Page images
PDF
EPUB

de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne veut ou ne peut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais.

«

Lorsque la copie (1) sera remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le procureur de la République (2), elle

(1) La nécessité d'une remise de la copie sous enveloppe fermée n'existe pas seulement dans le cas d'un exploit d'ajournement; elle existe pour tous les actes que les huissiers sout appelés à signifier et même pour ceux qui, comme les actes d'offres, les interpellations avec réponse et les protêts doivent être préalablement lus aux personnes qui vont les recevoir.

Alb. Guinard: La loi sur le secret des actes d'huissier, France judiciaire 1899, 1. part., p. 72. Schaffhauser et Chevresson: La loi du 15 février 1899 et le secret des actes signifiés par huissier, Lois nouvelles, 1899, 1re part. p. 156.

Rennes, 17 juin 1899, Sirey, 1899, 2, p. 249, Gazette du Palais, 1899, 2, p. 320 (acte d'appel). - Paris, 15 décembre 1899, Gazette du Palais, 17 janvier 1900 (acte portant dénonciation d'une saisie immobilière). - Riom, 25 janvier 1900, Gazette du Palais des 28-29 janvier 1900 (acte d'appel). Montpellier 12 décembre 1899, Moniteur judiciaire du Midi du 24 décembre. Montpellier

[ocr errors]

14 décembre 1899, Sirey 1900, 2, 6, Moniteur judiciaire du Midi, loc. cit. Trib. Bourg, 16 juin 1899, Sirey 1899, 2, p. 249, Gazette du Palais, 1899, 2, p. 320 (acte d'appel). Tarbes, 11 juillet 1899, Gazette du Palais, 1899, 2, p. 405 (commandement et exploit de saisie-exécution). Trib. corr., Seine,

5 mai 1899, Sirey 1899, 2, p. 253, Droit du 8 mai 1899, et Trib. corr. Lille, 7 juin 1899, Sirey 1893, 2, p. 249, France Judiciaire 1899, 2, p. 317. (citation donnée par la partie civile devant le tribunal de police correctionnelle). Trib. Dijon, 13 juillet 1899, Sirey 1899, 2, p. 249, Gazelle du Palais 1899, 2, p. 320 (actes d'huissier comportant une interpellation ou un visa ou rapportant des constatations faites en présence de la personne même à laquelle la copie est remise, comme une sommation à fin de payement de loyer, ou un procès-verbal de saisie-revendication de meubles).

Au surplus, il semble bien que les actes d'avoué à avoué sont dispensés de la formalité nouvelle. Schaffhauser et Chevresson, p. 157, note 1.

La loi de 1899 s'applique certainement au cas de protêt signifié par voie d'huissier; on a prétendu qu'il en était de même au cas où le protêt est notifié par notaire, à moins d'ailleurs que l'acte n'ait été rédigé dans la forme des actes notariés. V. Didio, Revue du notariat et de l'enregistrement 1899, p. 407. Sur le point de savoir si la loi nouvelle concerne la signification des actes respectueux, V. Didio, Revue du notariat et de l'enregistrement, 1899, P. 409.

(2) Par suite de divers remaniements apportés au texte de la proposition primitive, cette partie de la loi peut donner lieu à quelque difficulté ; il est d'ailleurs incontestable que la loi s'applique lorsque l'exploit est remis à un parent ou à un domestique du défendeur. V. Paris, 15 décembre 1893, Gazelle du Palais, 17 janvier 1900 (exploit délivré à une femme mariée et remis à son mari). Trib. Lille, 7 juin 1899, Sirey, 1899. 2. 249, France judiciaire 1899. 2. 317 (exploit remis à la mère de l'intéressé). Trib. Bourg, 16 juin 1899, Sirey 1899, 2. 249, Gazette du Palais 1899, 2. 320 (exploit remis à la femme de l'intéressé). Il semble bien que la même solution doit être admise, lorsque l'exploit, destiné à un particulier, est confié à un officier municipal pour être remis à celui-ci. Alb. Guinard, p. 72; Schaffhauser et Chevresson, Lois nouvelles 1899, p. 147; Lebret, Rapport suppl., p. 945; Garreau (Sénat, séance du 7 novembre 1898, J. Off. p. 855, 2o col. in fine.

Il parait résulter, au contraire, des travaux préparatoires que la copie d'un

sera délivrée sous enveloppe fermée (1), ne portant d'autre indication, d'un côté, que les nom et demeure de la partie, et, de l'autre, que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli (2).

«L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie (3) (4). >>

exploit destiné à un être juridique comme l'Etat, le Trésor public, une commune ou une société, etc., ne doit pas être mise sous enveloppe fermée, lorsqu'elle est déposée entre les mains de la personne qualifiée pour recevoir une telle signification. V. Lebret, premier rapport à la Chambre des députés (J. Off. doc. 1898, p. 93. Nec obstat Lebret, rapport supplémentaire (J. Off. doc. 1898, p. 945. V. cependant Guinard. loc. cit.; Riom, 25 janvier 1900 précité (sol. implic.). Montpellier 12 décembre 1899 précité (sol. implic.). Le tiers qui reçoit un pli fermé est tenu des mêmes devoirs et des mêmes obligations que celui qui, par le passé, recevait la copie à découvert ; la responsabilité de droit commun continue de menacer celui qui, par sa faute, ne pourvoit pas en temps utile à la remise de l'exploit entre les mains du véritable intéressé. Garreau, rapport au Sécat ( J. Off., doc. 1898, session extraord. p. 516); Schaffhauser et Chevresson, p. 157.

(1) En exigeant que la copie de l'exploit soit placée sous enveloppe fermée, le législateur de 1899 s'est montré plus prudent que celui de 1886 qui s'était contenté de la mise sous pli fermé. V. la notice.

(2) En exigeant que le cachet de l'étude de l'huissier soit apposé sur la fermeture du pli, le législateur a voulu « attirer l'attention du tiers sur l'importance du pli, sur la nécessité de sa remise immédiate à l'intéressé et pour assurer, si possible, encore plus complètement le secret de l'acte. » Rapport de M. Garreau au Sénat.

(3) Bien que la copie de l'exploit doive être remise sous enveloppe fermée, le dernier paragraphe de l'article 68, qui n'est d'ailleurs que la reproduction du second paragraphe de l'ancien article 68, maintient la nécessité de l'insertion, dans la copie signifiée, du parlant à..., comme dans l'original. On avait cependant proposé, en vue de mieux assurer le secret des exploits, de décider que la mention du parlant à... ne serait plus exigée que sur l'original, mais on a préféré conserver, même pour ce cas, la règle essentielle de la conformité absolue entre la copie et l'original. V. rapport supplémentaire de M. Lebret à la Chambre des députés et rapport de M. Garreau au Sénat.

(4) Les travaux préparatoires ne contiennent pour ainsi dire aucun renseignement sur la sanction des mesures édictées par la loi de 1899. Il y a lieu cependant de constater qu'il résulte de l'exposé des motifs à la Chambre des députés que «< en cas de manquement, les huissiers seront passibles de l'amende édictée par l'article 1030 du code de procédure civile et qu'ils pourront être poursuivis par la partie lésée conformément à l'article 1382 du code civil. »

Cette double sanction n'a pas paru suffisante et on estime généralement, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que l'inobservation des diverses formalités (mise sous enveloppe et mention) prescrites par la loi de 1899 a pour conséquence nécessaire d'entraîner la nullité des actes de procédure; le rapprochement qu'il y a lieu de faire entre l'article 68, C. proc. civ. dans lequel ont été insérées les dispositions de la loi nouvelle et l'article 70 du même code semble imposer cette solution. V. A. Duparcq, Commentaire de la loi du 15 fév. 1899 (Journal des huissiers 1899, p. 74); Schaffhauser et Chevresson, Moniteur des huissiers 1899, 1re part., p. 97 et suiv. V. cependant Schaffhauser et Chevresson, Lois nouvelles 1899,1re part., p. 159; Didio, Revue du notariat et de l'enregistrement 1899, p. 408.

Quoi qu'il en soit des divergences de la doctrine, la jurisprudence s'est re

Art. 2.

Un règlement d'administration publique détermi nera, s'il y a lieu, les mesures d'exécution de la présente loi (1). Art. 3. La présente loi est applicable dans les colonies où le code de procédure a été promulgué.

[ocr errors]

-

fusée à distinguer entre les dispositions anciennes de l'article 68 et les dispositions nouvelles; l'inobservation des unes et des autres a été considérée comme entraînant nullité de l'exploit. V. Rennes, 17 juin 1899, Sirey 1899, 2, 249, Gazette du Palais 1899, 2, 320. Paris, 15 décembre 1899, Gazette du Palais du 17 janvier 1900. Riom, 25 janv. 1900. Gazette du Palais des 28-29 janvier. Montpellier, 12 décembre 1899, Moniteur judiciaire du Midi, 24 décembre. Trib. corr. Seine, 5 mai 1899, Sirey 1899, 2, 253; Droit du 8 mai. Trib. Lille, 7 juin 1899, Sirey 1899, 2, 249, France judiciaire 1899, 2, 317. Trib. Bourg, 16 juin 1899, Sirey 1899, 2, 249; Gazette du Palais 1899, 2, 320. Trib. Dijon, 13 juillet 1899, Sirey 1899, 2, 249; Gazette du Palais 1899, 2, 320. Trib. Tarbes 11 juillet 1899, Gazelle du Palais 99, 2, 405. Trib. civ. Seine, 26 juillet 1899, Gazette du Palais 1899, 2, 257. Trib. justice de paix Le Croisic, 24 oct. 1899; France judiciaire 1900, 2, 73.

La mise sous enveloppe cachetée n'est pas la seule formalité prescrite : il faut que certaines mentions figurent sur l'original et sur la copie. Riom, 25 janvier 1900 précité.

Il ne suffit pas que les mentions requises par la loi figurent dans l'original; il y a nullité de l'exploit si elles n'ont pas été reproduites sur la copie. Trib. civ. Seine, 26 juillet 1899, précité.

Il doit d'ailleurs être constaté dans la mention que l'enveloppe ne porte que les indications exigées par la loi. Lille, 7 juin 1899 précité. Rennes, 17 juin 1899 précité.

Il y a lieu à la nullité de l'exploit lorsque l'huissier se borne à énoncer qu'il a remis la copie « conformément à la loi ». Riom, 25 janv. 1900 précité, ou qu'il l'a remise sous pli fermé. Trib. Bourg, 16 juin 1899, précité, ou qu'il l'a remise sous enveloppe fermée conformément à la loi. Justice de paix. Le Croisic, 24 octobre 1899 précité; contrà, Paris; 16 décembre 1899, Gazette du Palais, 24 février 1900; Montpellier, 14 décembre 1899, Sirey 1900, 2, 6, Moniteur judiciaire du Midi du 24 décembre 1899. Mais il a été décidé que la mention portant que la copie a été remise sous enveloppe fermée portant suscription et cachet conformément à la loi est suffisante pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 15 février 1899. Trib. comm. Sciue, 3 nov. 1899, Gazette du Palais du 8 février 1900.

(1) Le décret du 14 novembre 1899 a fixé à la somme de 0 fr. 13 c. le montant de la taxe que les huissiers peuvent réclamer chaque fois qu'ils remettent un exploit sous enveloppe fermée.

II.

LOIS ET DÉCRETS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Notice et notes par M. HUBERT-VALLEROUX, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

La loi du 9 avril 1898, qui a établi le principe, nouveau dans notre législation, de la responsabilité du patron dans tout accident arrivé à ses ouvriers, n'était applicable que trois mois après la publication des règlements d'administration publique destinés à organiser son exécution. Ces décrets ayant paru le 28 février 1899, la loi était exécutoire à partir du 1er juin. Mais alors les chefs d'industrie, qui n'avaient guère pris garde à la loi nouvelle, il y avait eu seulement contre les projets de loi des protestations émanées de quelques chambres de commerce ou syndicats de patrons - firent entendre de véhémentes réclamations et demandèrent qu'on leur accordât au moins quelque délai pour pouvoir se mettre en mesure d'y satisfaire.

Ces réclamations eurent leur contre-coup dans le parlement où l'on vit se dessiner de suite deux courants : l'un, favorable aux réclamations des chefs d'industrie et qui voulait voir ajourner l'exécution de la loi; l'autre, représenté surtout par le groupe socialiste de la Chambre et qui ne voulait entendre parler d'aucun délai.

En même temps paraissaient d'autres préoccupations au sujet de cette même question des accidents du travail. Le principe de l'assurance obligatoire qui existe en Allemagne, en Autriche et dans quelques pays du Nord avait été adopté par la Chambre des députés dans le débat préparatoire à la loi de 1898 et rejeté par le Sénat. Ne pouvait-on au moins offrir aux patrons à titre facultatif une assurance faite par une caisse d'État à des conditions avantageuses pour eux?

C'est pour répondre à ce désir qu'a été proposé et vot en quelques jours le projet qui est devenu la loi du 24 mai 1899. Cette loi charge une caisse d'Etat, la Caisse d'assurance contre les accidents existant depuis 1868, mais inconnue du public et ne faisant pas autant d'affaires que la moindre compagnie privée, de recevoir les primes des industriels qui voudraient s'assurer contre les risques résultant pour eux de la loi du 9 avril 1898. Il fut dit et répété à la Chambre que les compagnies d'assurance s'étaient liguées por imposer des tarifs excessifs et que seule la concurrence de l'État pourrait ou les forcer à baisser leurs prétentions ou offrir aux industriels des conditions qui ne fussent pas ruineuses pour eux. Un ce tin nombre de députés n'étaient pas mécontents d'ailleurs de voir l'État intervenir, pour un motif quelconque, dans cette matière et devenir lui-même assureur.

Une disposition de la loi, sur laquelle on insista beaucoup au Sénat, marque que cette assurance ne doit rien coûter aux contribuables; elle doit faire elle-même ses frais.

-

Un délai parut nécessaire pour permettre à la caisse d'État de dresser des tarifs et aux intéressés de les connaître et de les comparer avec ceux des compagnies privées. Ce délai, passionnément combattu par les députés socialistes qui n'en voulaient admettre aucun, fut enfin fixé à un mois au plus après la date légale de la mise en vigueur. Et comme on faisait remarquer que ce délai qui ne devait guère excéder une semaine en fait il a été de six jours du 25 au 31 mai - serait bien court pour une œuvre aussi longue que la confection des tarifs, le ministre du commerce déclara (séance du 16 mai) qu'il avait déjà, comptant sur le vote probable du projet de loi, ordonné à son administration de préparer ces tarifs, que celle-ci s'en occupait et qu'ainsi les intéressés seraient avisés à temps. La Chambre qui s'entendait reprocher tout délai comme contraire aux désirs et à l'intérêt des ouvriers le crut volontiers.

On remarquera que la caisse d'État n'assure que contre le risque résultant d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail. Le motif de cette disposition qui étonne d'abord fut expliqué à la Chambre par le rapporteur M. Trannoy (16 mai). Il y a, dit-il, une moyenne annuelle de 3.000 accidents mortels; 12.000 suivis d'incapacité permanente; 100.000, donnant lieu à incapacites temporaires. Or, assurer ces derniers, c'est s'obliger à avoir tout un système d'assistance médicale et à exercer, pour éviter les fraudes, une surveillance impossible en pratique. Il a donc fallu y renoncer.

Il fut question, au Sénat, de la difficulté qu'aurait la nouvelle caisse d'État à établir ses tarifs, question très pratique, mais toule technique et qui, ne portant pas sur l'essentiel du projet, ne l'empêcha pas d'être voté.

La seconde loi votée, celle du 29 juin, porte sur un objet un pen différent. Les contrats passés avant la loi du 9 avril par les patrons désireux de s'assurer (il fut dit au cours des débats que le nombre des ouvriers ainsi assurés était du quart de ceux auxquels devait profiter la loi nouvelle) devaient-ils être maintenus?

Un parti nombreux, dans lequel figurait le groupe socialiste, soutenait que la nullité de ces contrats était une suite nécessaire de la loi du 9 avril qui avait créé une situation nouvelle. Les contrats anciens prévoyaient de moindres indemnités et étaient toujours faits pour plusieurs années. S'en remettre à la justice du soin de dire s'ils devaient être maintenus ou non, c'était s'exposer à avoir sur une même question des solutions diverses. Si le contrat ancien était maintenu, les patrons assurés n'étant plus couverts que pour partie étaient obligés de contracter une assurance complémentaire et se trouvaient, en fait, livrés aux exigences des compagnies.

A cela il fut répondu qu'il n'était pas permis de faire aussi bon

« EelmineJätka »