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(Moniteur, Paris, June 11, 1861.)

PARTIE OFFICIELLE.

Paris, le 10 juin.

Le ministre des affaires étrangères a soumis à l'Empereur la déclaration suivante, que Sa Majesté a revêtue de son approbation :

DÉCLARATION.

Sa Majesté l'Empereur des Français, prenant en considération l'état de paix qui existe entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, a résolu de maintenir une stricte neutralité dans la lutte engagée entre le gouvernement de l'Union et les Etats qui prétendent former une confédération particulière.

En conséquence, Sa Majesté, vu l'article 14 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, l'article 3 de la loi du 10 avril 1825, les articles 84 et 85 du code pénal, 65 et suivants du décret du 24 mars 1852, 313 et suivants du code pénal maritime, et l'article 21 du code Napoléon,

Déclare :

1° Il ne sera permis à aucun navire de guerre ou corsaire de l'un ou l'autre des belligérants d'entrer et de séjourner avec des prises dans nos ports ou rades pendant plus de 24 heures, hors le cas de relâche forcée ;

2° Aucune vente d'objets provenant de prises ne pourra avoir lieu dans nosdits ports ou rades ;

3° Il est interdit à tout Français de prendre commission de l'une des deux parties pour armer des vaisseaux en guerre, ou d'accepter des lettres de marque pour faire la course maritime, ou de concourir d'une manière quelconque à l'équipement ou l'armement d'un navire de guerre ou corsaire de l'une des deux parties;

4° Il est également interdit à tout Français, résidant en France ou à l'étranger, de s'enrôler ou prendre du service, soit dans l'armée de terre, soit à bord des bâtiments de guerre ou des corsaires de l'un ou de l'autre des belligérants:

5° Les Français résidant en France ou à l'étranger devront également s'abstenir de tout fait qui, commis en violation des lois de l'Empire ou du droit des gens, pourrait être considéré comme un acte hostile à l'une des deux parties, et contraire à la neutralité que nous avons résolu d'observer.

Les contrevenants aux défenses et recommandations contenues dans la présente déclaration seront poursuivis, s'il y a lieu, confor

mément aux dispositions de la loi du 10 avril 1825, et aux articles 84 et 85 du code pénal, sans préjudice de l'application qu'il pourrait y avoir lieu de faire auxdits contrevenants des dispositions de l'article 21 du code Napoléon, et des articles 65 et suivants du décret du 24 mars 1852 sur la marine marchande, 313 et suivants du code pénal pour l'armée de mer.

Sa Majesté déclare, en outre, que tout Français qui ne se sera pas conformé aux présentes prescriptions ne pourra prétendre à aucune protection de son Gouvernement contre les actes ou mesures, quels qu'ils soient, que les belligérants pourraient exercer ou décréter.

Le ministre des affaires

étrangères,

E. THOUVENEL.

NAPOLEON.

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to appeal (De Klein David, 26th Oct., 1748, p. 179.; L'Industrie,
14th May, 1814.).

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AGENT,

master not a. for cargo (Atalanta, 6 Rob. 462.).

master a. for ship (Id. 460.)

owner responsible for act of a. (Franklin, 6 Rob. 127.).

AGREEMENT,

a. with governor of a colony to sell contraband articles not released
from condemnation (Richmond, 5 Rob. 336.).

ALLEGATION,

pleading claim, 11.

ALLY,

articles of prohibited nature not to be sent to enemy of country in
alliance (Richmond, 6 Rob. 328.).

associated in war, bound to carry it out (Caroline, 6 Rob. 336.; Nep-
tunus, 6 Rob. 406.)

naval stores sent by an ally to the common enemy, forfeited (Eleonore
Wilhelmina, 6 Rob. 333.).

provisions, produce of ally, of enemy, on destination to enemy's port
of naval equipment, condemned (Jonge Margaretha, 1 Rob. 192.
194.).

any relaxation of strict belligerent right must be with consent of both
(Neptunus, 6 Rob. 406.).

trade between ally and common enemy, subjects property to con-
demnation (Naycole, 4 Rob. 254.).

AMBASSADOR,

conveyance of despatches from an ambassador in a neutral country to
his own government, not cause of condemnation, Iviii. (Caroline, 6
Rob. 461.).

AMBIGUOUS,

as to articles of a. use, the fair criterion is the nature of part to which
they are going (Twende Brodre, 4 Rob. 36.).

AMERICA,

treaties entered into by, respecting contraband (Twende Brodre, 4
Rob. 33. n. Am. ed.).

AMSTERDAM,

great mercantile port, as well as one of naval equipment (Neptunus,
3 Rob. 108.).

ANCHORS, xli.

contraband, 20 (Jonge Margaretha, 1 Rob. 195.).

ANCIPITIS USUS,

final use of articles, deduced from their immediate destination, 20
(Jonge Margaretha, 1 Rob. 195.).

APPEAL, 293.

APPRAISEMENT, 2.

APTA BELLO, per se, 48.

ASSORTED ARTICLES (Rosalie and Betty, 2 Rob. 348.;

ATTESTATION, 127. 168. Vide AFFIDAVIT.

B.

Rob. 86.).

BALKS, xlviii. 153.

fit for naval purposes, condemned, 155.

of ordinary usage, restored (Twende Brodre, 4 Rob. 36.).

BALLAST,

excused, 147.

BAY,

ports in same bay identified, xix. 32 (Zelder Rust, 6 Rob. 94.).
not if separated by headland (Id.).

BEEF,

contraband, 90.

BEER, xxxiv.

formerly considered as luxury, not contraband (Jonge Margarethu,

1 Rob. 190.).

small quantity not contraband, 163.

but if large quantity, contraband, 175.

BENDS, 35.

BIEL BRIEF, 107. 110.

BILL OF FREEDOM, 87.

BILL OF LADING, 34. 43. 64. 87. 132. 135.

colourable, 109. 116, 117.

no account or risk, 162.

special covenant (Venus, 6 Rob. 234.).

agreement endorsed on not to open packages, not admissible as excuse
for ignorance (Oster Risoer, 4 Rob. 200.).

BILL,

of privilege, 62.

of sale, 102. 131.

BISCUIT,

contraband, xxxv. 30. (Ranger, 6 Rob. 126.).

BOIS DE CONSTRUCTION,

contraband (Maria, 1 Rob. 373.).

Danish treaty and explanatory acts (Twende Brodre, 4 Rob. 36.).

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