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beylical du 15 juin 1888. L'exercice simultané de la profession de dentiste et de celle de pharmacien est interdit. Les prescriptions du décret sont sanctionnées par des amendes variant de 60 à 100 francs et même par l'emprisonnement en cas de récidive. Le droit d'exercer l'art dentaire est maintenu à tout dentiste justifiant qu'il exerçait celte profession à la date de la promulgation du décret.

Naturalisation. La naturalisation en Tunisie était régie par le décret du Président de la République du 29 juillet 1887. Il était nécessaire d'opérer la révision de ce décret afin de mettre ses dispositions en harmonie avec celles de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité et du décret du 7 février 1897. Tel est l'objet d'un nouveau décret du 28 janvier 1899 (1), rendu sur le rapport du garde des sceaux et du ministre des affaires étrangères et dont nous reproduisons le texte :

DÉCRET DU 28 JANVIER 1899, SURT LA AUNALISATION EN TUNISIE.

Article 1er. Peuvent être naturalisés, après l'âge de vingt et un ans accomplis: 1o Les étrangers qui justifient de trois années de résidence, soit en Tunisie, soit en France ou en Algérie et, en dernier lieu, en Tunisie; 2o les sujets tunisiens qui, pendant le même temps, ont servi dans les armées françaises de terre ou de mer, ou qui ont rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français.

Art. 2. Le délai de trois ans est réduit à une seule année : 1° en faveur des étrangers qui ont rendu à la France des services exceptionnels; 2° en faveur des étrangers qui ont épousé une Française.

Art. 3. Peuvent également être naturalisés les sujets tunisiens qui, sans avoir servi dans les armées françaises de terre et de mer, ni rempli des fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor français, ont rendu à la France des services exceptionnels.

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Art. 4. La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de français, sans autres conditions, par le décret qui confère cette qualité au mari, au père ou à la mère. Deviennent français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivants qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 9 du présent décret.

Art. 5. Le français qui a perdu sa qualité de français par l'une des causes prévues par l'article 17 du code civil, et qui réside en Tunisie, peut la recouvrer en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de français peut être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent français, à moins que, dans

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(1) J. Off. du 3 mars 1899; Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3o part., p. 45.

l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l'article 9 du présent décret.

Art. 6. La femme qui a perdu la qualité de française par son mariage avec un étranger, et qui rèside en Tunisie, peut, lorsque ce mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, recouvrer cette qualité en obtenant sa réintégration par décret. Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, les enfants mineurs deviennent français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l'article 9 du présent décret.

Art. 7. La demande de naturalisation ou de réintégration est présentée au contrôleur civil dans l'arrondissement duquel le requérant a fixé sa résidence. Le contrôleur civil procède d'office à une enquête snr les antécédents et la moralité du demandeur. Si le demandeur est sous les drapeaux, la demande est adressée au chef de corps, qui la transmet au général commandant supérieur, chargé de diriger l'enquête et d'émettre son avis. Dans chaque affaire, le résultat de l'enquête, avec la demande et les pièces à l'appui, est envoyé au résident général, qui transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre des affaires étrangères. Il est statué par le Président de la République, sur la proposition collective du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice.

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Art. 8. La naturalisation des étrangers et la réintégration dans la qualité de Français donnent lieu à la perception d'un droit de sceau de 50 francs au profit du protectorat. La remise totale ou partielle de

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ce droit peut être accordée par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice. Aucun droit de sceau n'est perçu pour la naturalisation des individus attachés au service de la France ou du protectorat.

Art. 9. Les déclarations souscrites soit pour renoncer à la faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, sont reçues par le juge de paix dans le ressort duquel réside le déclarant. Elles peuvent être faites par un mandataire, en vertu d'une procuration spéciale authentique. Elles sont dressées en double exemplaire. Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité. Il doit produire à l'appui de sa déclaration son acte de naissance et, en outre, lorsqu'il s'agit d'une répudiation, une attestation en due forme de son gouvernement, établissant qu'il a conservé la nationalité de ses parents, et un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités. En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont reçues par les agents diplomatiques ou par les consuls.

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Art. 10. Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives sont immédiatement envoyés par le juge de paix au procureur de la république; ce dernier les transmet, sans délai, par

l'intermédiaire du résident général, au ministre des affaires étrangères, qui les fait parvenir au ministre de la justice. La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un registre spécial; l'un des exemplaires et les pièces justificatives sont déposés dans les archives, l'autre est envoyé à l'intéressé, avec la mention de l'enregistrement. · La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception par l'autorité devant laquelle elle a été faite.

Art. 11.

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La déclaration doit, à peine de nullité, être enregistrée au ministère de la justice. L'enregistrement est refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les articles 855 et suivants du code de procédure civile La notification motivée du refus doit être faite au réclamant dans le délai d'un an, à partir de sa déclaration. A défaut des notifications ci-dessus visées dans le délai susindiqué, et à son expiration, le ministre de la justice remet au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclararation revêtue de la mention de l'enregistrement.

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Art. 12. La renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, de décliner, dans l'année qui suit sa majorité, la qualité de Français, est faite, en son nom, par son père; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès des père et mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus dans les articles 142 et 143 du code civil, ou, en cas de déchéance de la puissance paternelle, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. Ces déclarations sont faites dans les formes prévues par les articles 9 et suivants du présent décret. Elles sont accompagnées de la production de l'acte de naissance du mineur et du décret conférant à son père ou à sa mère, selon le cas, la qualité de Français.

Art. 13. Les déclarations faites soit pour renoncer à la faculté de décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qualité, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des lois. Néanmoins, l'omission de cette formalité ne peut pas préjudicier aux droits des déclarants. Aucun droit de sceau n'est perçu pour les déclarations. Le décret du 29 juillet 1887 est et demeure abrogé.

Art. 14.

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Navigation maritime. Un décret beylical du 31 décembre 1899 (1) réglemente la police administrative de la navigation maritime, qui a pris un grand développement. - Ce décret est divisé en quatre titres relatifs à l'armement des navires, à leur immatriculation, à leur conduite et à des prescriptions diverses. Sont réputés tunisiens les navires et embarcations de tout tonnage construits en Tunisie, commandés par des capitaines tunisiens ou français et appartenant au

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3° part., p. 21.

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moins par moitié à des Tunisiens ou à des Français. Pour l'immatriculation, le littoral de la régence est divisé en quatorze circonscriptions ou quartiers maritimes. Pour commander au cabotage, au bornage ou à la p che, il faut être tunisien ou français, et porteur d'un brevet de maitre au cabotage tunisien ou français ou de patron au bornage, ou de patron pêcheur tunisien ou français. Le décret français du 21 février 1897 ayant pour objet de prévenir les abordages en mer est obligatoire pour les navires et embarcations admis à battre pavillon tunisien. Le décret du 15 juillet 1888 est abrogé.

Nichan-Iftikhar.

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Un décret beylical du 9 juillet 1899 (1) modifie les droits de chancellerie de la décoration du Nichan-Iftikhar.

Poids et mesures. Le décret beylical du 12 janvier 1895 a ordonné dans la régence l'emploi du système métrique. Un décret du 25 janvier 1899 (2) organise la vérification des poids et mesures et un autre décret du 16 février suivant (3) réglemente la fabrication des poids, des mesures et des instruments de pesage.

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Police. Un décret beylical du 1er mars 1899 (4) dispose que les commissaires et agents de police qui font partie de la brigade de sûreté relevant du directeur de la sûreté publique sont chargés de rechercher sur tout le territoire de la Tunisie les crimes, délits et contraventions prévus par les lois, décrets et règlements en vigueur. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Postes et télégraphes. Un décret beylical du 22 août 1899 (5) approuve et rend exécutoires dans la régence: - La convention postale universelle; L'arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes de valeurs déclarées; - La convention concernant l'échange des colis postaux; — L'arrangement concernant l'échange des mandatsposte; L'arrangement concernant le service des recouvrements; L'arrangement concernant les livrets d'identité qui ont été conclus à Washington, le 15 juin 1897, entre les divers pays de l'union postale universelle. Dans tous les cas où la faculté est laissée aux parties contractantes de déterminer certaines conditions de tarif ou autres, ces conditions seront, sauf conventions spéciales, celles fixées par la France pour ses relations avec les mêmes pays.

Propriété foncière. Un décret beylical du 15 avril 1899 (6) modifie l'organisation du tribunal mixte immobilier en raison du nombre toujours croissant des demandes en immatriculation. Le nombre des juges-rapporteurs est porté, à Tunis, d'un à deux. Il est créé, à

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3 part., p. 96.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3 part., p. 39.
(3) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3e part., p. 54.
(4) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3o part., p. 65.
(5) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3° part., p. 112.
(6) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3o part., p. 72.

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Sousse, près le tribunal mixte; siégeant en audience foraine, un poste de juge-rapporteur, un poste de greffier et un poste d'interprète-traducteur assermenté.

Hormis les cas où il n'y a que des tunisiens en cause, le tribunal mixte siège en présence d'un juge-rapporteur qui est entendu, s'il y a lieu, sur l'accomplissement de sa mission; les audiences sont présidées par le président du tribunal mixte, le juge français le plus ancien, suivant l'ordre du tableau, supplée le président en cas d'absence qu d'empêchement de ce magistrat.

L'application de la loi foncière du 1er juillet 1885 avait donné lieu à des difficultés en ce qui concerne certains faits ou conventions relatifs aux immeubles qui sont en cours d'instance devant le tribunal mixte. Dans le but d'y mettre fin, un décret beylical du 16 juillet 1899 (1) contient les dispositions suivantes :

Article 1er. Les faits et conventions qui, pour être opposables aux tiers, doivent être inscrits ou mentionnés sur le titre foncier seront, s'ils se produisent dans l'intervalle qui s'écoule depuis e dépôt de la réquisition à la conservation jusqu'au jugement définitif du tribunal mixte, constatés par écrit et dénoncés à ce tribunal.

Art. 2. La dénonciation prévue à l'article 1er résultera du dépôt des pièces au greffe du tribunal mixte. Ces pièces devront satisfaire à toutes les prescriptions édictées par la loi foncière, notamment par les articles 55, 251, 299, 343, 357 à 366 et par l'article 3 du présent décret.

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Art. 3. Les parties devront justifier d'après le droit commun, par des actes authentiques ou dûment légalisés, de leur identité, de leur capacité et de la transmission régulière sur leur tête du droit cédé.

A cet effet, les écrits des notaires tunisiens produits devant le tribunal mixte ou à la conservation feront foi de leur contenu dans les limites prévues par les lois spéciales. - Aucune demande de mutation partielle d'un immeuble en cours d'immatriculation ou immatriculé ne pourra être admise si elle n'est appuyée du plan de la parcelle, mutée régulièrement, dressé par le service topographique.

Art. 4. Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment du dépôt de la réquisition à la conservation sont, en conformité de la législation en vigueur, définitivement consacrés par le jugement d'immatriculation et forment le point de départ unique de la propriété et des charges qui l'affectent, à l'exclusion de tous droits antérieurs. Le même jugement ordonnera l'inscription de tous droits postérieurs régulièrement dénoncés conformément aux articles ci-dessus. Ces inscriptions feront foi dans les limites fixées par les lois qui régissent, en Tunisie, les immeubles immatriculés. Les droits postérieurs qu n'auraient pas été régulièrement dénoncés au tribunal mixte en temps

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3° part., p. 106.

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