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TUNISIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS.

EN 1899,

Par M. Robert ESTOUBLON, professeur à la faculté de droit de l'université de

Paris.

Agriculture.

Un arrêté du résident général, du 28 décembre 1899, porte de 12 à 14 le nombre des membres de la chambre d'agriculture du nord (1).

Un décret beylical du 5 août 1899 (2) confère la personnalité civile à l'école coloniale d'agriculture et au jardin d'essais de Tunis.

Annexion de territoire. Un décret beylical du 18 janvier 1899 (3) homologue le procès-verbal du 26 décembre 1898 par lequel le gouvernement français fait remise de l'île de Tabarka au gouvernement tunisien.

Armée tunisienne. Un décret beylical du 23 mars 1899 (4) a pour objet de déterminer d'une façon précise les obligations militaires auxquelles les populations sont soumises suivant les contrées qu'elles habitent. A cet effet, il divise les caidats, au point de vue militaire, en deux territoires dénommés territoire de maghzen et territoire de recrutement. Le territoire de maghzen comprend deux caïdats. Le territoire de recrutement comprend tous les autres caidats de la régence qui ont été soumis au tirage au sort par les décrets antérieurs. Les populations du territoire de maghzen sont appelées, en principe, à fournir les cavaliers du maghzen du commandement militaire de Gabès; elles sont préposées à la garde et à la surveillance de la frontière. Les populations du territoire de recrutement restent appelées à fournir les contingents annuels nécessaires aux corps de troupes en service qui se recrutent dans la régence.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3e part., p. 21. (2) J. Off. tunisien du 9 août 1888.

(3) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 30 part., p. 38.

(4) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3e part., p. 64.

Un décret beylical du 26 juin 1899 (1) modifie plusieurs articles du décret du 12 janvier 1892 (loi sur le recrutement), notamment l'article fer, dont la nouvelle rédaction est la suivante :

La présente loi a pour but d'assurer chaque année, par voie de tirage au sort, le prélèvement des contingents qui sont nécessaires aux corps de troupes et services désignés ci-dessous pour maintenir au complet leurs effectifs indigènes tels qu'ils sont fixés par les règlements qui régissent chacun d'eux. » — to Garde beylicale; - 20 4me régiment de tirailleurs; 34me régiment de spahis; 40 Division navale de

Tunisie.

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L'article 3 du même décret est modifié par un décret beylical du 26 décembre 1899 (2) qui, dans le but de diminuer d'un tiers les contingents annuels nécessaires anx corps de troupes qui se recrutent dans la régence et, par suite, de réduire dans l'avenir le nombre des classes figurant sur les registres du recrutement, fixe la durée du service militaire à trois ans, à compter de l'immatriculation, à l'expiration desquels les soldats sont libérés.

Bois et forêts. Un décret beylical du 15 juillet 1899 (3) réglemente les adjudications et les exploitations dans les bois régis par le service forestier. L'article 463 du code pénal, non plus que la loi du 26 mars 1891 ne sont applicables aux matières réglées par ce décret.

Commerce. Un décret beylical du 16 avril 1899 (4) promulgue en Tunisie la convention de commerce et de navigation conclue le 4 juin 1897 entre les gouvernements français et bulgare.

Un décret beylical du 31 mai 1899 (5) autorise l'établissement à Tunis de magasins généraux, avec faculté de prêter sur nantissement des marchandises qui y seront déposées et de négocier les titres qui en représenteront la valeur. Le droit exclusif d'ouvrir ces magasins généraux est concédé à la chambre de commerce de Tunis, qui pourra en confier temporairement l'exploitation à une association privée.

Un arrêté du résident général en date du 27 décembre 1899 (6) prenant en considération le vœu émis par la conférence consultative et tendant: 1o à ce que l'organisation de la chambre de commerce du nord soit mise en harmonie avec celle des autres corps consultatifs de la régence; 2o à assurer, par le nombre de ses membres, une représentation plus complète des diverses régions intéressées, porte de douze à quatorze le nombre des membres de cette assemblée. Ils sont élus au scrutin d'arrondissement, pour six ans, renouvelés par fraction tous les deux ans et toujours rééligibles.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3e part., p. 93.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3o part., p. 19.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3e part., p. 103.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3e part., p. 73.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3° part., p. 80.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3e part., p. 20.

Douanes. Un décret beylical du 20 mai 1899 (1) modifie l'article 14 du décret du 3 octobre 1884 sur les douanes, afin de rendre plus sérieuses les vérifications opérées par les préposés à bord des bâtiments de com

merce.

Un décret beylical du 15 décembre 1899 (2) réglemente le régime douanier de la gare de Ghardimaou, située à la frontière algérienne sur la ligne Bône-Guelma-Tunis. Cette gare est considérée comme gare mixte ouverte pour la Tunisie et l'Algérie à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, ainsi qu'au transport des voyageurs s'effectuant entre les deux pays. Les agents de la douane française pourront y constater les infractions aux lois de douane comme sur un terrain territoire français. La douane française aura le droit de transiger sur les infractions constatées ou de les soumettre aux tribunaux français compétents, qui les jugeront d'après les lois de leur pays. Ces tribunaux seront désignés par le gouvernement français. Les jugements rendus par les tribunaux français de la Tunisie, ou par ceux de l'Algérie ou de la métropole, seront exécutoires sur tout le territoire de la régence.

Finances. Les règles d'après lesquelles s'opérait jusqu'à ce jour le recouvrement des impôts directs faisaient l'objet de dispositions anciennes qui n'étaient plus en harmonie avec l'organisation administrative de la régence. Il a paru nécessaire de les préciser, tant dans l'intérêt des redevables que dans celui de la bonne gestion des finances. Tel est l'objet d'un décret beylical du 13 juillet 1899 (3) que nous croyons devoir reproduire in extenso.

Art. 1er. Le mode suivant lequel le rôle des impôts directs est établi contradictoirement avec l'imposé, ainsi que les voies de recours et de réclamations sont fixés par les décrets organiques de chacun de ces impôts.

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Art. 2. Les impôts directs sont payables en un seul terme, dès la mise en recouvrement des rôles, à la caisse du collecteur délégué à cet effet. Néanmoins, les collecteurs pourront, sous leur responsabilité, recevoir des acomptes dans le cas où les redevables ne seraient pas débiteurs d'autres cotes que celles de l'exercice en cours et pourvu que ces débiteurs présentent bonne et valable caution.

Art. 3. Le débiteur est celui dont le nom figure au rôle. Aucune poursuite ne peut être exercée qu'après un avertissement resté infructueux. L'avertissement résulte, s'il s'agit d'indigènes, d'un avis collectif publié dans les marchés ou autres lieux publics par voie d'affiche ou de criée, et, s'il s'agit d'Européens, de deux avis individuels transmis, le premier, par voie de la poste, le deuxième, à défaut de payement dans les dix jours, par lettre recommandée par avis de réception.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3 part., p. 78. (2) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3e part., p. 11. (3) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3° part., p. 101.

Art. 4. Faute de payement après les avis prévus à l'article précédent, et, en ce qui concerne les indigènes, après, s'il y a lieu, l'exercice de la contrainte par corps attribuée au caïd ou à la driba par l'article 1o du décret du 10 janvier 1885 (24 rabia-el-aoual 1302), le recouvrement est poursuivi en vertu d'un simple extrait du rôle certifié par le directeur des finances ou par le receveur détenteur de ce rôle, sans aucune formalité judiciaire. Le commandement et la saisie pourront être, à défaut de payement immédiat, effectués par un seul et même acte. Les agents français de l'administration, ayant prêté serment en justice, ont qualité pour faire ou signifier tous actes de commandement saisie ou Les frais de port de la lettre recommandée et l'avis de réception, et le coût des actes de procédure, dont le tarif sera fixé par arrêté du directeur des finances, s'ajoutent de plein droit au principal de l'impôt.

vente.

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Art. 5. Le privilège général du trésor sur les meubles et les immeubles des débiteurs prend rang immédiatement après le privilège des frais de justice. Les bâtiments, la terre et les arbres, leurs fruits, loyer et revenus constituent, en outre, par premier privilège, le gage spécial du trésor pour le recouvrement des impôts qui frappent l'immeuble ou la récolte. Ce privilège spécial s'exerce avant tous autres et prime les droits réels, même antérieurement acquis à des tiers. Le débiteur de la récolte, à quelque titre que ce soit, est de plein droit tenu solidairement, avec le débiteur principal, du montant de l'impôt dont cette récolte est le gage.

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Art. 6. Les fermiers, locataires, gérants, receveurs, commissairespriseurs, huissiers, notaires, séquestres et autres dépositaires ou débiteurs de deniers provenant du chef des redevables seront tenus de payer en l'acquit des contribuables, et jusqu'à concurrence des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, toutes les contributions dues par ces derniers en vertu des rôles, et ce, alors même qu'il existerait entre leurs mains des oppositions formées par d'autres créanciers des redevables. Les quittances des collecteurs leur seront, en ce cas, allouées en compte.

Art. 7. Toutes dis positions antérieures non contraires au présent décret sont maintenues.

Un décret beylical du 20 mai 1899 (1) règle la procédure à suivre, devant les tribunaux de province créés par le décret du 27 mars 1896, en ce qui concerne les poursuites à exercer contre les indigènes tunisiens pour le recouvrement des droits de timbre, de mutation et d'enregistrement et des amendes encourues en ces matières. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le président du tribunal; la signification en est faite par le caïd, qui en assure lui-même l'exécution. L'opposition à contrainte, si elle est formée, est jugée par le

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3° part., p. 77.

tribunal en dernier ressort. Pour les territoires où il n'existe pas encore de tribunal de province, la procédure du tribunal est remplacée par le directeur des services judiciaires et l'opposition jugée par louzara.

D'aprés la législation antérieure, les ventes d'animaux étaient assujellies à un droit de 6 fr. 25 0 '0, qui, en frappant le bétail à chaque mutation, avait l'inconvénient de restreindre les transactions. Un décret beylical du 29 mai 1899 (1) remplace ce droit par des taxes dites de consommation et de stationnement et détermine les conditions dans lesquelles ces taxes seront perçues. Le droit de consommation n'est autre chose en réalité qu'un droit d'octroi perçu à l'entrée des docalités désignées.

Justice. — Un décret du Président de la République en date du 5 décembre 1899 (2), rendu en exécution de l'article 17 de la loi du 27 mars 1883, relative à l'organisation de la juridiction française en Tunisie détermine les conditions suivant lesquelles peut être conférée aux médecins le titre d'expert devant les tribunaux francais de la Tunisie et réforme le tarif du décret du 18 juin 1811 en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des experts-médecins.

Les désignations sont faites au commencement de chaque année judiciaire par la cour d'appel d'Alger, en chambre du conseil, le procureur général entendu, sur les listes de propositions des tribunaux français établis en Tunisie. Ces propositions et désignations ne peuvent porter que sur les médecins demeurant dans l'arrondissement du tribunal et autorisés à exercer la médecine en Tunisie conformément au décret beylical du 15 juin 1898, et dans le ressort de la cour d'appel.

Chaque médecin requis par des officiers de justice ou de police judiciaire, ou commis par ordonnance, dans les cas prévus par le code d'instruction criminelle, recoit à titre d'honoraires : Pour une visite simple, 5 francs; pour une visite avec premier pansement, 8 francs; - pour toute opération autre que l'autopsie, 10 francs; - pour autopsie avant inhumation, 25 francs ; pour autopsie après inhumation, 35 francs. Il est alloué 5 francs pour tout rapport écrit et pour toute déposition à titre d'expert devant un tribunal ou un magistrat instructeur. Les opérations médico-légales consistant en analyse chimiques, examen d'état mental, etc., seront payées par vacation conformément à l'article 22 du décret du 18 juin 1888.

Médecine. Un décret beylical du 1er mars 1899 (3) réglemente l'exercice de la profession de dentiste. Nul ne peut exercer cette profession s'il n'est muni d'un diplôme valable dans le pays où il a été délivré ou s'il n'est autorisé à exercer la médecine en vertu du décret

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3° part., p. 79.

(2) J. Off. du 14 décembre 1899.

(3) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3° part., p. 61.

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