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Il y a une frappante analogie entre l'esprit de la proposition Bisseuil et celui du projet de loi qui, déposé à la Chambre des députés, le 30 janvier 1899, par M. le garde des Sceaux Lebret a été textuellement voté par les deux chambres.

La pensée qui a guidé le rédacteur de l'exposé des motifs est manifestement la suivante : la loi que nous proposons est peut-être une loi de circonstance en ce sens que les circonstances en commandent impérieusement l'adoption, et que c'est l'unique moyen de donner à l'arrêt qui interviendra une autorité suffisante pour qu'il puisse s'imposer à tous les esprits et clôturer une affaire si nuisible aux intérêts du pays. Mais il faut faire œuvre qui dure, et, pour que cette loi garde sa place dans le code d'instruction criminelle, il faut la mettre, autant qu'il sera possible, en harmonie avec les principes qui dominent ce code.

De là une première référence à l'article premier de la loi du 8 décembre 1897 et à l'article 257, C. instr. cr.

« On peut trouver pour la solution de cette question, d'utiles éléments de décision dans la législation déjà en vigueur en matière d'instruction préparatoire : l'article 237 du code d'instruction criminelle porte que les membres de la cour d'appel qui ont voté sur la mise en accusation ne peuvent, dans la même affaire, ni présider les assises ni assister le président, à peine de nullité. Il en est de même à l'égard du juge d'instruction. Cette règle, jusqu'à ces derniers temps, ne s'appliquait qu'aux jugement des affaires criminelles.

«Elle a été étendue au jugement des affaires correctionnelles par l'article 1er de la loi du 8 décembre 1897; désormais le juge d'instrucne peut dans aucun cas, et ce à peine de nullité, prendre part au jugement des affaires qu'il a instruites.

<< On devait, sous l'empire de ce nouveau texte, chercher à tirer du principe toutes les conséquences logiques qu'il comporte. La question s'est donc posée de savoir si la règle doit être étendue au cas où une juridiction de jugement fait procéder par un de ses membres à une information supplémentaire; une question analogue se pose lorsque

la cour de cassation instruit une demande en revision. »

La logique conduirait dans cette voie jusqu'à la proposition Rose, mais on se heurterait alors à un autre principe qui veut que lorsque les chambres réunies s'assemblent, toutes les causes d'exclusion tirées d'uné connaissance antérieure de l'affaire disparaissent.

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Quelques-uns voudraient que les membres de la chambre criminelle qui ont procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction ne fussent pas admis à statuer sur le fond du recours; et, après l'instruetion, ils dessaisiraient la chambre criminelle pour attribuer le droit de prononcer à une assemblée composée de la Chambre civile et de la chambre des requêtes réunies. Cette solution ne nous parait pas justifiée. Il n'y a pas en réalité d'identité entre le rôle du juge d'instruction et celui de la Chambre criminelle procédant, dans les circonstances dont il s'agit, à une enquête. La chambre criminelle ne statue ni par une

ordonnance ni par un arrêt préalable sur les résultats de son instruction; son rôle ressemble plutôt à celui du juge chargé, en matière civile, soit d'une enquête, soit d'un interrogatoire sur faits et articles. Celui-ci ne fait que recueillir des éléments de preuve et, n'ayant pas à se prononcer sur les résultats de ses recherches avant le jugement du fond, il est naturel qu'il y prenne part.

<< Il ne saurait donc être question d'exclure la chambre criminelle, quand elle a procédé à des mesures d'instruction, du jugement des demandes en revision; mais nous estimons qu'en présence des tendances, conformes d'ailleurs aux principes généraux du droit, de notre législation, il est nécessaire, dans l'hypothèse dont il s'agit, de donner la connaissance du fond à une juridiction plus large où la chambre criminelle aurait sa place; cette juridiction ne peut être que celle des chambres réunies de la cour de cassation.

« Les chambres réunies constituent une juridiction existant déjà en vertu de lois antérieures; elles forment dans notre législation le tribunal suprême. Elles offrent les garanties les plus élevées qu'on puisse assurer aux justiciables. Il est donc naturel, dans une matière qui s'attaque à l'autorité de la chose jugée, d'y recourir pour les affaires qui apparaissent, par la nécessité même d'une instruction préalable, comme soulevant des questions particulièrement délicates. Suivant le principe même de l'institution, lorsque la cour de cassation statue toutes chambres réunies, toutes les causes d'exclusion que l'on pourrait tirer d'une connaissance antérieure de l'affaire perdent leur valeur : ainsi, dans le cas prévu par l'article 440 du code d'instruction criminelle, lorsqu'après une première cassation le second arrêt ou jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens, les membres de la chambre criminelle qui ont prononcé sur le premier pourvoi participent, au même titre que leurs collègues, à l'arrêt des chambres réunies. »>

Ainsi déposé, le projet fat renvoyé à la commission déjà chargée de l'examen des propositions Gerville-Réache et Rose. Cette commission, qui avait déjà pris position, ne pouvait guère se déjuger. Elle conclut au rejet du projet du gouvernement par un second rapport de M. Renault-Morlière déposé le 8 février, et, le 10 du même mois, la discussion s'ouvrait. Elle fut achevée en une seule séance. La Chambre vota le projet de loi par 332 voix contre 216.

Trois semaines suivirent au cours desquelles les événements se précipitèrent. La mort du Président de la République, l'élection de M. Loubet, les manifestations qui se produisirent en sens divers, l'incident de la caserne de Reuilly qui suivit les funérailles de M. Félix Faure, n'étaient pas des événements faits pour calmer les esprits. Tel était l'état des choses lorsque la discussion d'un projet de loi que le gouvernement considérait comme « de nécessité et d'apaisement » s'ouvrit au Sénat. La majorité y était plus incertaine qu'à la Chambre et cependant, à la différence de ce qui s'était passé à la Chambre, le rapporteur, M. Bisseuil, concluait à l'adoption. Les débats durèrent pendant

trois séances et furent des plus passionnés ; quelques-uns des discours prononcés, ceux de MM. Bérenger et Waldeck-Rousseau surtout, s'élevèrent à la hauteur d'une véritable éloquence. On décida, le 28 février, de passer à la discussion de l'article unique, et, le lendemain, 1er mars, après une guerre d'amendements qui furent successivement rejetés, le texte de la Chambre, conforme d'ailleurs à la proposition primitive, fut adopté par 155 voix contre 123. Il n'y avait pas eu, dans cette dernière séance, moins de sept scrutins.

La nouvelle loi fut promulguée le jour même.

On sait qu'elle a été suivie d'une application immédiate et que, par un arrêt du 3 juin 1899, la cour de cassation, toutes chambres réunies, a ordonné la revision du procès. Ramené en France et traduit devant le conseil de guerre de Rennes, Dreyfus a été déclaré une seconde fois coupable, mais, cette fois, avec admission de circonstances atténuantes, et condamné, le 9 septembre 1899, à dix années de détention. Il a été entièrement grâcié, quelques jours après, par décret du Président de la République, et aussitôt mis en liberté.

Article unique. -Les deux premiers paragraphes de l'article 445 du code d'instruction criminelle sont remplacés par les dispositions suivantes :

<< En cas de recevabilité, la chambre criminelle statuera sur la demande en revision si l'affaire est en état (1).

« Si l'affaire n'est pas en état, la chambre criminelle procédera directement ou par commissions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence (2). Après la fin de l'ins

(1) La proposition Gerville-Réache tendait à porter aux chambres réunies toutes les affaires de revision. La loi du 1er mars 1899 laisse, au contraire, à la chambre criminelle le pouvoir de prononcer sur le fond toutes les fois que l'affaire lui paraît en état au moment où elle statue sur la recevabilité de la demande en revision, c'est-à-dire toutes les fois qu'elle se trouve dès lors en possession d'éléments de décision suffisants. L'exposé des motifs s'exprime ainsi qu'il suit :

«La mesure qui consisterait à substituer dans tous les cas, et d'une façon complète, pour l'examen des recours en revision, la compétence des chambres réunies à celle de la chambre criminelle nous semblerait défectueuse. Le cours normal des travaux de la cour suprême s'en trouverait trop fréquemment interrompu, et, d'ailleurs, les affaires qui n'exigent pas d'instruction préalable sont par là même exemptes des difficultés qui justifient l'intervention de la cour de cassation tout entière. »

(2) L'article 445 du code d'instruction criminelle tel qu'il avait été rédigé en 1895 portait : «... enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité, interrogatoires et moyens propres à mettre la vérité en évidence ». Cette énumération se retrouvait intacte dans le premier paragraphe de l'exposé des motifs, et cependant le mot « interrogatoires a disparu dans le texte proposé. Cette omission signalée pour la première fois dans le discours

truction, il sera alors (1) statué par les chambres réunies de la cour de cassation (2).

prononcé au Sénat par M. Waldeck -Rousseau, le 28 février, était la suite d'une simple erreur de plume, ainsi qu'il résulte des déclarations réitérées du garde des Sceaux. L'interrogatoire rentre d'ailleurs dans les « moyens propres à mettre la vérité en évidence » dont la cour de cassation peut toujours faire usage, et le juge qui puise dans cette formule générale le droit d'ordonner des expertises, vérifications d'écritures, de livres, etc., peut y puiser aussi bien le droit d'interroger le condamné. L'amendement qui tendait au rétablissement du mot «< interrogatoires », et dont l'adoption aurait nécessité le renvoi du projet de loi à la Chambre, parut donc inutile et surabondant, et fut rejeté par le Sénat, dans la séance du 1er mars, par 147 voix contre 125. (1) On a voulu faire dans le nouvel article 445 une application du principe posé par l'article 1er de la loi du 8 décembre 1897, en empêchant qu'il y ait identité entre celui qui fait l'enquête et celui qui juge l'affaire. Cette application ne s'imposait pas, a-t-on dit, car si l'on écarte le juge d'instruction du tribunal qui a statué sur la poursuite, ce n'est pas parce qu'il a fait l'enquête préalable, c'est parce qu'il a statué par une ordonnance sur le résultat de son instruction, et ainsi pris parti d'avance sur la culpabilité. Ce raisonnement n'est pas tout à fait exact: la jurisprudence exclut en effet du jugement non seulement le juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance de mise en prévention, mais aussi le juge qui n'a fait accidentellement qu'un seul acte d'instruction (Cass. cr. 1er août 1829, 3 juill. 1834, 16 août 1844), et même celui qui a rendu une ordonnance de non-lieu, si l'instruction a été reprise depuis par un autre magistrat sur charges nouvelles (cass. cr. 18 sept. 1884).

Sous l'empire de la loi du 8 décembre 1897, la jurisprudence ne semble pas disposée à étendre à des cas analogues la règle posée, dans l'article 1er, pour le juge d'instruction. (V. cass. cr. 17 mars 1899); mais elle se fonde uniquement sur ce que la loi du 8 décembre 1897 n'a pas été faite que pour l'instruction préalable. Cela n'est pas une raison pour que le législateur n'ait pas une tendance à s'inspirer des mêmes principes lorsqu'il s'occupe d'autres matières. Différents systèmes ont été proposés pour l'application dudit principe à la matière de la revision. Voici quel aurait été celui de M. Rose: si l'enquête est faite par un ou plusieurs membres de la chambre criminelle, ces membres ne participeront pas au jugement; cette chambre restera saisie, mais statuera sans leur concours, et en se complétant au besoin par des conseillers empruntés aux autres chambres. Si la chambre criminelle a assisté tout entière à l'enquête, tous les autres membres de la cour de cassation, à l'exclusion de la chambre criminelle, prononceront sur le fond. Ce système était, en somme, le plus conforme au point de départ, sauf sur un point: en ce que, dans un cas donné, il substituait à la juridiction d'une chambre celle des chambres réunies. Il aurait fallu dire ceci : il sera statué, même en cas d'enquête, par la Chambre criminelle qui se composera: 1o de ceux de ses membres qui pour une raison quelconque n'auraient pas participé à l'enquête; 2o et, pour le surplus, dans la mesure du nombre requis pour que la chambre criminelle statue valablement, de conseillers empruntés aux autres chambres. M. Bisseuil, le gouvernement, et le législateur avec eux, se sont arrêtés à un système un peu différent n'y a-t-il pas d'enquête, la chambre criminelle statue; y en a-t-il une, ne fût-elle faite que par un membre délégué, compétence des chambres réunies, à l'assemblée desquelles les membres qui ont fait l'enquête peuvent néanmoins prendre part.

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(2) Aux raisons données par l'exposé des motifs pour justifier le maintien des membres de la chambre criminelle parmi ceux qui sont admis à participer à l'assemblée des chambres réunies, on aurait pu ajouter l'argument de texte suivant: Lorsqu'une dénonciation s'est produite à l'occasion et incidemment à l'examen d'un pourvoi, et que la cour d'assises s'est trouvée saisie

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Lorsque l'affaire sera en état, si la chambre criminelle, dans le cas du paragraphe 1er ci-dessus, ou les chambres réunies, dans le cas du paragraphe 2, reconnaissent qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elles annuleront les jugements ou arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la revision; elles fixeront les questions qui devront être posées et renverront les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une cour ou un tribunal autre que ceux qui auront primitivement connu de l'affaire (1).

IV.

LOI DU 25 MARS 1899, MODIFIANT L'ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL (2). Notice par M. Charles DEFRÉNOIS, avocat à la cour d'appel de Paris. L'article 1007 du code civil concerne les formalités à remplir pour la mise à exécution des testaments olographes et mystiques; ces testaments doivent être présentés au président du tribunal civil du licu de l'ouverture de la succession, qui dresse procès-verbal de la présenta

d'une poursuite par la cour de cassation elle-même, les membres qui ont voté sur la mise en accusation ne peuvent pas, dans le sein de la chambre criminelle, participer à l'examen du nouveau pourvoi; mais leur incapacité cesse si l'affaire vient par la suite devant l'assemblée des chambres réunies (art. 503, C. instr. cr.).

On n'exclut donc pas de l'assemblée générale les membres de la chambre criminelle qui ont participé à l'enquête; mais faut-il en exclure les membres de la commission consultative, pris dans les autres chambres de la cour de cassation, qui ont, aux termes de l'article 444 du code d'instruction criminelle, formulé un avis sur l'introduction même de la demande en revision? Une proposition additionnelle de M. Demôle, présentée au Sénat dans la séance du 1er mars, qui tendait à cette fin, fut rejetée par 157 voix contre 117, sur l'observation du président de la commission que la cour de cassation prononcerait, le cas échéant, sur le moyen de récusation. Ce moyen a été effectivement proposé dans l'affaire Dreyfus et rejeté par arrêt des chambres réunies du 24 mars 1899.

(1) Le nouveau texte laisse subsister les paragraphes 3, 4 et 5 du texte de 1895. Il n'est donc pas douteux que, dans certains cas, les chambres réunies, et la chambre criminelle elle-même, pourront, comme par le passé, statuer sur le fond sans renvoi. Mais elles n'y seront pas contraintes, et devront renvoyer l'affaire à une juridiction du même ordre et du même degré que celle qui aura rendu la décision attaquée, toutes les fois qu'il pourra être procédé à de nouveaux débats contradictoires. Un contre-projet de M. Bernard, qui tendait à investir la cour de cassation du pouvoir de statuer toujours sans renvoi, a été rejeté par le Sénat, dans la séance du 1er mars, par 160 voix contre 41. (2) J. Off. du 28 mars 1899.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Sénat Projet de loi, doc. 1898, p. 413; rapport de la commission, doc. 1898, p. 514; première délibération, 7 novembre 1898; deuxième délibération, 15 novembre 1898. - Chambre des députés Texte transmis, doc. 1899, p. 491; rapport de la commission, doc. 1899, p. 820; déclaration de l'urgence, adoption, 2 mars 1869.

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