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l'expiration duquel la déchéance est encourue à défaut d'exploitation, courra de nouveau à partir soit de la clôture officielle de l'exposition, soit de l'ordre d'enlèvement antérieur qui aurait été signifié aux intéressés par les autorités compétentes.

Art. 4. Les objets figurant à l'exposition universelle de 1900 qui seraient argués de contrefaçon ou qui porteraient des marques ou autres indications prohibées ne pourront y être saisis que par description (1).

Toutefois, les objets admis à l'exposition, circulant en France à destination ou en provenance de l'exposition, ou y figurant, ne pourront être saisis, même par description, si le saisissant n'est pas protégé dans le pays auquel appartient le saisi.

La saisie cessera d'être interdite si ces objets sont vendus en France ou s'ils ne sont pas réexportés dans le délai fixé à l'article 2.

(1) Les lois sur la propriété industrielle contiennent de nombreux articles qui autorisent et même prescrivent la saisie à l'intérieur, à l'entrée en France. en transit et en entrepôt, des produits contrefaits ou portant des marques ou des indications interdites par les lois. On trouvera dans l'exposé des motifs l'énumération de ces articles.

ALGÉRIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS

EN 1899,

Par M. Robert ESTOUBLON, professeur à la faculté de droit

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de l'université de Paris.

Armée. Deux lois, du 9 février 1899 (1), modifient l'organisation des régiments de zouaves et des régiments de tirailleurs algériens. Aux termes de la première, il sera créé dans chacun des quatre régiments de zouaves un 5e bataillon qui sera stationné en France. Le cadre complémentaire des 1er et 3e régiments est augmenté d'un lieutenant-colonel.

La seconde dispose que le nombre des bataillons entrant dans la constitution des régiments de tirailleurs algériens est fixé par décret suivant les crédits alloués par le budget et les ressources du recrutement fournies par les engagements volontaires et les rengagements. En conséquence, un décret du 11 février 1899 (2) porte de quatre à six le nombre des bataillons dans les 1er, 2° et 3e régiments.

Assistance publique.- Un décret du 17 octobre 1899 (3) réglemente, à partir du 1er janvier 1900, les crèches établies ou à établir en Algérie. Ces crèches sont destinées à recevoir les enfants jusqu'à leur troisième année accomplie. L'ouverture doit en être autorisée par le préfet et les conditions de leur fonctionnement sont déterminées par un règlement du gouverneur général rendu après avis du conseil de gouvernement.

Bois et forêts. - Aux termes de l'article 6, § 2, de la loi du 9 décembre 1885, relative à l'aménagement et au rachat des droits d'usage dans les forêts de l'Algérie, à la police des forêts et au reboisement, les conditions de l'exploitation, de la vente et de l'exportation de l'alfa en Algérie sont déterminées par des arrêtés du gouverneur général pris en conseil de gouvernement. En conséquence, le gouverneur général, a pris, à la date du 14 décembre 1888 (4), un arrêté organique pour l'exécution de la disposition ci-dessus. La cueillette de l'alfa et toutes opérations relatives à l'achat de ce textile aux ouvriers alfatiers sont soumises à

(1) J. Off. du 11 février 1899; Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 53. (2) J. Off. du 14 février 1899; Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 53. (3) Revue algérienne, 1900, 3° part., p. 7.

(4) Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 15.

une période annuelle d'interdiction, dont la durée est fixée à quatre mois, savoir, du 16 janvier au 15 mai dans le Tell et du 1er mars au 30 juin sur les hauts plateaux. Quant aux alfas des versants sahariens et ceux des versants sud des chots qui avoisinent les dunes, ils doivent être respectés, c'est-à-dire exploités seulement par les indigènes et pour leurs usages. Par dérogation à cette dernière prescription, des arrêtés avaient autorisé provisoirement l'ouverture de chantiers sur les territoires de Méchéria et de Géryville. Un arrêté du 22 décembre 1899 (1) convertit cette autorisation provisoire en une autorisation à titre permanent. Caisse nationale de retraites. Un décret du 13 avril 1899 (2) déclare applicable à l'Algérie le décret du 22 février 1896, relatif aux retenues opérées sur le salaire des cantonniers de l'État, sous réserve des modifications suivantes :

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1o Les versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse seront facultatifs pour les cantonniers de nationalité étrangère; 2o Les cantonniers indigènes, sujets français, seront admis aux versements dans les mêmes conditions que les cantonniers français; 3o Les veuves des cantonniers indigènes non naturalisés français ne pourront réclamer le bénéfice des dispositions du décret du 22 février 1896 que si le mariage a été contracté sous la loi civile française; - 4° La bonification à fournir sur le budget de l'État aux termes du chapitre II du décret du 22 février 1896 ne sera attribuée qu'aux cantonniers français ou naturalisés français et aux indigènes algériens sujets français; - Ne seront pas astreints au versement les cantonniers actuellement en fonctions qui ont dépassé l'âge de cinquante ans.

Conseils généraux. Un décret du 21 septembre 1899 (3) modifie les articles 61 et 63 du décret du 23 septembre 1875 sur les conseils généraux de l'Algérie, en ce qui concerne la réglementation de l'inscription d'office au budget départemental de certaines dépenses ayant un caractère obligatoire. Il s'agit de dépenses de l'enseignement primaire et de la police sanitaire des animaux, et de l'acquittement des dettes exigibles. Un décret du 20 octobre 1899 (4) modifie l'article 71 du même décret. D'après l'ancien texte, la commission départementale était présidée par le plus âgé des membres élus. Le nouvel article 71 lui donne le droit d'élire son président.

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Domaine public. Un arrêté du gouverneur général, du 22 décembre 1899 (5) réglemente les occupations temporaires du domaine public fluvial, sans déroger d'ailleurs aux dispositions de la circulaire ministérielle du 28 février 1855, en ce qui touche les demandes de permission d'usines ou de prises d'eau.

(1) Revue algérienne, 1899, 3° part., p. 15.
(2) Revue algérienne, 1899, 3e part., p. 79.
(3) Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 111.
(4) Revue algérienne, 1900, 3o part., p. 7.
(5) Revue algérienne, 1899, 3° part., p. 17.

Finances.

Un décret du 8 juillet 1899 (1) rend exécutoires en Algérie la loi du 7 août 1850 et l'article 27 de la loi du 22 janvier 1851, concernant le timbre et l'enregistrement des actes de la juridiction des prud'hommes.

Un décret du 20 décembre 1899 (2) y déclare également applicable les articles 12, 13 et 16 de la loi de finances du 13 avril 1898, relatifs à l'enregistrement, au timbre et à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, et le décret du 22 juin suivant portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 12 de cette loi.

On trouvera ci-après le texte d'un important décret du 15 juin 1899 sur la taxe des loyers (infrà, p. 175).

Une loi du 8 juillet 1899 (3) proroge le privilège de la Banque de l'Algérie, dans les conditions de la loi du 3 avril 1880, jusqu'au 31 décembre 1900.

Un décret du 18 janvier 1900 (4) fixe à un forfait de 6 % le prélèvement au profit du Trésor, pour frais de perception sur les recettes brutes de l'octroi de mer réalisées par les services des douanes et des contributions diverses, prélèvement qui n'était que de 5 % d'après le décret du 18 juillet 1864.

Hygiène et salubrité publiques.

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Un décret du 6 décembre 1899 (5) rend exécutoires en Algérie les décrets des 29 juillet 1898, 19 juillet et 18 septembre 1899, modifiant la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Instruction publique.

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Un décret du 1er juillet 1899 (6) étend les pouvoirs du gouverneur général en matière d'attribution de bourses dans les lycées et collèges de l'Algérie.

Aux termes de l'article 12 du décret du 6 août 1895, les bourses nationales d'essai, c'est-à-dire accordées à titre provisoire pour une année scolaire, sont concédées par arrêté ministériel; les bourses nationales de mérite, c'est-à-dire accordées à titre définitif, sont conférées par décret du Président de la République, après avis d'une commission chargée du classement des candidatures. En vertu du paragraphe 2 du même article, qui a reproduit des dispositions semblables du décret du 19 janvier 1881 et de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 16 août 1848, le gouverneur général de l'Algérie a le droit de présentation pour les deux tiers des bourses affectées à la colonie.

Une expérience de plusieurs années a conduit à penser qu'il y aurait avantage à étendre, en cette matière, les pouvoirs du gouverneur général.

(1) J. Off. des 15 et 16 juillet 1899; Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 100. (2) J. Off. du 30 décembre 1899; Revue algérienne, 1900, 3° part., p. 15. (3) J. Off. du 11 juillet 1899; Revue algérienne 1899, 3o part., p. 96. (4) J. Off. du 26 janvier 1899; Revue algérienne, 1899, 3° part., p. 38. (5) Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 9.

(6) Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 94.

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En conséquence, le décret précité l'autorise : 1° A nommer luimême les boursiers nationaux d'essai, sur la proposition du recteur et après avis de la commission de classement siégeant à Alger; 2. A user du droit de présentation pour la totalité des ressources reconnues disponibles sur le crédit inscrit au budget en vue de la concession des bourses de mérite; 3o A accorder, sur la proposition du recteur, des promotions et des prolongations de bourse aux boursiers de mérite qui remplissent les conditions réglementaires, et à statuer sur les demandes de transfèrement; 4o A prononcer, par délégation du ministre et sur la proposition du recteur, la déchéance des boursiers communaux. Langues arabe et berbère. Un décret du 28 mars 1899 (1) étend au personnel du service des prisons et établissements pénitentiaires de l'Algérie les règlements qui accordent des primes aux fonctionnaires justifiant de la connaissance de la langue arabe. Un autre décret du 2 juillet 1899 (2) dispose de même en ce qui concerne la prime de langue berbère. Offices ministériels. Un décret du 9 octobre 1882 exigeait des candidats aux fonctions de notaire, avoué ou greftier près les tribunaux de l'Algérie ou la cour d'appel d'Alger la production du certificat d'études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes délivré par l'école de droit d'Alger. Un décret du 31 octobre 1899 (3), tout en maintenant cette condition en principe, y apporte une exception en faveur des candidats qui comptent dix années d'inscription au tableau des avocats à la cour d'appel d'Alger ou près d'un tribunal de l'Algérie.

Nous publions également ci-après le texte d'un décret du 28 novembre 1899, portant fixation du tarif des honoraires et autres droits dus aux notaires (4).

DÉCRET DU 31 OCTOBRE 1899 RELATIF AUX CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE NOTAIRE, GREFFIER OU AVOUÉ EN ALGÉRIE.

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Art. 1er. Nul ne peut être nommé notaire en Algérie, greffier ou avoué à la cour d'appel d'Alger ou aux tribunaux de première instance de l'Algérie, s'il ne justifie, outre les conditions requises par les lois et règlements en vigueur, du certificat d'études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes, décerné conformément au titre Ier du décret du 31 décembre 1889. Toutefois, sont dispensés de la production du certificat les candidats qui comptent dix années d'inscription au tableau des avocats à la cour d'appel d'Alger ou près d'un tribunal de l'Algérie.

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Art. 2. Le décret du 9 octobre 1882 est abrogé.

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(1) Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 92. (2) Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 99. (3) Revue algérienne, 1899, 3e part., p. 115. (4) J. Off. du 8 décembre 1899.

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