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C. LOI DU 29 JUIN 1899, RELATIVE A LA RÉSILIATION DES POLICES D'ASSURANCES SOUSCRITES PAR les chefs d'ENTREPRISE SOUMIS A L'APPLICATION DE LA Loi du 9 avril 1898 SUR LES ACCIDENTS (1).

Article unique. Pendant une période d'un an à partir du jour de la promulgation de la présente loi, les polices d'assurancesaccidents concernant les industries prévues à l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, et antérieures à cette loi pourront être dénoncées par l'assureur ou par l'assuré, au moyen d'une déclaration au siège social ou chez l'agent local dont il sera donné récépissé, soit par acte extrajudiciaire.

Les polices non dénoncées dans ce délai seront régies par le droit commun.

D.

LOI DU 30 JUIN 1899, CONCERNANT LES ACCIDENTS CAUSÉS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR L'EMPLOI DE MACHINES MUES PAR

DES MOTEURS INANIMÉS (2).

Article unique. -Les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait ou à l'occasion du travail, les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la condition ou au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l'exploitant dudit moteur.

Est considéré comme exploitant l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés.

Si la victime n'est pas salariée (3) ou n'a pas un salaire fixe, l'in

:

(1) J. Off. du 30 juin 1893. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition de loi de M. Gervais, exposé des motifs, doc. 1899, p. 1001; rapport, p. 1577; déclaration de l'urgence, 1er juin 1899; discussion, 1er, 2 et 8 juin 1899. Sénat: texte transmis, doc. 1899, p. 1697; rapport, p. 1898; déclaration de l'urgence et adoption, 27 juin 1899.

(2) J. Off. du fer juillet 1899.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre amendement présenté par M. Goujon, au cours de la discussion sur la proposition de loi relative à la résiliation des polices d'assurances (suprà, p. 60), prise en considération et renvoi à la commission, discussion et adoption de l'amendement transformé en proposition de loi spéciale, 8 juin 1899. Sénat, texte transmis, doc. 1899, p. 395, rapport, p. 410; déclaration de l'urgence et adoption, 22 juin 1899. Retour à la Chambre, doc. 1899, n° 1697; rapport, p. 1898; déclaration de l'urgence et adoption, 27 juin 1899.

(3) Ceci fait allusion au cas signalé dans les travaux préparatoires où des voisins non payés viennent travailler au battage.

demnité due est calculée, selon les tarifs de la loi du 9 avril 1898, d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune. En dehors du cas ci-dessus détermicé, la loi du 9 avril 1898 n'est pas applicable à l'agriculture.

E.

LOI DU 30 DÉCEMBRE 1899, PORTANT OUVERTURE AU MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES, SUR L'EXERCICE 1899, D'UN CRÉDIT EXTRAORDINAIRE DE 100.000 FRANCS. (ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS PENDANT LE MOIS DE JUIN 1899) (1).

Article unique. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1899, un crédit extraordinaire de 100.000 francs qui fera l'objet d'un chapitre spécial à ouvrir au budget du ministère du commerce sous le n° 58 et le libellé « Indemnités ou pensions aux victimes d'accidents du travail survenus pendant le mois de juin 1899 ».

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1899.

III.

LOI DU 1er MARS 1899, PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 445 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE (2).

Notice et notes par M. Georges LELOIR, docteur en droit, substitut du procureur général près la cour d'appel de Paris.

Bien que la loi du 1er mars 1899, connue dans l'histoire parlementaire de la dernière année sous la dénomination de «loi de dessaisisse

(1) J. Off. du 31 décembre 1899. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

:

Chambre exposé des motifs, du projet de loi, doc. 1899 (session extraord.), p. 390; rapport verbal, déclaration de l'urgence et adoption, 20 décembre 1899. Sénat lecture du rapport, déclaration de

Proposition Gerville-Réachc, lecture

l'urgence et adoption, 23 décembre 1899. (2) J. Off. du 2 mars 1899. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre et déclaration d'urgence, séance du 4 nov. 1898; rapport, doc. 98 (sess. extraord.) p. 821. Proposition Rose, doc. 99, p. 209. Projet de loi du Gouvernement, Lecture, séance du 30 janvier 1899; rapport, doc. 93, p. 177; déclaration d'urgence et adoption, 10 février 1899.

Sénal: Proposition Waldeck-Rousseau, doc. 93, p. 577; prise en considération, 8 décembre 1898. - Proposition Bisseuil, doc. 99, p. 1; rapport sommaire, isid, p. 39. Transmission du projet du gouvernement, ibid, p. 74; rapport ibid, p. 75: déclaration d'urgence et adoption, séances des 27, 28 février et 1er mars 1899.

ment » survive aux circonstances qui l'ont inspirée, et que la modification qu'elle apporte à l'un de nos codes puisse paraître définitive, on ne saurait en expliquer ici l'origine sans rappeler les phases d'une cause qui a, pendant plus de deux ans, passionné tous les esprits, de la cause la plus féconde en incidents judiciaires qu'on ait peut-être jamais vue dans notre pays.

Le capitaine Dreyfus avait été, le 22 décembre 1894, condamné par le conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris à la déportation dans une enceinte fortifiée, pour crime de haute trahison. Après avoir subi la dégradation militaire, il avait été dirigé sur la Guyane et se trouvait interné à l'ile du Diable, près de Cayenne. Dans les derniers mois de 1897, la question de son innocence est posée, et cette fois, avec un certain éclat, devant l'opinion. Des accusations sont portées dans la presse et ailleurs contre le commandant Walsin-Esterhazy, qu'on représente comme le véritable traitre, et pour le crime duquel on affirme que Dreyfus a été condamné à tort. Walsin-Esterhazy est acquitté, le 11 janvier 1838, par le conseil de guerre. Le 13 du même mois, dans le journal l'Aurore, M. Émile Zola publie un article dirigé contre les membres du conseil de guerre, qu'il accuse d'avoir acquitté « par ordre ». Poursuivi, sur la plainte du ministre de la guerre, pour diffamation et injures, il est déclaré coupable par le jury de la Seine, le 23 février 1898, après de longs et orageux débats, et condamné à une année d'emprisonnement. Mais, le 2 avril 1898, l'arrêt de la cour d'assises est annulé par la chambre criminelle de la cour de cassation, pour des raisons de droit qui prêtent à la controverse. Le 2 septembre 1898, nouvel arrêt rendu par la même chambre, au rapport de M. le conseiller Bard, dans l'affaire pendante entre le lieutenant-colonel Picquart, d'une part, le lieutenant-colonel du Paty de Clam et le commandant Esterhazy, de l'autre. Enfin, c'est l'affaire Dreyfus elle-même qui se pose directement, et tout entière, devant la cour de cassation à la suite du faux Henry, une demande de revision est formulée par le ministre de la justice, et, le 29 octobre 1898, sur un nouveau rapport de M. Baid, sur les conclusions du procureur général Manau, la demande est reçue et la chambre criminelle ordonne une enquête à laquelle assisteront tous ses membres.

Tel est l'état des choses, lorsqu'au commencement de novembre, le parlement rentre de vacances. L'opinion est en éveil, et comme, dans ce triste temps, nul ne cherche la vérité pour elle-même, que chacun croit la posséder d'avance et jette l'anathème à quiconque n'a pas la même conviction que lui, les partisans et les adversaires de Dreyfus se déclarent sans ambages, partisans ou adversaires de la chambre criminelle, qui a paru incliner avec une certaine complaisance vers la thèse de l'innocence. Les trois arrêts rendus, les rapports et les conclusions qui les ont précédés, donnent à tort ou à raison l'impression que les passions qui divisent le pays n'ont pas é sans écho dans le prétoire, et la suite ne se fait pas attendre ceux qui tiennent a priori pour

é

l'innocence du condamné voudraient donner à la chambre criminelle des pouvoirs illimités et ils dessaisiraient volontiers toutes les autres juridictions à son profit. Ceux qui croient Dreyfus coupable la récusent au contraire et voudraient elle-même la dessaisir. Un jour est venu où ceux-ci se sont trouvés les plus forts: la loi du 1er mars 1899, a été la manifestation éclatante de leurs tendances. Les adversaires, d'ailleurs, avaient fait auparavant une tentative inverse.

Le 4 novembre 1898, à la Chambre des députés, M. Gerville-Réache propose de déférer toutes les instances de revision à l'assemblée des chambres réunies de la cour de cassation. Le gouvernement ne s'oppose pas à l'urgence, qui est votée, mais il annonce l'intention de combattre la proposition au fond.

Nouvel incident au commencement de décembre : le lieutenant-colonel Picquart se trouvait poursuivi à la fois, avec un complice civil, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de divulgation de documents intéressant la défense nationale, et, seul, devant le conseil de guerre, sous une accusation de faux en écriture. Le tribunal correctionnel avait sursis à statuer, et le conseil de guerre était sur le point de se réunir: or, on redoutait les rigueurs de la juridiction militaire, qui aurait vu, non sans quelque raison, dans Picquart le champion le plus autorisé de la cause de Dreyfus. Le 1er décembre 1898, M. WaldeckRousseau dépose sur le bureau du Sénat, dont il est membre, une proposition dont le but était d'ajouter à l'article 445, C. instr. cr., à la suite du paragraphe 1er, un alinéa qui aurait été ainsi conçu :

«La cour pourra d'office ordonner de surseoir à toutes poursuites, instructions ou instances devant toutes juridictions lorsque ces poursuites lui paraîtront viser des faits connexes à la procédure de revision, ou lorsque ces poursuites seraient de nature à lui faire obstacle. »>

L'urgence fut rejetée, mais la proposition fut quelques jours après prise en considération. Elle n'a d'ailleurs eu aucune suite, s'étant évanouie avec les circonstances qui l'avaient inspirée. Dès le 2 décembre, en effet, le défenseur de Picquart avait déterminé celui-ci à former une requête en règlement de juges, qui fut suivie d'un arrêt de soit-communiqué. Or, la première conséquence de la notification d'un tel arrêt est d'obliger toutes les juridictions en conflit à surseoir (article 531, c. instr. cr.). Le conseil de guerre dut donc se soumettre, et il a été, par la suite, définitivement dessaisi, l'arrêt de la chambre criminelle du 3 mars 1899 ayant résolu le conflit au profit des tribunaux de droit commun; la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Paris, a, depuis, le 13 juin 1899, rendu un arrêt de non-lieu en faveur du lieutenantcolonel Picquart.

La chambre criminelle cependant poursuivait son enquête. Dans les derniers jours de décembre, un incident se produisit qui causa une vive émotion. On attribuait à divers membres de la chambre criminelle, à l'égard de témoins notoirement favorables à la thèse de l'innocence, des marques extérieures de sympathie, qui auraient permis de préjuger leur

opinion sur le fond de l'affaire. Le premier président fut chargé d'une première enquête, qui réduisit à peu de chose les faits allégués. Mais de nouvelles articulations suivirent, et un des membres les plus connus de la cour suprême les appuyait de son autorité, en donnant sa démission avec éclat. Une nouvelle enquête, prescrite par la chancellerie, fut conduite par le premier président avec l'assistance de deux conseillers anciens pris l'un dans la chambre civile, l'autre dans la chambre des requêtes. Les procès-verbaux de cette enquête ont été publiés (1). En les transmettant, les membres de la commission concluaient comme il suit :

« Il en résulte pour nous cette impression qu'il serait sage, dans les circonstances exceptionnelles que traverse le pays, de ne pas laisser à la chambre criminelle seule la responsabilité de la sentence définitive. Depuis trois mois, en effet, nos collègues poursuivent une instruction laborieuse, au milieu d'un déchaînement inouï de passions opposées qui ont pénétré jusque dans le prétoire.

<< N'est-il pas à prévoir qu'un arrêt rendu dans de telles conditions serait impuissant à produire l'apaisement dans les esprits, et manquerait de l'autorité nécessaire pour que tout le monde s'incline devant lui?

« Nous ne suspectons ni la bonne foi ni l'honorabilité des magistrats de la chambre criminelle, mais nous craignons que, troublés par les insultes et les outrages, et entraînés pour la plupart dans des courants contraires par des préventions qui les dominent à leur insu, ils n'aient plus, après l'instruction terminée, le calme et la liberté morale indispensables pour l'office de juges. »>

Tel était le document qui contraignit le gouvernement à prendre parti.

Nous avons cité tout à l'heure, sans nous y arrêter, la proposition Gerville-Réache. Cette proposition avait été envoyée à une commission qui, le 22 décembre 1898, par un rapport de M. Renault-Morlière, en proposait le rejet.

Le 12 janvier 1899, nouvelle proposition de M. Rose, plus radicale, car non seulement elle dessaisissait la chambre criminelle de toutes affaires sur lesquelles elle aurait dû faire une enquête, mais elle excluait ses membres de l'assemblée générale compétente pour statuer au fond. Cette proposition se réclamait de la loi du 8 décembre 1897, sur l'instruction préalable, qui interdit au juge d'instruction de participer au jugement des affaires qu'il a instruites.

Entre ces deux projets, celui de M. Bisseuil, déposé au Sénat le 13 janvier, qui, comme M. Rose, se prévalant du principe écrit dans la loi de 1897, réduisait la réforme au cas où il y aurait eu enquête, mais qui, en revanche, comme M. Gerville-Réache, admettait sans distinction tous les membres de la cour de cassation à participer aux travaux de l'assemblée générale.

(1) Annexe au rapport de M. Renault-Morlière, ch. dép. doc. 99, no 736.

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