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Art. 15. Il est accordé aux bateliers un délai d'une année à partir du 30 juillet 1899, date d'application du présent règlement, pour se conformer aux prescriptions qui précèdent, tant pour ce qui concerne l'immatriculation que la pose d'échelles et plaques de jaugeage.

Par application de l'article 3 de la convention ci-dessus visée, les certificats de jaugeage délivrés antérieurement, en conformité des règlements actuels, resteront valables pendant une durée de cinq ans à partir de la même date.

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TITRE II.

DÉCLARATION DE CHARGEMENT (1).

Art. 16. Tout conducteur de bateau ou train devra, à chaque voyage, être porteur d'une déclaration qui indiquera le poids et la nature des marchandises qu'il transporte, groupées d'après une classification arrêtée par le ministre des travaux publics, les opérations de déchargement et de chargement effectuées en route, ainsi que le point de départ et le lieu de destination.

Cette déclaration sera rédigée sur une formule imprimée que les intéressés pourront se procurer à titre gratuit dans les divers bureaux de navigation. Elle devra être soumise au visa des agents des ponts et chaussées dans les bureaux des lieux de départ et d'arrivée, et dans les bureaux du parcours qui seront désignés par l'administration. Enfin, elle sera remise au bureau du lieu d'arrivée pour servir de base aux relevés statistiques.

Dans le cas où il n'existerait pas de bureau de déclaration aux lieux de départ et d'arrivée et dans le cas où le bureau du lieu de départ serait fermé, le premier et le dernier visa auront lieu dans les bureaux les plus voisins.

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Art. 17. Les déclarations, connaissements, lettres de voiture (2), certificats de jaugeages (3) seront représentés à toute réquisition, aux agents des ponts et chaussées, aux éclusiers, gardes de navigation, maîtres de pont et pertuis, ainsi qu'aux employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, et à tous agents commissionnés à cet effet.

Cette exhibition devra être faite au moment même de la réquisition des agents.

Les déclarations, connaissements et lettres de voiture devront être tenus en rapport avec les variations du chargement.

(1) Le titre II se borne à reproduire identiquement le titre II (art. 10 à 14) du décret du 17 novembre 1880, précédemment rappelé. V. cependant la note 3 ci-après sur l'article 17.

(2) V. C. Com., art. 96, 102.

(3) L'expression certificats de jaugeage a été substituée à celle de procèsverbaux de jaugeage, que portait le décret du 17 novembre 1880.

Art. 18.

Les bateliers fourniront aux employés et agents ci-dessus dénommés les moyens de se rendre à bord, toutes les fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour reconnaître les marchandises transportées ou pour vérifier les échelles.

Art. 19.

Les entreprises qui transportent des voyageurs seront tenues de remettre, chaque trimestre, à l'administration les résultats de leur exploitation, en ce qui concerne le nombre des voyageurs transportés et les distances parcourues.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 20. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux bateaux

à vapeur.

Art. 21.

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Est rapporté, à partir du 30 juillet 1899, le décret du 17 novembre 1880.

VII.

DÉCRET DU 12 avril 1899, PORTANT PROMULGATION DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LA FRANCE ET LA RUSSIE, RELATIVEMENT A L'EXEMPTION POUR LES FRANÇAIS EN RUSSIE ET LES RUSSES EN FRANCE DE LA CAUTION JUDICATUM SOLVI (1).

La convention dont nous reproduisons ici le texte a été signée à Saint-Pétersbourg les 27/15 juillet 1896.

Elle n'a pas été abrogée par la convention de La Haye du 14 novembre 1896; elle se concilie au contraire avec elle, ainsi qu'il résulte de la disposition ad art. 11 de ladite convention, contenue au protocole additionnel du 22 mai 1897 (infrà, p.......).

Il ne sera exigé des sujets russes qui auraient à poursuivre une action en France ou dans les colonies françaises, comme demandeurs principaux ou intervenants, aucuns droit, caution ou dépôt auxquels ne seraient pas soumis les Français conformément aux lois françaises.

Réciproquement, il ne sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une action en Russie, comme demandeurs principaux ou intervenants, aucuns droit, dépôt ou caution auxquels ne seraient pas soumis les sujets russes d'après les lois de l'Empire.

(1) J. Off. du 14 avril 1899. — Loi d'approbation, du 31 mars 1899. (J. Off. du 2 avril). TRAVAUX PRÉPARATOIRES. - Chambre : exposé des motifs, doc. 1898, p. 1355; rapport, doc. 1899, p. 221; déclaration de l'urgence et adoption, 3 février 1899. Sénat: exposé des motifs, doc, 1899, p. 82; rapport, p. 107; déclaration de l'urgence et adoption, 23 mars 1899.

VIII.

LOI DU 2 MAI 1899, CONCERNANT: 1° LES OFFICIERS AUXILIAIRES DE DIVERS CORPS DE LA MARINE, LES MÉCANICIENS DU COMMERCE ET LES MAÎTRES AU CABOTAGE; 2o L'ENGAGEMENT VOLONTAIRE, PENDANT LA DURÉE DE La guerre, de diverses catégories du personnel de LA MARINE (†).

Notice et notes par M. Henri FROMAGEOT, docteur en droit,
avocat à la cour d'appel de Paris.

La présente loi a pour objet, en premier lieu, l'organisation d'un corps d'officiers auxiliaires de la marine permettant en temps de guerre l'emploi de diverses catégories d'officiers de la marine du commerce, avec des grades correspondant à leurs capacités techniques, et, en second lieu, la composition des états-majors et équipages des bâtiments de la flotte auxiliaire.

L'emploi dans la flotte militaire d'officiers auxiliaires pris parmi les officiers de la marine marchande est très ancien; il est toutefois assez difficile de fixer exactement la date à laquelle il remonte (2). Dès 1669, Colbert avait eu la pensée de placer à côté des officiers gentilshommes des officiers roturiers, officiers matelots, destinés à assister et seconder les premiers (3). Il « voulait introduire dans le service et faire officiers de vaisseaux des officiers marchands habiles et de premier ordre pour donner de l'émulation aux uns et de l'instruction aux autres » (4). C'était là plutôt un mode de recrutement des cadres de la flotte qu'un procédé tendant à la formation d'un corps d'officiers appelés seulement à servir en temps de guerre selon les besoins. Par la suite, il en fut cependant autrement et, à la fin de l'ancien régime, officier auxiliaire était le titre distinctif des officiers que le Roi nommait pour servir sur ses vaisseaux pendant un temps limité, lorsque le corps entretenu de la

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(1) J. Off. du 4 mai 1899. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre Exposé des motifs et projet de loi, doc. 1897, p. 1362; nouvelle législature, doc. 1898, p. 1137; rapport au nom de la commission de la marine, doc. 1898 (sess. extr.), p. 254; déclaration d'urgence, adoption, 24 décembre 1898; rectification au texte, 24 janvier 1899. Sénat Texte transmis, doc. 1899, p. 35; rapport ibid., p. 129; déclaration d'urgence, adoption, 30 mars 1899.

La présente loi a donné lieu à divers décrets: Déc. du 29 juin 1899 (J. Off. da 2 juillet 1899). Déc. du 24 octobre 1899 (J. Off. du 27 octobre 1899), relatif à la solde, aux accessoires de solde, uniforme, etc., des officiers auxiliaires des divers corps de la marine. — Il en søra parlé d'ailleurs ci-après. (2) Jal, Glossaire nautique, vo Officier, p. 1083.

(3) V. Lettre de Colbert à Colbert de Terron, 4 novembre 1669 (Lettres, instructions et mémoires de Colbert, publiés par P. Clément, t. 3,1 partie, p. 185. (4) Principes sur la marine, tirés des dépéches et des ordres du Roi (ibid., t. 3, 2° partie, appendice, p. 719).

marine ne pouvait seul fournir complètement les états-majors des bâtiments dont il ordonnait l'armement (1).

Dès le début de la Révolution, sous l'influence d'idées égalitaires ou de principes dans l'examen desquels nous n'avons pas à entrer ici, on prétendit confondre le personnel de la marine du commerce et celui de la marine de guerre (2).

Un premier décret des 6-11 juillet 1790, relatif au service des officiers de la marine marchande à bord des vaisseaux de guerre, prescrivit que les capitaines marchands ayant commandé au long cours ou au grand cabotage ne pourraient être employés au service de la flotte qu'en qualité d'officiers et les seconds capitaines ou premiers lieutenants qu'avec un grade au moins égal à celui de pilotes ou aides-pilotes (3). Peu après, la loi du 15 mai 1791, relative à l'organisation de la marine, vint exiger d'être reçu enseigne pour pouvoir commander au long cours et au grand cabotage, et l'on distingua alors les enseignes entretenus, ou officiers en activité de service dans la marine militaire, et les enseignes non entretenus, ou officiers ayant quitté le service ou servant au commerce, mais pouvant être appelés au service de l'État avec leur grade (4).

Les ordonnances de Louis XVIII du 1er juillet 1814 et du 31 octobre 1819, sur la composition du corps de la marine, prescrivirent l'appel d'officiers auxiliaires lorsque la totalité des officiers entretenus serait reconnue insuffisante pour les besoins des armements et les capitaines au long cours devaient être employés comme enseignes de vaisseaux auxiliaires après avoir été préalablement pourvus d'une commission spéciale du ministre de la marine. Les officiers auxiliaires ne pouvaient être employés à terre, même dans les ports et arsenaux. En certains cas et sous certaines garanties, ils pouvaient passer dans le corps entretenu (5).

(1) C. Romme, Dictionnaire de la marine française (1792) v• Auxiliaire. Les officiers auxiliaires étaient aussi, à cette époque, appelés officiers bleus, à cause du petit uniforme de la marine qu'ils étaient autorisés à porter pendant le temps de leur service sur les vaisseaux du Roi. Ce petit uniforme était bleu sans ornements d'autre couleur, tandis que le grand uniforme était bleu et rouge (Jal, loc. cit.).

(2) V. Kersaint, Institutions navales, ou premières vues sur les classes et l'administration; secondes vues etc... (1790) et les travaux préparatoires de la loi du 15 mai 1791: notamment de Sillery, Développement du projet du comité de la marine sur l'organisation de la marine française (1791) et les Opinions de Malouet, La Coudraye, Defermon, Monneron, etc. (1791), publiées en brochures à l'Imprimerie nationale selon l'usage du temps.

(3) Déc. 6-11 juill. 1790, art. 2, 3 (Recueil des lois relatives à la marine, I, p. 80). (4) L. 15 mai 1791, art. 25, 31 (Rec. des lois relatives à la marine, II, p. 422; on y trouvera un long extrait de la discussion qui a précédé le vote de la loi, v. p. 405.)

(5) Ord. du 1er juillet 1814, portant règlement sur la composition du corps de la marine et sur le service, l'avancement, les appointements et le rang d'offciers. Art. 18-24, titre IV. Des officiers auxiliaires. (Ann. marit. II, p. 80). Ord. du 31 octobre 1819, sur la composition, l'avancement, les appointements et l'uniforme du corps de la marine. Art. 26-32, tit. IV. Officiers auxiliaires (ibid., année 1819, 1. p., p. 388.)

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Le même système fut consacré, sous Louis-Philippe, par l'ordonnance du 1er mars 1831 sur la réorganisation du corps de la marine. Lorsque la totalité des officiers entretenus était reconnue insuffisante pour les besoins des armements, il devait y être suppléé par des officiers auxiliaires choisis parmi les capitaines du commerce : les conditions de service seulement à la mer, la possibilité d'une admission définitive dans le corps entretenu étaient les mêmes (1).

Il faut enfin remarquer qu'aux termes de ces diverses ordonnances, les officiers auxiliaires n'étaient jamais pourvus que du grade d'enseigne ou sous une autre dénomination, de lieutenant de frégate.

Lorsque la loi du 13 mars 1875, organisa les cadres de l'armée de terre (2), on pensa qu'il y avait lieu d'adopter des mesures semblables pour l'armée de mer. Dans ce but, furent édictés les décrets du 30 juillet 1883 (3) et du 8 mars 1884 (4), qui ont organisé la réserve de l'armée de mer, en ce qui concerne les officiers autres que ceux des corps de troupe (5). Ces textes paraissaient exclure absolument les anciens officiers auxiliaires pris parmi les officiers du commerce. L'article 2 du décret de 1883 portait, en effet, que « les officiers de réserve de l'armée de mer autres que ceux des corps de troupe sont recrutés exclusivement parmi les officiers démissionnaires ou en retraite ». Toutefois, comme les dispositions antérieures n'avaient pas été expressément abrogées, on pouvait cependant soutenir que le cas, échéant, l'administration de la marine pouvait en faire application (6).

La loi du 10 juin 1896, portant organisation du corps des officiers de la marine (7), vint donner aux capitaines au long cours, la possibilité de devenir officiers de réserve. Mais en même temps, elle déclara que le corps des officiers de réserve était le seul qui, en temps de guerre, serait susceptible de coopérer, conjointement avec les officiers de marine du cadre actif, à la mobilisation de la flotte.

La disposition de la loi du 10 juin 1896, en ce qui concerne l'admission

(1) Ord. du 1er mars 1831 sur la réorganisation du corps de la marine. Art. 29-34, tit. IV. Des officiers auxiliaires. V. également L. 20 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée navale, art. 7.

(2) Loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale.

(3) Bull. off. mar., 1er sem., 1884, p. 692.

(4) Ibid, p. 705. V. également les arrêtés des 1er et 2 avril 1884, ibid, et 710.

p. 707

(5) Pour le recrutement et l'organisation des officiers de réserve de l'armée de mer, on distingue les officiers de réserve autres que ceux des corps de troupe et les officiers de réserve de ces corps. Ces derniers sont régis par le décret du 9 août 1877 (Bull. off. mar. 2° sem. 1877, p. 1082); le régime auquel ils sont soumis, est étranger à la loi qui nous occupe. (V. Fournier et Neveu, Traité d'administration de la marine, I, p. 343).

(6) V. à cet égard une sorte de malentendu qui paraît avoir existé entre le département de la marine (Exposé des motifs du projet de loi, loc. cit.) et le rapporteur de la loi au Sénat (loc, cit.).

(7) Ann. de législ. franç., XVI, p. 23.

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