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tion, sur lesquelles il fonde sa demande, étaient, d'ailleurs, prévues au projet, et l'entrepreneur pouvait, avant de conclure son marché, se rendre compte de l'état de l'infrastructure. Transports effectués sur la ligne par l'administration pour le compte de l'entrepreneur. Prix. Frais accessoires. Demande de remboursement de ces frais: si l'entrepreneur a bénéficié d'un tarif réduit, il ne trouvait pas dispensé par son marché du paiement des taxes accessoires que l'administration est autorisée à percevoir. Travaux supplémentaires. Relevages supplémentaires nécessités par le tassement des remblais livrés par l'administration et par un nivellement nouveau, auquel l'administration aurait fait procéder au cours de l'exécution de l'entreprise. Demande d'indemnité. Rejet: d'après le devis, l'administration se réservait le droit d'augmenter l'épaisseur normale du ballast, dans le cas où, par suite des tassements survenus avant ou après la pose de la voie, la plateforme du terrassement ne serait plus réglée, dans le sens longitudinal, suivant le profil en long; d'autre part, il n'est pas établi que le nivellement nouveau ait été exécuté au cours de l'entreprise, et l'entrepreneur ne produit aucun ordre écrit lui prescrivant un changement quelconque dans son entreprise. (C. d'Et.), 297.

(8) Chemin de fer de Chalon à Roanne. Cahier des clauses et conditions générales du 16 novembre 1866. (Sieurs Malapert et Doucet.) Art. 28. Inondations et pluies torrentielles ayant, d'après l'entrepreneur, le caractère d'événements de force majeure et ayant rendu plus onéreuse T'exécution de certains travaux : Rejet de demandes d'indemnité, l'entrepreneur n'ayant point prévenu l'administration dans le délai fixé par l'article 28 du cahier des clauses et conditions générales. Art. 32. Cube excédant de plus d'un tiers celui prévu au devis. Pas d'indemnité, le prix porté au bordereau étant suffisamment rémunérateur. Art. 39. Ne consti

tuent pas des attachements les classifications de déblais opérées seulement après l'achèvement des travaux.-Avant-métré des terrassements contesté seulement après achèvement des travaux exécutés sans réclamation ni réserve: nonrecevabilité. Déblais - Classification. Cube des déblais extraits, relevé non pas au fur et à mesure de l'avancement des travaux, mais seulement après l'achèvement des tranchées; opération effectuée d'ailleurs non en présence des entrepreneurs et contradictoirement avec eux; renvoi de l'entrepreneur devant le ministre pour faire application des proportions des diverses natures de déblais portées à l'avant-métré. Déblais de terre argileuse et marneuse application du prix stipulé pour la classe des déblais; nonlieu à l'allocation d'un supplément de prix. Transport de déblais ayant obligé les entrepreneurs à faire une reprise; pas d'indemnité : le transport est payé suivant la distance, sans tenir compte du mode de transport Difficultés exceptionnelles rencontrées dans l'exécution de perrés. Rejet d'une demande d'indemnité, une indemnité spéciale ayant déjà été accordée. Fouilles d'emprunt.

Augmentation du cube des emprunts pour tenir compte du volume des terres empruntées en remplacement des moellons extraits des déblais et employés aux constructions (III). - Fournitures non prévues au marché et reconnues nécessaires. Prix spécial alloué. -- Gelées. -Ouvrages dégradés par les gelées. Non-lieu à indemnité pour la réfection de ces ouvrages i appartenait à l'entrepreneur de prendre les précautions nécessaires pour mettre les ouvrages à l'abri des gelées. - Ordre de service. Dimensions données aux remblais par l'entrepreneur supérieures à celles prévues. d'ordre écrit: non-lieu à allouer à l'entrepreneur le paiement du cube des emprunts qu'il a eu à effectuer par suite de cette modification au projet. Approvisionnement de matériaux supérieur à celui prévu et non employé: absence d'ordre

Pas

DECOMPTE (suite):

de service pas d'indemnité. Matériaux de qualité supérieure à celle prévue employés pour certains ouvrages. Pas d'ordre de service. Rejet d'une demande d'indemnité (IX). Parements. Parements courbes. Sujétion spéciale. Indemnité allouée (X). Piquetage. Erreurs prétendues. Rejet l'entrepreneur qui, d'après le devis, doit assister à l'opération et demander immédiatement les vérifications nécessaires, n'a pas réclamé lors de cette opération.

Prix comprenant les sujétions d'un travail exécuté suivant les prévisions du devis: non-lieu à revenir sur ce prix. Retard dans le paiement des approvisionnements. Acomptes mensuels non alloués sur les approvisionnements, bien que la situation des fonds disponibles l'eût permis. Indemnité accordée. Travaux imprévus.- Indemnité allouée. Travaux confiés à des tàcherons par l'administration. Rejet d'une demande d'indemnité: l'entrepreneur s'est refusé à exécuter ces travaux qui d'ailleurs n'étaient pas compris dans le marché. (C. d'Et.), 383. - (9) Chemins de fer. (Ministre des travaux publics contre sieur Peyrol.) Art. 29. Substitution

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d'une carrière plus éloignée à celle prévue au devis et déclaree insuffisante: pierre plus dure; aggravation de charges pour l'entrepreneur. Indemnité allouée. - Art. 32.

Dépassement de plus d'un tiers des quantités portées au détail estimatif pour une nature d'ouvrage.

Prix du bordereau non rémunérateur; indemnité allouée; prix rémunérateur; rejet.-L'article 32 est inapplicable dans le cas où l'emploi prévu des matériaux trouvés dans les déblais a eu pour effet de réduire le cube des maconneries en matériaux de carrière, il y n'a eu que substitution prévue de matériaux. - Diminution du cube des déblais onéreux pas de préjudice; refus d'indemnité. Déblais. Prix forfaitaire. En présence de la clause forfaitaire du cahier des charges portant que le prix de chacune des catégories de déblais est fixé à forfait, quelles que soient

la nature et la consistance des terrains rencontrés, il ne saurait être alloué d'indemnité à raison de la rencontre de bancs de rocher. Déblais supplémentaires exécutés pour modifier l'inclinaison du talus après achèvement de travaux ; application du prix moyen du bordereau, suffisamment rémunérateur. Déblais prétendus imprévus. Rejet; il appartient aux ingénieurs de déterminer la profondeur des fouilles de fondation des ouvrages d'art. Sujétions imprévues résultant de la rencontre de gros blocs enchassés dans l'argile indemnité allouée.

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Déblais d'emprunt destinés à remplacer le cube des matériaux extraits des tranchés et employés par l'entrepreneur dans la construction, au mème prix que si ces matériaux avaient été achetés; non-lieu à l'allocation du prix de ces déblais que l'entrepreneur aurait dû employer en remblais. Reprise des déblais par suite du mode de transport adopté par l'entrepreneur; mode de transport laissé à son choix; pas d'indemnité. Dommages causés à l'entreprise par suite du retard apporté à l'exécution d'une tranchée: indemnité allouée.-Expertise prétendue irrégulière; rejet; il n'est justitie d'aucun vice de forme de nature à faire rejeter du débat dans son ensemble le rapport des experts.

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Force majeure. Crue de la rivière ayant emporté un appontement supportant une voie ferrée servant à l'extraction du gravier; aucune faute à reprocher à l'entrepreneur réparation du préjudice à la charge de l'Etat.-Intérêts. --Demande formée sur papier libre, reproduite ultérieurement sur papier timbré. Régularité. - Prix nouveau établi pour matériaux provenant d'une carrière non prevue au marché, et imposée à l'entrepreneur en cours d'exécution. Fers de formes spéciales en dehors de l'album type. Réclamation. Procédure. Conseil d'Etat. Recours sommaire tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, complété par un mémoire ampliatif développant les moyens à l'appui. Recevabilité. Acceptation

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- (10) Chemins de fer. (Ministre des travaux publics contre sieur Legrand.) Déblais. Art. 98 du devis. En présence d'une clause portant qu'il ne sera fait aucune classification des déblais en cours d'exécution, et que les prix alloués pour les déblais de la plate-forme sont des prix moyens, qui resteront toujours applicables aux tranchées auxquelles ils se rapportent, quelle que soit la nature des déblais à exécuter; que l'entrepreneur devra se rendre compte très exactement, avant l'adjudication, des difficultés que peuvent présenter les diverses tranchées, l'entrepreneur n'est pas fondé à réclamer une indemnité à raison de la difficulté exceptionnelle des déblais exécutés (D).

Les déblais du fossé faisant corps avec la plate-forme de la Vole doivent être payés aux prix fixés pour les déblais de cette plateforme (II). Les déblais de maçonneries doivent être payés au prix fixé par les déblais de la plateforme et non au prix du déblai de fondation (III). Fouilles de fondation poussées à la profondeur nécessitée par la nature des terrains rencontrés; pas d'indemnité (X). — Transports. - Liberté réservée à l'entrepreneur pour les effectuer; aucun obstacle apporté à cette liberté : pas d'indemnité (V). - Travail compris dans un autre.

Le prix du bordereau pour déblais et transports en remblais comprend la charge, le transport et le déchargement (VI); pour les maçonneries, les dépenses tendant à les garantir pendant l'exécution (VIII); pour les fouilles de fondation, les dépenses de blindage (X). (C. d'Et.), 753. - (11) Chemin vicinal (Construction d'un). Cahier des clauses et

conditions générales du 6 décembre 1870. (Commune de Biéville-en-Auge contre sieur Bedeau.) Changements au projet primitif résultant d'un ordre écrit de l'agent voyer cantonal : non-responsabilité de l'entrepreneur. Inexécution d'une partie des remblais prévus, sans justification d'un ordre écrit: déduction du cube porté à l'avant-métré. Intérêts. Point de départ fixé, par application de l'article 49 des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de chemins vicinaux, au jour de la demande qui a suivi l'expiration du délai de trois mois à compter de la réception définitive. - Demande d'intérêts de sommes payées en trop à l'entrepreneur : rejet à défaut de justification du paiement de ces sommes. Matériaux d'empierrement. Volume. Fixation de ce volume d'après les indications du procèsverbal de réception provisoire, à défaut de constatation faite avant leur emploi ou immédiatement après l'exécution des travaux.

Prix. Fixation d'après les mentions du bordereau et les conventions intervenues entre les parties en cours d'entreprise. — Réception définitive acquise, conformément au cahier des charges, après l'expiration du délai d'un an à compter de la réception provisoire, aucune malfaçon n'ayant été signalée pendant ce délai. Non-lieu à tenir compte de la constatation ultérieure de minimes dégradations. (C. d'Et.), 514.

(12) Clauses et conditions générales du 16 novembre 1866. - (Ministre des travaux publics contre sieurs Villetel et Dubosclard.) Art. 49. Intérêts. L'entrepreneur a droit aux intérêts des sommes lui restant dues à partir de l'expiration des trois mois qui suivent la réception définitive et non pas seulement à compter de la requête introductive d'instance. Frais généraux prétendus augmentés par suite du retard, dans l'exécution des travaux de maconnerie provenant du fait de l'administration. Pas d'indemnité : le matériel de l'entreprise a été, pendant

DECOMPTE (suite):

ce temps, employé aux terrassements. Mise en régie non justifiée. Mesure rapportée avant son exécution, pas d'indemnité. Sujétions. Approvisionnements exagérés prescrits par les ingénieurs, en violation du cahier des charges; impossibilité pour l'entrepreneur de réaliser ces approvisionnements dans le délai fixé; indemnité due à raison du préjudice résultant de ces exigences. Elévation du

prix des moellons attribuée à la rapidité anormale exigée par les ingénieurs pour l'approvisionnement de ces matériaux. Demande d'indemnité. Rejet : cette élévation de prix provient des sujétions particulières auxquelles l'entrepreneur était soumis, en ce qui touche les moellons, par son marché et qu'il devait imposer aux carriers. Remaniements successifs des moellons nécessités par des ordres de service, prescrivant de déposer sur les chantiers des approvisionnements de moellons trop considérables pour l'espace resserré, dont disposait l'entrepreneur: indemnité due à ce dernier. (C. d'Et.), 83.

- (13) Dérasements de fortifications. (Sieur Perrin.) — Démolition de maçonneries consentie par l'entrepreneur moyennant l'abandon par l'Etat des matériaux de démolition, sans garantie de leur valeur; non-lieu à indemnité à raison de leur mauvaise qualité. - Remblais. Cube. Remblais nivelés à une hauteur supérieure à celle indiquée au devis, par suite d'une erreur imputable à l'entrepreneur. Non-lieu à l'allocation d'un supplément de prix pour le cube des remblais employés à cet ouvrage en excédent du cube prévu au devis. - Transports. Distance moyenne des transports à effectuer inexactement appréciée. Non-lieu à l'allocation d'un supplément de prix, le cahier des charges disposant que les prix de l'adjudication comprennent les transports de toute nature. (C. d'El.), 302. -(14) Digues de protection contre les inondations du Rhône. - Con

no

ditions générales du 16 vembre 1866. (Sieur Lacroix contre commune d'Aramon). Transport au wagon substitué au transport prévu au tombereau spontanément par l'entrepreneur: rejet de la demande d'indemnité. Remblais. Augmentation du cube par suite du glissement dans le Rhône d'une partie des terres apportées; fait provenant d'un changement dans le mode prévu d'exécution des travaux : forfait résultant des profils inapplicables: indemnité accordée. Reprise de déblais, nécessitée par une mauvaise exécution des travaux, laissée à la charge de l'entrepreMalfaçons provenant des ordres donnés par la ville pour l'exécution des travaux: entrepreneur déclaré non responsable (C. d'Et.), 397.

neur.

(15) Expertise: Choix des experts: Incompatibilité. Conseil de préfecture. (Sieur Vigouroux et Compagnie d'Orléans.) Lorsqu'une expertise effectuée antérieurement à la loi du 22 juillet 1889 n'est pas jugée suffisante, et qu'une tierce-expertise serait reconnue nécessaire, sous l'empire de la loi du 16 septembre 1807, cette mesure n'étant pas compatible avec les prescriptions de la nouvelle loi, le conseil de préfecture peut ordonner une nouvelle expertise confiée à trois experts, nommés les deux premiers par les parties, le troisième par lui. Mais il ne peut pas refuser d'admettre comme expert d'une des parties celui qui a pris part aux premières opérations. - (Vigouroux, 1" espèce). Le chef de section d'une compagnie de chemins de fer qui a dirigé les travaux à raison desquels s'est élevé le litige soumis au conseil de préfecture, bien qu'ayant la qualité d'agent assermenté, n'a pas le caractère de fonctionnaire dans le sens de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1889, et ne doit pas être déclaré incapable de remplir la mission d'expert de la compagnie. (Compagnie d'Orléans, 2 espèce). (C. d'Et.), 30. (16) Expertise. Tierce-expertise ordonnée postérieurement à

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la loi du 22 juillet 1889. nistre des travaux publics contre sieur Peyrot.) Procédure. Conseil d'Etat. Moyens de reRequête sommaire. Mémoire ampliatif produit après l'expiration des délais du pourvoi.

cours.

Une requête ne contenant l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen, est recevable si, plus tard, même après l'expiration du délai de recours, il a été supplée à ce défaut de moyens par la production d'un mémoire ampliatif. Tierce-expertise ordonnée postérieurement à la loi du 22 juillet 1889 qui a supprimé cette mesure d'instruction. Irrégularité: arrêté annulé; renvoi devant le conseil de préfecture pour y être statué à nouveau sur la réclamation de l'entrepreneur, après qu'il aura été procédé à une nouvelle expertise dans les formes de la loi du 22 juillet 1889. (C. d'Et.), 389.

- (17) Génie. Fort de Dampierre. Devis général du 7 maí 1857. (Ministre de la guerre contre sieur Guillotin.) Déblais imprévus. Lorsqu'au lieu de rocs formés de bancs continus ou discontinus, prévus au marché, l'entrepreneur a rencontré des déblais de roc aggloméré, se présentant en masses profondes non litées, d'une difficulté exceptionnelle, ne pouvant rentrer dans aucune des catégories fixées par le cahier des charges, il a droit à un prix nouveau. Renvoi à un supplément d'instruction pour fixer ce prix (1er chef). Transport de déblais terreux d'une densité supérieure à celle prévue au marché prix nouveau alloué (4° chef). Décapement de terre végétale: non-lieu à l'application du prix des déblais ordinaires ; plus-value accordée (3 chef). Transport au vagonnet; établissement de voies en palier avec rebroussement: pas de sujétion imprévue; non-lieu à l'allocation d'une plus-value (7° chef. - Ordre non justifié. Refus d'une plusvalue pour exécution des parements de façade plus soignée que celle prévue au devis (32° chef) ou pour l'emmétrage et le nettoie

ment des moellons appartenant à l'Etat (36 chef). Sujétions. Plus-value accordée : pour construction d'un pont d'une importance particulière sur les fossés (17 chef); pour le mode d'exécution des maçonneries dans lesquelles ont été employés des matériaux trouvés dans les fouilles (27 chef); pour un mur de souténement nécessaire à l'exécution des déblais (12 chef); pour déblais mis en dépôt et ultérieurement repris (25 chef). Plusvalue refusée lorsqu'il n'y a pas de sujétion imprévue : application de cette règle: à des travaux effectués dans la mauvaise saison (3 chef); à des parements de rocs de rognons de grande dureté 19 chef); - à des transports et au répandage des terres sur les casemates (13° chef); aux déblais de tranchées de petites dimensions (25° chef); à des maçonneries faites avec des matériaux trouvés dans les fouilles (27° chef); à un excédent de mortier employé par suite de la préparation incomplète des matériaux (28 chef); - à l'exécution de maçonnerie de petit appareil (29° chef); au lavage, grattage et refouillement des joints de l'extrados des routes exécutés sur des maçonneries fraiches (34 chef). Travail compris dans un autre. Le prix des maconneries comprend toutes les difficultés de taille (29 chef, 1) et notamment la façon des arètes, angles et arcs de voûtes et des autres ouvrages (31° chef). (C. d'Et.) 392.

-

- (18) Hôtel de Ville. Détérioration. Responsabilité: architecte.. (Commune de Maraussan contre sieur Boilève.) Détérioration survenue à une partie de l'édifice par suite d'une fausse manœuvre résultant d'ordres directs de l'architecte irresponsabilité de l'entrepreneur. (C. d'Et.), 395.

(19) Lycée. (Sieurs Sylvestre et Rosazza contre ville de Digne.) Direction des travaux. L'architecte n'excède pas ses pouvoirs de direction en prescrivant d'élever les murs par arases d'égale hauteur sur toute l'étendue des cons

Ann. des P. et Ch. Lois, Décrets, etc.

TOME VI.

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« EelmineJätka »