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doit être fixé au 1er janvier de l'année où cette créance a été liquidée ou judiciairement reconnue ; dire que le Ministre a opposé à tort la déchéance quinquennale et condamner l'État à lui payer la somme de 379 fr. 40 avec intérêts et intérêts des intérêts;

Vu le mémoire en défense du Ministre des Travaux publics tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que le point de départ de la déchéance édictée par la loi du 29 janvier 1831 doit être fixé au jour de l'ouverture de l'exercice pendant lequel un dommage a été causé à la propriété du sieur Salvy Lauret, c'est-à-dire au 1er janvier 1882; que le retard apporté à la liquidation de la créance ne provient pas du fait de l'Administration qui n'a été saisie de la réclamation du requérant que le 23 mars 1889, époque à laquelle la déchéance était déjà encourue;

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Vu la loi du 29 janvier 1831, articles 9 et 10;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1834 sont prescrites et définitivement éteintes, au profit de l'État, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe;

Considérant que le sieur Salvy Lauret réclame à l'État le paiement d'une somme de 379 fr. 40 à lui allouée par le Conseil de préfecture de l'Aveyron pour dommage causé à sa propriété; que ce dommage résulte de l'occupation temporaire d'une parcelle de ladite propriété dans le courant de l'année 1882; qu'ainsi la créance, dont il poursuit le remboursement, remonte à l'exercice de 1882;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a adressé sa première réclamation qu'à la date du 23 mars 1889, époque à laquelle la déchéance était déjà encourue; que, s'il soutient que l'existence de la créance dont il poursuit contre l'État le remboursement ne lui aurait été révélée qu'en 1887, cette circonstance n'est pas de nature à le relever de la déchéance encourue; — qu'en effet l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 n'autorise d'exception à la règle édictée par l'article de la même loi que dans le cas où l'ordonnancement et le paiement des créances litigieuses n'auraient pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'Administration ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'État ; que les faits invoqués par

le sieur Salvy Lauret ne rentrent pas dans les exceptions prévues par ledit article ; que, dès lors, c'est avec raison que le

Ministre des Travaux publics a opposé à sa réclamation la déchéance édictée par la loi du 29 janvier 1831... (Rejet.)

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tise: Choix des experts: Incompatibilité. — (Sieur Vigouroux et Compagnie d'Orléans).

Lorsqu'une expertise effectuée antérieurement à la loi du 22 juillet 1889 n'est pas jugée suffisante, et qu'une tierce-expertise serait reconnue nécessaire, sous l'empire de la loi du 16 septembre 1807, cette mesure n'étant pas compatible avec les prescriptions de la nouvelle loi, le Conseil de préfecture peut ordonner une nouvelle expertise confiée à trois experts, nommés les deux premiers par les parties, le troisième par lui.

Mais il ne peut pas refuser d'admettre comme expert d'une des parties celui qui a pris part aux premières opérations. (Vigou

roux, première espèce.)

Le chef de section d'une Compagnie de chemins de fer qui a dirigé les travaux à raison desquels s'est élevé le litige soumis au Conseil de préfecture, bien qu'ayant la qualité d'agent assermenté, n'a pas le caractère de fonctionnaire dans le sens de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1889, et ne doit pas être déclaré incapable de remplir la mission d'expert de la Compagnie. (Compagnie d'Orléans, deuxième espèce) (*).

(*) L'article 17 de la loi du 22 juillet 1889 porte : « Les fonctionnaires qui ont exprimé une opinion dans l'affaire litigieuse, ou qui ont pris part aux travaux qui donnent lieu à une réclamation, ne peuvent être désignés comme experts. » La circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 31 juillet 1894 s'exprime, à l'occasion de cette incapacité, dans les termes suivants : « Le 1 de l'article 17 édicte une incapacité spéciale en matière d'expertise... Cette exclusion s'applique sans distinction à tous les agents de l'État, du département, des communes, des établissements publics et des associations syndicales autorisées

Mais s'applique-t-elle aux agents assermentés des compagnies de chemins de fer? Le Conseil d'État s'est prononcé pour la négative. En effet, ces Compagnies constituent des Sociétés anonymes formées au moyen de capitaux privés. Ce sont des Sociétés commerciales et, par consé

PREMIÈRE ESPÈCE. (Sieur Vigouroux).

CONSIDÉRANT que les deux pourvois ci-dessus visés sont connexes; qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision;

Considérant que, si le Conseil de préfecture, statuant postérieurement à la promulgation de la loi du 22 juillet 1889, a reconnu la nécessité, en présence du désaccord des deux experts nommés sous l'empire de la loi du 16 septembre 1807, de recourir à une expertise dans les formes prescrites par la loi nouvelle, il résulte des dispositions de l'article 14 de cette loi que chaque partie a le droit de nommer son expert et que le troisième expert est seul désigné par le Conseil de préfecture; qu'aucune disposition de loi n'interdit aux parties de faire porter leur choix sur les experts déjà désignés par elles lors d'une première expertise; qu'ainsi en décidant que l'entrepreneur ne pourrait de nouveau choisir pour son expert le sieur Bellom, le Conseil de préfecture a ajouté aux incapacités édictées par la loi et qu'il y a lieu d'annuler de ce chef son arrêté en date du 4 novembre 1892, et de prononcer par voie de conséquence l'annulation du second arrêté attaqué.. (Arrêtés annulés en tant qu'ils ont interdit au sieur Vigouroux de choisir le sieur Bellom comme expert et ont désigné pour cette fonction le sieur Félix Martin. Dépens supportés par l'État.)

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CONSIDÉRANT qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1889 chacune des parties est appelée à nommer son expert; que, si l'article 17 apporte une restriction à ce droit en interdisant de désigner comme expert les fonctionnaires qui ont exprimé ne opinion dans l'affaire litigieuse ou qui ont pris part aux travaux donnant lieu à la réclamation, cette interdic

quent. des personnes morales, mais non des établissements publics, puisqu'elles sont en dehors de l'Administration et sont gérées par des agents étrangers à la hiérarchie administrative. L'exclusion prévue par la disposition qui précède ne saurait donc atteindre les agents, même assermentés, des Compagnies de chemins de fer (Rapp. Tessier et Chapsal, Procédure devant le Conseil de préfecture, p. 132).

tion ne concerne que les fonctionnaires publics; que, si le sieur Boudoux, chef de section qui a dirigé les travaux, possède en qualité d'agent assermenté le droit de dresser des procès-verbaux et jouit à ce titre de certaines prérogatives, il n'est pas un fonctionnaire public, mais un agent au service de la Compagnie; que, par suite, c'est à tort que l'arrêté attaqué a étendu à ce chef de section l'incapacité édictée par la loi et a refusé d'accueillir la désignation régulièrement faite par la Compagnie du sieur Boudoux comme son expert... (Arrêté annulé. Les dépens exposés par la Compagnie seront supportés par le sieur Rafine.)

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Décret du 30 décembre 1895. M. Bloch, Ingénieur ordinaire de 1r classe, est nommé Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur (sur la proposition du Ministre de la Guerre).

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Décret du 31 décembre. Sont promus ou nommés dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur:

Au grade d'Officier :

MM. Forestier, Inspecteur Général de 2o classe;
Roucayrol, Ingénieur en Chef de tre classe;

Au grade de Chevalier :

MM. Stoclet, Ingénieur ordinaire de 1o classe ;
Vieljeux, Sous-Ingénieur ;

Desmure, Ingénieur ordinaire de 1re classe.

Idem. M. Dieulafoy, Ingénieur en Chef de 1re classe, est promu au grade d'Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur (sur la proposition du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts).

Annales des P. et Ch. Lois, DÉCRETS, ETC.

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TOME VI.

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« EelmineJätka »