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d'une ceinture de barrages isolateurs du système en usage dans le port.

«Toutefois des arrêtés préfectoraux approuvés par le Ministre des Travaux publics pourront, dans certains ports et eu égard aux circonstances locales, dispenser ces navires de cette obligation.

« La même mesure de précaution peut être appliquée, si les officiers de port en reconnaissent l'utilité, aux navires portant moins de 15.000 litres de matières dangereuses.

« ART. 6.

Le chargement et le déchargement des marchandises dangereuses ne peuvent avoir lieu que sur les quais ou portions de quais désignés à cet effet.

« Ces opérations ne peuvent être commencées sans l'autorisation écrite d'un officier du port. Elles n'ont lieu que le jour et sont poursuivies, sans désemparer, avec la plus grande célérité, de telle sorte qu'aucun colis ne reste sur le quai pendant la nuit.

"

« Toutefois des arrêtés préfectoraux, approuvés par le Ministre des Travaux publics, pourront autoriser le travail de nuit dans les ports convenablement aménagés à cet effet, avec séjour provisoire des colis sur les quais, pendant vingt-quatre heures au plus. « L'embarquement des marchandises dangereuses n'a lieu qu'à la fin du chargement.

-

« ART. 10. Il est interdit de faire usage de feu, de lumière ou d'allumettes, ainsi que de fumer à bord des navires, sur les allèges employées aux transports et sur les quais où se font le chargement et le déchargement, pendant la durée du chargement et du déchargement.

<«< Toutefois des arrêtés préfectoraux, approuvés par le Ministre des Travaux publics, pourront autoriser l'emploi, à bord des navires, des lampes de sûreté dont les modèles seront fixés par ces arrêtés.

« ART. 13.

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Des arrêtés préfectoraux approuvés par le Ministre des Travaux publics détermineront pour chaque port:

«< 4° Les mesures nécessaires pour l'exécution du présent règlement;

« 2o Les conditions sous lesquelles il pourra être dérogé aux dispositions du présent règlement à l'égard des navires chargés de petites quantités de marchandises dangereuses et des marchandises qui, en raison de leur nature et de circonstances locales, exigeraient moins de précautions. »>

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Décret portant modification au décret du 21 juillet 1875 qui rèyle le transport des matières dangereuses sur les voies navigables inté

rieures.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics,

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1er. - L'article 10 du décret du 31 juillet 1875 est modifié comme il suit :

<< ART. 10. - Des arrêtés préfectoraux, approuvés par le Ministre des Travaux publics, déterminent :

« 1o Les mesures nécessaires pour l'exécution du présent règlement;

« 2o Les conditions sous lesquelles il pourra être dérogé aux dispositions du présent règlement, à l'égard des navires chargés de petites quantités de marchandises dangereuses et des marchandises qui, en raison de leur nature et de circonstances locales, exigeraient moins de précautions. »

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Décret déclarant d'utilité publique l'établissement dans le département du Rhône d'un tramway à traction électrique entre Oullins et Saint-Genis-Laval.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics,

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1er.

Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Rhône, suivant les dispositions générales

du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction électrique, destinée au transport des voyageurs et éventuellement des messageries entre Oullins et Saint-Genis-Laval.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai d'un an à partir de la date du présent décret.

ART. 2.

La commune de Saint-Genis-Laval est autorisée à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé.

ART. 3. Est approuvée la convention passée, le 28 octobre 1895, entre le maire de Saint-Genis-Laval, au nom de la commune, et la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon, pour la rétrocession du tramway sus-mentionné, conformément aux conditions du cahier des charges annexé à cette convention.

Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret,

CONVENTION.

Entre la commune de Saint-Genis-Laval représentée par M. Renaud (Eugène), son maire, agissant en vertu de la loi du 11 juin 1880 et de la délibération du conseil municipal en date du 9 novembre 1893,

D'une part;

Et la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon, dont le siège est à Lyon, 26, rue de la République, représentée par M. Cambefort (Jules), président du Conseil d'Administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibé– ration du Conseil d'Administration en date du 4 octobre 1893, D'autre part;

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

La commune de Saint-Genis-Laval, voulant établir un service de tramway partant de Lyon pour desservir la commune de SaintGenis-Laval, a voté, dans sa séance du 9 novembre 1893, d'en demander la concession à l'État pour la rétrocéder ensuite à la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon.

Par suite est intervenue la convention suivante :

ART, 1er.

La commune de Saint-Genis-Laval s'engage à

demander dès à présent à l'État la concession de la construction et de l'exploitation d'une ligne de tramway se détachant à Oullins de la ligne de tramway no 10 de Lyon à Oullins et ayant son terminus à Saint-Genis-Laval.

Le parcours des voitures sera prolongé jusqu'à Lyon (place de la Charité) en empruntant les rails de la ligne de tramway no 40, de Lyon à Oullins, appartenant à la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon, de telle sorte que les transports puissent être assurés directement de Saint-Genis-Laval à Lyon (place de la Charité), et réciproquement, d'une part, en empruntant la ligné ci-dessus désignée et, d'autre part, en organisant le service sur la ligne d'Oullins à Saint-Genis-Laval.

ART. 2. La commune de Saint-Genis-Laval s'engage à rétrocéder cette concession d'Oullins à Saint-Genis-Laval à la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon qui, de son côté, s'oblige par la présente convention à accepter cette rétrocession, à exécuter les travaux et faire l'exploitation comme substituée aux droits et obligations de la commune tels qu'ils sont établis dans un cahier des charges dressé conformément au type annexé au décret du 6 août 1881 et joint à la présente convention.

Dans ce cahier des charges, il est dérogé aux types pour les articles 11, 12, 23, 24, 25, 36, 27, 29, 30, 31, 34, 38 et 39.

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ART. 3. A titre de subvention, la commune de Saint-GenisLaval versera à la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon une somme de 50.000 francs. Cette somme sera payée comme il suit :

20.000 francs dans un délai de quinze jours après la date du décret déclaratif d'utilité publique ;

15.000 francs trois mois après et 15.000 francs pour solde six mois après la date dudit décret, avec intérêts simples à 4 0/0 l'an à partir de la date du premier versement.

ART. 4. - La commune de Saint-Genis-Laval mettra à la disposition de la Compagnie une partie du pavillon de la bascule moyennant une location de 200 francs | ar an.

ART. 5. La Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon ne pourra être contrainte à l'exécution de la présente convention qu'après qu'elle aura été autorisée par le Ministre des Travaux publics à émettre, sans augmenter son capital-actions, un capitalobligations de 150.000 francs, représentant le coût de premier établissement de la ligne, déduction faite de la subvention accordée par la commune de Saint-Genis-Laval. Ces obligations seront du

même type que celles déjà émises par la Compagnie des Omnibus et Tramways.

ART. 6. Avant la signature de l'acte de concession, la Compagnie rétrocessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et Consignations une somme de 3.000 francs en numéraire ou en rente sur l'État calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au rétrocessionnaire par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

ART. 7. Le rétrocessionnaire devra faire élection de domicile à Lyon.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Rhône.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE Ier.

TRACE ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier des charges est destinée au transport des voyageurs et éventuellement des messageries.

La traction aura lieu par moteur électrique prenant l'énergie sur un câble aérien suspendu au-dessus de la voie. Les conditions d'établissement seront les mêmes que pour la ligne de la place de la Charité à Oullins, qui est exploitée par la même Compagnie et à laquelle la ligne projetée fait suite.

ART. 2. La ligne se détachera du tramway de la place de la Charité à Oullins au terminus actuel d'Oullins et empruntera les voies publiques ci-après désignées route nationale no 86, de Lyon à Beaucaire; trottoir côté droit de l'origine à la borne kilométrique 7,500; chaussée depuis cette borne jusqu'à l'extrémité au droit de la place publique de Saint-Genis-Laval.

Le reste comme au type (*).

(*) Voir le type Ann. 1882, p. 292.

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