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DÉCRET DU 28 NOVEMBRE 1899 PORTANT FIXATION, POUR L'ALGÉRIE, DU TARIF DES HONORAIRES, VACATIONS, FRAIS DE ROLE ET DE VOYAGE ET AUTRES DROITS QUI PEUVENT ÊTRE DUS AUX NOTAIRES A L'OCCASION DES ACTES DE LEUR MINISTÈRE.

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Art. 1er. Les honoraires, vacations, frais de rôle et de voyages et autres droits qui peuvent être dus, à l'occasion des actes de leur ministère, aux notaires ainsi qu'aux greffiers-notaires, sans distinction entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas la plénitude des fonctions notariales, sont fixés pour l'Algérie conformément au tarif ci-annexé.

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Art. 2. L'honoraire tarifé d'un acte comprend l'émolument de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets et autres travaux relatifs à la confection de l'acte.

Art. 3. Il est interdit aux notaires, sous peine de restitution et de poursuites disciplinaires, d'exiger des droits et honoraires plus élevés que ceux portés au tarif.

Art. 4.

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Les notaires peuvent faire remise de la totalité des honoraires; ils ne peuvent en accorder la remise partielle.

Art. 5.

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Aucun honoraire n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls par la faute d'un notaire.

Art. 6. Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'honoraire que sur la convention principale. Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts d'enregistrement, l'honoraire est dû pour chacune d'elles.

Art. 7. Les actes dressés sur projets rédigés et présentés par tous les intéressés donnent droit à la moitié des honoraires alloués pour ces actes par le tarif.

Art. 8. Les notaires doivent réclamer la consignation des frais qu'ils auront à débourser pour les actes qu'ils sont chargés de dresser. Art. 9. Avant tout règlement, les parties peuvent réclamer le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables. Ce compte est établi sur deux colonnes : l'une destinée aux déboursés, l'autre aux honoraires. - Il n'est délivré qu'une fois.

Art. 10. Le concours d'un second notaire à un même acte n'en augmente pas l'honoraire. Toutefois, si l'acte est rétribué par vacation, il est dû une vacation à chaque notaire instrumentant.

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Art. 11. Il est interdit aux notaires de partager leurs honoraires avec un tiers. Entre notaires, le partage se fait de la manière suivante le notaire qui garde la minute a droit à la moitié de l'honoraire, et le notaire en second à la moitié; les droits de rôle appartiennent exclusivement au notaire détenteur de la minute.

Art. 12. En cas de décès, démission, suspension, destitution, le notaire provisoirement commis en remplacement du titulaire aura droit à tous les produits de l'étude du notaire qu'il remplacera, à charge par ui d'en supporter les frais.

Art. 18. Il est alloué aux notaires et greffiers-notaires, suivant la nature des actes compris dans le tarif, des honoraires fixes ou gradués, des honoraires proportionnels, des vacations ou des honoraires par rôle de minute. En outre, il leur est alloué des droits de rôle pour les expéditions qui leur seront réclamées.

Art. 14.

L'honoraire proportionnel est perçu sur le capital énoncé dans les actes. Lorsqu'il porte sur des sommes excédant 100 francs, le calcul se fait par fraction et par chaque somme ronde de 20 francs en 20 francs.

Art. 15. Dans les contrats ayant pour objet des prestations en nature, l'honoraire est calculé d'après l'évaluation faite pour la perception du droit d'enregistrement. Lorsque la valeur de l'immeuble n'est pas exprimée dans l'acte, elle est obtenue en multipliant le revenu annuel par 25 pour les immeubles ruraux, et par 20 pour les immeubles urbains. Art. 16. L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de la propriété. Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit à la perception du même honoraire que celle qui porte sur la propriété.

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Art. 17. L'honoraire alloué à l'occasion d'un testament ou de dispositions dont l'exécution est subordonnée au décès est calculé sur l'actif net que reçoit le bénéficiaire. — Si celui-ci a droit à une réserve, il n'est rien dû sur ce qu'il recueille à ce titre. L'honoraire proportionnel est dû au moment où la disposition reçoit son exécution et il appartient au notaire qui est alors en fonction.

Art. 18. L'honoraire n'est perçu qu'une fois sur des valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.

Art. 19. Pour les actes relatifs à des biens ou droits dont la valeur n'excède pas 500 francs, quelle que soit la longueur de l'expédition, le notaire ne peut avoir droit qu'à l'émolument de deux rôles.

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Art. 20. Il est alloué aux notaires et greffiers-notaires, par vacation de trois heures, 8 francs. La première vacation commencée est due en entier. Les autres se payent en proportion du temps écoulé. - Les actes rétribués par vacations constatent l'heure du commencement et celle de la fin des opérations, ainsi que les interruptions. Dans les cas où il est dû des frais de voyage, le temps employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations.

Art. 21. L'honoraire par rôle de minute est de 4 fr. 50 par rôle de 35 lignes à la page et de 20 syllabes à la ligne. Toutefois, pour les cahiers de charges de ventes judiciaires, il est seulement de 2 fr. 70. Les honoraires pour rôles de copie de 25 lignes à la page et de 15 syllabes à la ligne sont fixés: - à 2 fr. 70 pour les expéditions et les grosses et pour les extraits analytiques; à 75 centimes pour les expéditions dont le coût est à la charge de l'État, des établissements de bienfaisance et d'assistance, et des bénéficiaires de la loi sur les habitations à bon marché ; — à 50 centimes pour les expéditions dont le coût est à

la charge de l'administration de l'enregistrement.

Les copies collationnées donnent lieu à un droit fixe de 4 fr. 50 en sus du droit de rôle. Le rôle commencé est dû en entier, s'il est seul; par portions non inférieures à la moitié, s'il y a plusieurs rôles.

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Art. 22. Lorsque le notaire est obligé de se transporter dans une localité éloignée de plus de 2 kilomètres de sa résidence, il perçoit pour frais de voyage, par kilomètre parcouru en allant et en revenant : 1° 20 centimes, si le transport a été effectué ou pouvait s'effectuer en chemin de fer; 2o 40 centimes, si le transport a eu lieu autrement. Si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué, en outre, 10 francs par journée. Tout voyage requis la nuit est payé double. Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que le notaire aura faits dans un même déplacement.

Art. 23. Tous actes, quelle que soit leur nature, ayant pour objet le mariage des indigents, le retrait de leurs enfants des hospices et la reconnaissance de leurs enfants naturels sont reçus gratuitement par les notaires, sur la production, par les parties intéressées, du certificat prévu par l'article 6 de la loi du 10 septembre 1853. La gratuité s'applique même aux frais de voyage. Il en est de même des actes reçus dans l'intérêt des personnes qui ont obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsqu'ils sont passés à l'occasion ou en exécution des instances dans lesquelles elles ont figuré, mais seulement dans les cas où ils doivent être visés pour timbre et enregistrement en débet. Lorsqu'il s'agit des actes compris au paragraphe précédent, les honoraires des notaires peuvent être recouvrés ultérieurement dans les conditions et les formes prescrites par la loi du 22 janvier 1851.

Art. 24. Pour les actes qui n'auraient pas été compris dans le tarif, les frais seront, à défaut de règlement amiable entre les notaires et les parties, taxés par le président du tribunal de la résidence du notaire. Art. 25. - Les notaires doivent tenir, dans leur étude, à la disposition de toute personne qui en fera la demande, un exemplaire du tarif fixant leurs honoraires.

Art. 26. Le cautionnement est élevé à 12,000 francs pour les notaires résidant à Alger et à 8,000 francs pour ceux qui résident dans d'autres localités. Cette disposition ne s'appliquera qu'aux notaires nommés après la promulgation du présent décret. Il n'est apporté aucune modification dans le cautionnement des greffiers-notaires au titre Ir ou au titre II.

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- Toutes les dispositions contraires au présent décret sont

Pêche du corail.

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Un décret du 15 mars 1899 (1) réglemente la pêche du corail en Algérie. Cette pêche est autorisée dans les conditions

(1) Revue algérienne, 1899, 3° part., p. 65.

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prévues au décret du 22 novembre 1883 (1). Elle ne pourra être exercée que par des bateaux français. Les étrangers non naturalisés ne pourront entrer que pour un quart dans la composition des équipages, conformément à l'acte de navigation du 21 septembre 1893. Toutefois, cette proportion pourra être exceptionnellement élevée à la moitié pour les bateaux devant se livrer à la récolte du corail en dehors des eaux algériennes. Les contraventions à ces prescriptions sont punies conformément au décret-loi du 9 janvier 1852, sur la pêche côtière. Le décret du 1er mai 1897 est abrogé ainsi que toutes les autres dispositions réglementaires antérieures qui seraient contraires au nouveau décret. Phylloxera. Nous publions ci-après le texte d'une loi du 23 mars 1899, pour la protection des vignobles (infrà, p. 181).

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Police; sûreté. Un arrêté du gouverneur général du 24 septembre 1899 (1) institue au gouvernement général une commission consultative chargée de donner son avis sur les propositions d'internements d'indigènes ou d'expulsions d'étrangers présentés par les services compétents. Cette commission est composée ainsi qu'il suit: Un conseiller de gouvernement, président; Un magistrat de l'ordre judiciaire; Le — chef du cabinet civil du gouverneur général ; Le chef du service des affaires indigènes; Un chef de bureau du gouvernement général; Le contrôleur général des services de police et de sûreté.

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Secours mutuels. Un décret du 24 mars 1899 (2) abroge les décrets des 13 décembre 1852, 28 janvier 1861 et 18 juillet 1864, sur les sociétés de secours mutuels en Algérie et y déclare applicable la loi du 1er avril 1898, avec des dispositions additionnelles dont voici les principales: Les indigènes arabes ou berbères sont éligibles aux fonctions d'administrateur. Les sociétés de secours mutuels pourront obtenir l'assistance judiciaire dans les conditions déterminées par le décret du 2 mars 1859. Les statuts des sociétés qui se formeront en territoire de commandement, ainsi que la liste des adhérents à ces sociétés, seront déposés à la division; l'extrait des statuts sera affiché à la porte de la division et à celle de la mairie de la commune où la société aura son siège. L'acceptation des dons et legs mobiliers faits aux sociétés libres dont la circonscription comprend des communes appartenant aux deux territoires du même département sera autorisée par le gouverneur général lorsqu'il n'y aura pas de réclamations des héritiers du testateur. C'est également par l'intermédiaire du gouverneur général que les préfets et les généraux de division chargés de l'administration des territoires de commandement communiqueront avec le ministre de l'intérieur en ce qui concerne les sociétés de secours mutuels. — Enfin le gouverneur général devra adresser chaque année au ministre un rapport d'ensemble sur la situation de ces sociétés.

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(1) Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 111.

(2) J. Off. du 9 mai 1899; Revue algérienne, 1899, 3 part., p. 69.

Topographie.

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Un arrêté du gouverneur général du 11 janvier 1899 (1) réorganise le service topographique en raison de la nouvelle mission qu'il est appelé à remplir pour l'application de la loi du 22 avril 1887, relative aux opérations du sénatus-consulte du 22 avril 1863 et de celle du 16 février 1897 sur les enquêtes partielles, faites préalablement à la délivrance des titres de propriété individuelle.

Transmissions immobilières. — En Algérie, l'ordonnance du 2 janvier 1846 et le décret du 18 mars 1893 ont établi le caractère facultatif de la purge en ce qui concerne les acquisitions de l'État ayant pour objet des immeubles qui n'ont pas cessé d'appartenir à des indigènes soumis à la loi musulmane. Un décret du 6 janvier 1899 (2) dispose que, pour des acquisitions de même nature, les maires des communes de plein exercice et les administrateurs des communes mixtes pourront, s'ils sont autorisés à cet effet par délibération des assemblées municipales approuvées par le préfet, se dispenser de remplir les formalités de la purge des hypothèques légales.

1.

DÉCRET DU 15 JUIN 1899, PORTANT RÉGLEMENTATION DES TAXES DES LOYERS, des PRESTATIONS ET DES CHIENS, PERÇUES AU PROFIT DES COMMUNES DE L'ALGÉRIE.

La taxe sur les loyers, en Algérie, constitue, avec le produit de l'octroi de mer, la principale ressource des communes. Elle avait été instituée par le titre III de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 4 novembre 1848. Depuis, le conseil d'Etat avait eu à statuer sur un grand nombre de questions auxquelles cet arrêté avait donné lieu et avait établi à cet égard une jurisprudence bien assise qu'il y avait lieu de consacrer législativement (3). D'autre part, il était devenu nécessaire de mettre cet ancien règlement en harmonie avec certaines dispositions de lois nouvelles notamment de la loi du 15 juillet 1880, sur la contribution des patentes et de la loi municipale du 5 avril 1884. Cette nécessité s'imposait également pour la taxe des prestations, réglementée par un décret du 5 juillet 1854. C'est dans ce double but qu'est intervenu le décret du 15 juin 1899 (4) que nous croyons devoir publier in extenso en raison de son importance, et pour l'application duquel une instruction a été adressée par le gouverneur général à la date du 6 septembre suivant (5):

Art. 1er. A partir de la promulgation du présent décret, les règles ci-après seront applicables aux taxes des loyers, des prestations et des chiens perçues au profit des communes de l'Algérie.

(1) Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 30.

(2) Revue algérienne, 1899, 3e part., p. 36.

(3) Sur cette jurisprudence, voir Code de l'Algérie annolé, par Estoublon et Lefébure, p. 115 et suiv.

(4) Revue algérienne, 1899, 3 part., p. 86. (5) Revue algérienne, 1899, 3o part., p. 49.

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