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utile n'existeront à l'égard des tiers que par le fait et du jour de leur inscription à la conservation foncière.

Art. 5. (Disposition transitoire). Il sera statué, s'il y a lieu, en conformité du présent décret, sur le sort des faits et conventions antérieurement dénoncés au tribunal mixte dont il n'aurait pas été tenu compte dans les jugements d'immatriculation rendus à ce jour et non encore exécutés par l'établissement du titre foncier.

Lorsqu'il y avait lieu à des mutations partielles d'immeubles immatriculés ou en instance d'immatriculation, les rétributions des géomètres pour l'exécution des opérations de lotissement étaient, aux termes du décret du 11 juin 1895, supportées directement par les propriétaires. Mais ceux-ci ne pouvaient connaître exactement à l'avance le montant de la dépense qu'ils engageaient. Il a paru qu'il y avait avantage à étendre à ces rétributions le principe du remboursement à forfait établi, en ce qui concerne l'immatriculation, par le décret du 16 mars 1892. Tel est l'objet d'un décret beylical du 10 décembre 1899 (1).

Un autre décret beylical du 18 décembre 1899 (2) réglemente l'organisation et le fonctionnement du service topographique, chargé de procéder aux travaux de reconnaissance, de bornage, de triangulation, d'arpentage et de lotissement nécessaires à l'application de la loi foncière, et de prêter son concours aux divers services publics: domaine, forêts, colonisation, etc. Sont abrogés les décrets des 21 avril, 1er mai et 14 juin 1886 et 16 mars 1892.

Un arrêté du directeur général des travaux publics fixe les conditions d'admission, d'avancement et de discipline dans le personnel (3).

Propriété industrielle. - Un décret beylical du 8 août 1899 (4) promulgue en Tunisie la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle conclue à Paris le 20 mars 1883.

Propriété littéraire et artistique. Un décret beylical du 21 décembre 1899 (5) promulgue en Tunisie l'acte additionnel et la déclaration du 4 mai 1896, qui modifient et interprètent certains articles et dispositions de la convention conclue à Berne, le 9 septembre 1886, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Salubrité publique.

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Un décret beylical du 12 novembre 1899 (6) ordonne aux médecins et sages-femmes exerçant en Tunisie, de faire à l'autorité publique la déclaration des maladies épidémiques qu'ils

auront constatées.

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1900, 3° part., p. 9.
(2) Revue algérienne et tunisienne, 1900, 3 part., p. 14.
(3) J. Off. tunisien du 20 décembre 1899.

(4) J. Off. tunisien du 12 août 1899.

(5) J. Off. tunisien du 27 décembre 1899.

(6) Revue algérienne et tunisienne, 1899, 3° part., p. 116.

COLONIES FRANÇAISES

ET PAYS DE PROTECTORAT.

Notice par M. Bouchie de BelLE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES COLONIES.

Conseil supérieur des colonies.

- Un décret du 1er juin 1899 (1); abroge le décret du 17 septembre 1898 qui avait modifié la composition de la commission permanente du conseil supérieur des colonies et complète l'article 2 du décret du 19 septembre 1896 qui avait institué cette commission.

Aux termes de cette nouvelle disposition, les délégués élus des colonies au conseil supérieur, qui n'étaient admis à siéger à la commission permanente qu'à tour de rôle et suivant un roulement fixé chaque année, par arrêté ministériel, sont membres de droit de cette commission. De cette manière ils ne resteront plus étrangers aux délibérations qui porteront sur des affaires intéressant la colonie qu'ils représentent, comme cela arrivait auparavant lorsque ces affaires étaient soumises à l'examen de la commission permanente pendant une période où ils n'étaient pas désignés pour y siéger.

Commissariat colonial. Un décret du 28 juin 1899 (2) modifie le mode de recrutement des commis de 3e classe du commissariat colonial, tel qu'il avait été fixé par l'article 1er du décret du 29 août 1890. A défaut de sous-officier remplissant les conditions déterminées par l'article 84 de la loi du 15 juillet 1889 et le règlement d'administration publique du 28 janvier 1892, ces commis seront nommés à la suite d'un concours dont le ministre détermine la forme et le programme, et auquel peuvent prendre part les officiers mariniers, les sous-officiers des corps de troupes de la marine et de la guerre, libérés du service, les jeunes gens pourvus du diplôme de bachelier ou du brevet d'instituteur, les commis et les employés auxiliaires de l'administration centrale, les écrivains du service administratif aux colonies, les employés des secrétariats généraux des colonies.

(1) J. Off. du 6 juin 1899.
(2) J. Off. du 12 juillet 1899.

Un arrêté ministériel du 7 juillet 1899 (1) fait connaître les conditions du concours et les épreuves auxquelles sont soumis les candidats.

Conseils d'administration. — Différents décrets, rendus le 17 décembre 1891 pour la Guinée, le 26 janvier 1895 pour la Côte d'Ivoire, le 27 mars 1896 pour le Dahomey, le 28 décembre 1897 pour le Congo et le 28 août 1898 pour la côte des Somalis, ont organisé dans ces colonies un conseil d'administration composé de trois ou quatre membres choisis parmi les fonctionnaires et de deux membres choisis parmi les habitants notables.

Le développement industriel et commercial de ces cinq colonies a amené le gouvernement à faire une plus large place, au sein des conseils d'administration, à la représentation des intérêts privés, en portant de deux à trois le nombre des membres choisis parmi les habitants notables. Un décret en date du 11 octobre 1899 (2) fixe en conséquence à sept, y compris le gouverneur, le nombre des membres des conseils d'administration. Trois habitants notables sont, en outre, désignés par le gouverneur comme membres suppléants pour remplacer en cas d'absence, les trois habitants notables titulaires.

Congés des fonctionnaires. Un décret du 1er novembre 1899 (3), détermine les conditions dans lesquelles des congés peuvent être accor dés aux fonctionnaires coloniaux, ainsi que le mode de payement de la solde de ces fonctionnaires pendant leur congé.

Ce décret complète celui du 23 décembre 1897 relatif à la solde et aux accessoires de solde du personnel colonial.

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Pensions de retraite. Les décrets des 21 et 24 mai 1898, qui ont remplacé les directions de l'intérieur des colonies par des secrétariats généraux, réglaient les pensions de retraite des commis des secrétariats généraux conformément aux dispositions de la loi du 9 janvier 1853 sur les pensions civiles. Ils portaient une grave atteinte aux intérêts des employés des anciennes directions de l'intérieur, versés aujourd'hui dans les secrétariats généraux et entrés au service avant la promulgation du décret du 11 novembre 1892 qui soumettait le personnel des directions de l'intérieur à la loi du 9 juin 1853. Une disposition transitoire de ce décret avait laissé aux intéressés la faculté d'opter, en fin de carrière, pour le régime des pensions à forme militaire organisé par la loi du 5 août 1879 qui leur était antérieurement applicable.

Le décret du 24 mai 1898 ne reproduisant pas cette disposition transitoire, un décret du 26 janvier 1899 (4) est venu le compléter les fonctionnaires des anciennes directions de l'intérieur qui jouissaient du droit d'opter en faveur du régime de la loi du 5 août 1899, continueront à bénéficier de ce droit, sous la réserve d'en user dans le délai maximum

(1) J. Off. du 12 juillet 1899.
(2) J. Off. du 15 octobre 1899.
(3) J. Off. du 26 novembre 1899.
(4) J. Off. du 2 février 1899.

d'une année, à dater de la promulgation dans leur colonie d'attache du décret du 24 mai 1898.

Le décret du 26 janvier 1899 rend, de plus, applicables au secrétariat général du Congo français les décrets des 21 et 24 mai 1898. Les employés de ce secrétariat auront les mêmes droits à pension que leurs collègues des autres colonies.

Un autre décret du 3 mars 1899 modifie la solde de parité servant de base à la fixation des pensions de retraite des sous-ingénieurs et conducteurs principaux des ponts et chaussées dans les colonies et pays de protectorat. Cette modification est la conséquence de l'augmentation des traitements de ces fonctionnaires et agents.

Organisation économique. Office colonial. Quatre décrets, en date du 15 mars 1899 (1), ont institué à Paris un office colonial, ayant pour objet :

1° De centraliser et de mettre à la disposition du public, les renseignements de toute nature concernant l'agriculture, le commerce et l'industrie des colonies françaises ;

2o D'assurer le fonctionnement d'une exposition permanente du commerce coloniale.

Cet office qui relève du ministre des colonies, est placé sous la surveillance d'un comité de perfectionnement présidé par le ministre et qui est appelé à donner son avis sur les améliorations qui pourraient être réalisées, dans le fonctionnement du service et sur les mesures propres à contribuer au développement du commerce entre la métropole et les colonies.

L'office colonial est géré par un conseil d'administration composé de quatre membres, choisis dans le conseil de perfectionnement et de trois représentants du département des colonies.

Ces sept membres sont nommés par le ministre qui désigne parmi eux le président.

Les recettes du budget de l'office colonial se composent des produits, des subventions, des dons, des legs, des ventes, des biens affectés soit au service des renseignements, soit au service de l'exposition permanente.

Les collections et les biens meubles de l'exposition permanente des colonies, créée par décisions ministérielles des 23 octobre 1855 et 15 avril 1856, sont affectés à l'office colonial.

Le conseil de perfectionnement de l'office colonial, se compose de membres du comité consultatif de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, près le ministère des colonies, des présidents des chambres de commerce des principales villes de France, du directeur de la banque de l'Indo-Chine et de l'agent central des banques coloniales.

(1) J. Off. du 16 mars 1899.

Le personnel de l'office colonial comprend un directeur, un adjoint au directeur, [spécialement chargé du service de colonisation et de l'exposition permanente, des agents auxiliaires recrutés et payés suivant les modes usités dans l'administration centrale.

Les gouverneurs et fonctionnaires coloniaux en congé en France se tiendront, suivant un roulement et aux jours et heures qui seront publiés chaque mois, à la disposition des négociants et colons pour leur donner tous les renseignements qui leur seraient utiles sur les colonies françaises.

Des institutions semblables à celle de l'office colonial, existent dans tous les pays qui possèdent des colonies. Ainsi à Londres, à « l'impérial institute », les négociants et les colons trouvent auprès d'agents qui se considèrent comme les serviteurs du public, les informations les plus utiles. Une riche bibliothèque met gratuitement à la disposition des lecteurs en même temps que les livres spéciaux, les nouvelles commerciales les plus complètes. A Bruxelles, le musée commercial donne chaque jour de 150 à 180 renseignements, et dans les musées annexes, comme celui de la province de Brabant, par exemple, les demandes sont presque aussi nombreuses. En Allemagne, des musées commerciaux, très fréquentés par les commerçants existent à Berlin, Hambourg, Brême, Leipzig.

Jardin d'essais de Vincennes. La recherche des meilleurs moyens de mettre en valeur notre domaine colonial, sous le rapport agricole, a inspiré, la pensée de créer en France, à l'exemple d'autres pays, un jardin d'essais colonial destiné à servir de lien entre tous les jardins d'essais de nos colonies, à les guider dans leurs travaux, à tenir à leur disposition des boutures, semis et graines, à centraliser et à transmettre les renseignements nécessaires à l'amélioration des vieilles cultures coloniales et au développement des nouvelles, à nouer enfin d'une façon suivie des relations avec les établissements similaires de l'étranger.

Des décrets, en date des 28, 29 et 30 janvier (1), ont créé à Vincennes, sur des terrains appartenant au Muséum, un jardin d'essais colonial, administré par un conseil de cinq membres nommés par le ministre, pour une durée de trois ans. Le budget de dépenses approximativement fixé à 25.000 francs par an, non compris les frais du premier établissement, sera couvert par les subventions annuelles inscrites aux budgets locaux des différentes colonies.

Un conseil de perfectionnement de vingt membres a pour mission de donner son avis sur les demandes d'ordre technique, formulées par les directeurs des jardins d'essais, sur les expériences qu'il lui paraitrait opportun de faire dans ces jardins, et sur tout ce qui peut influencer la production agricole dans les pays tropicaux.

(1) J. Off. du 31 janvier 1899.

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