décembre 1892. Sénat exposé, doc. 1892, p. 536; rapport, doc. 1899, p. 52; 1r délib. (sans discussion) 9 juin 1899; 2. délib. (sans discussion), 27 juin 1899.

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être établie par décret si elle était dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou qui nécessitait une loi si elle devait excéder ce maximum. Ainsi il pouvait arriver qu'un département fût atteint par une surimposition alors même que son budget présentait des disponibilités suffisantes pour faire face à la dépense à couvrir. La loi nouvelle permet au gouvernement de prélever le montant de la dépense obligatoire inscrite d'office, soit sur les excédents de recettes du budget, soit sur le crédit de réserve pour dépenses imprévues, au cas d'omission ou de refus par le conseil général d'inscrire au budget un crédit insuffisant. Il n'y aura lieu, dès lors, à imposition spéciale qu'après épuisement de ces deux catégories de ressources.

La loi du 29 juin a modifié a un autre point de vue la rédaction de la loi du 10 août 1871. La loi organique des conseils généraux ne prévoyait que quatre catégories de dépenses obligatoires indiquées aux nos 1, 2, 3 et 4 de l'article 60. Le projet de la loi actuelle, tel qu'il avait été déposé par M. Loubet, avait procédé de même. Cependant, depuis 1871, les lois suivantes avaient édicté de nouvelles dépenses obligatoires pour les départements: 1° la loi du 9 août 1879, dans son article 2, met obligatoirement à leur charge les frais d'installation première et d'entretien annuel des écoles normales primaires; 2o la loi du 21 juillet 1881, article 38, les frais du service des épizooties; 3o la loi du 8 août 1885, dans son article 25, porte que les traitements et frais de tournées des inspectrices départementales des écoles maternelles sont mis obligatoirement à la charge des départements jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense; 40 la loi du 19 juillet 1889 range au nombre des dépenses obligatoires pour le département un certain nombre de dépenses de l'instruction primaire qui sont énumérées dans les articles 3 et 23. Il était bon que le nouvel article sur le droit d'inscription d'office se référât à toutes ces dépenses obligatoires comme à celles qui pourraient être déclarées telles par des lois postérieures. C'est en ce sens que le projet de loi fut modifié par la commission de la Chambre des députés. De la sorte, un seul texte mettra sous les yeux des conseillers généraux et des administrateurs toutes les dépenses qui, jusqu'à ce jour, sont obligatoires pour les départements. Cette rédaction ne crée d'ailleurs aucune nouvelle dépense obligatoire ni dans le passé ni pour l'avenir pour que le gouvernement ait le droit d'inscrire d'office une dépense au budget départemental, il faudra toujours que cette dépense ait été par une loi déclarée obligatoire pour le département.

II. — L'article 63 de la loi du 10 août 1871 était ainsi concu : « Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général. Les fonds libres provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le cours de l'exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine,

avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée dans le budget rectificatif de l'exercice courant. »>

Cet article faisait ainsi deux parts des ressources du département à la clôture de chaque exercice :

Les fonds qui n'avaient pas pu recevoir l'emploi auquel ils avaient été affectés devaient être reportés sur l'exercice en cours avec l'assentiment du conseil général et la sanction du gouvernement, mais en conservant l'affectation qui leur avait été donnée. C'était le budget de report.

Les fonds libres de l'exercice clos, les excédents de recettes, certaines ressources éventuelles, les plus-values de l'exercice en cours constituaient la dotation du budget rectificatif. Les conseils généraux, maîtres d'en régler l'affectation, les attribuaient aux besoins nouveaux constatés en cours d'exercice.

Enfin, après l'apurement de l'exercice clos, le conseil général votait dans la même session d'août le budget de l'année suivante.

Ce régime financier présentait plusieurs inconvénients. C'était d'abord le morcellemeut des crédits appliqués à la même entreprise et qui étaient, parfois, répartis entre les trois budgets de la même année: ce qui, outre la multiplication des écritures, ne permettait pas aux conseils généraux de se rendre compte facilement des sommes affectées à chacun des services. C'était ensuite le retard apporté dans l'exécution des travaux ceux de la voirie, notamment, qui ont pris un grand développement dans ces dernières années, se trouvaient fatalement renvoyés à la saison la plus défavorable, puisqu'il fallait attendre, pour engager les dépenses, que les budgets votés en août fussent approuvés.

La loi du 18 juillet 1892 portant suppression du budget sur ressources spéciales a permis de modifier heureusement cet état de choses. Du moment que le budget qu'ils votent n'est plus rattaché à celui de l'État, les conseils généraux doivent avoir la disposition de l'intégralité des ressources disponibles de l'exercice clos, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les fonds affectés dans le budget antérieur à des dépenses encore en voie d'exécution et les fonds définitivement libres par suite de l'exécution intégrale des dépenses. Dès lors, la dualité du budget de report et du budget rectificatif n'a plus de raison d'être, et il suffit de l'établissement d'un seul budget supplémentaire pour donner une affectation à toutes les ressources restées disponibles sur l'exercice clos.

Une seule réserve s'impose le budget supplémentaire devra assurer, avant toute nouvelle dépense, le payement des reliquats dus sur l'exercice précédent et satisfaire aux obligations déjà contractées par le département, en vertu d'autorisations régulières. Cette réserve, que la loi du 29 juin 1899 constate expressément, ne déroge nullement à la faculté, pour les conseils généraux, de disposer des fonds libres, car on ne peut considérer des ressources comme vraiment disponibles tant que

les obligations pour lesquelles elles avaient été créées laissent des restes à payer.

Il fallait, d'autre part que les ressources disponibles pussent être utilisées dans la saison favorable aux travaux. Dans ce but, la loi de 1899 décide que le budget supplémentaire sera voté dans la session d'avril et non dans la session d'août des conseils généraux. Les ressources disponibles pourront ainsi recevoir leur affectation aussitôt après la clôture de l'exercice financier antérieur.

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Article unique. Les articles 61 et 63 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 61. Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article 60, à l'article 2 de la loi du 9 août 1879 sur les écoles normales primaires, à l'article 38 de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, à l'article 25 de la loi de finances du 8 août 1885 relatif à l'inspection des écoles maternelles, aux articles 3 et 23 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses de l'instruction primaire, ou qui seraient déclarées obligatoires pour le département par des lois spéciales, ou enfin par l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois.

Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues, et, à défaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par le décret d'inscription d'office si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum.

<«< Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

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« Art. 63. Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le courant de l'exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire

de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

« Le budget supplémentaire est voté par le conseil général dans sa première session ordinaire et définitivement réglé par décret. « Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. >>

XII.

LOI DU 8 JUILLET 1899, MODIFIANT L'ARTICLE 71 DE LA LOI

DU 10 AOUT 1871 SUR LES CONSEILS GÉNÉRAUX (1).

Notice par M. Paul FauchilLE, avocat, docteur en droit.

L'article 71 de la loi du 10 août 1871, en même temps qu'il autorisait la commission départementale à élire elle-même son secrétaire, décidait qu'elle «< serait présidée par le plus âgé de ses membres ». Cette différence dans la manière de désigner le secrétaire et le président de la commission départementale manquait de logique. D'autre part, elle n'était pas sans inconvénients. Fréquemment, les conseils généraux, en procédant à l'élection de la commission départementale, étaient amenés, pour donner à telle personnalité les fonctions de président de la commission, à faire des combinaisons de listes desquelles les conseillers plus âgés que le candidat étaient forcément écartés: on se privait ainsi du concours de conseillers expérimentés.

Cette pratique avait encore pour conséquence de rendre plus difficile la représentation, dans la commission départementale, de chaque arrondissement, comme la loi l'indique elle-même. Au surplus, le président, qui a voix prépondérante, — remplit une fonction qui exige, non seulement une grande connaissance des affaires, mais aussi un travail, une assiduité, une activité que l'âge peut rendre quelquefois trop lourds. C'est pour empêcher ces fâcheux résultats de la loi du 10 août 1871, qu'à la date du 15 novembre 1898, M. Leydet a présenté au Sénat la proposition qui est devenue la loi du 8 juillet 1899.

(1) J. Off. du 13 juillet 1899. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Sénat exposé des motifs du projet de loi, doc. 1898, p. 557; rapport sommaire, doc. 1898, p. 625; prise en considération, 23 décembre 1898; rapport, doc. 1899, p. 92; 1r délib. (sans discussion), 21 mars 1899; 20 délib. (sans discussion), 28 mars 1899. Chambre: texte transmis, doc. 1899, p. 990; rapport, urgence, adoption, 3 juill. 1899.

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