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2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République fran çaise et de la colonie de la Guyane et inséré au Bulletin officiel, du ministère des colonies. 1) I in.io e b

Fait à Paris, le 21 Juin 1903. 1.

Le Ministre des colonies,

Signé: GASTON Doumergue.

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Signé: EMILE LOUBET.

N° 43715.

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DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1o Le sieur: Bordel (Benoît); nè le 7 janvier 1878, à Lacroix-sur-Meuse (Meuse), demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Bardel et à s'appeler légalement, à l'avenir, Bardel au lieu de Bordel.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 28 Novembre 1903.)

N° 43716. – Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1 Le sieur Victor (Jean-Marie-Constant), né le 1" mai 1882, à Ernée (Mayenne), demeurant à la Bas- Maignée, commune de Montenay (Mayenne), est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Martin et à s'appeler légalement, à l'avenir, Martin au lieu de Victor.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat. (Paris, 28 Novembre 1903.)

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43777

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Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contre signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: -acup pibni 2- moilt to sang Jusu tilga nwp

1o Le sieur Delelis Philogène-Branpois), député, né le 30 mars 1843, à la Couture (Pas-de-Calais);

Le sieur Delelis (Charles-Paul-François), né le 6 août 1876, à Merville (Nord);

Et le sieur Delelis (Henri), né le 16 août 1879, à Lillers (Pas-de-Calais), ces deux derniers fils du précédent, demeurant tous trois à Lillers (Pas-de

Calais), sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Fanien et à s'appeler légalement, à l'avenir, Delelis-Fanien au lieu de Delelis.

2° Lesdits impetrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 31 Décembre 1903.)

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes, à partir du 1 janvier 1903 :

Partie principale..
Partie supplémentaire..
Aux deux parties....

Les abonnements partent du 1o janvier.

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6 francs par an.

6 francs par an.
9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. — L'Imprimerie nationale rectifie, quand même elles seraient du fait de la poste, les erreurs d'enyoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de lå valeur des numéros réclamés.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2491.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 43718. DÉCRET portant reglement d'administration publique relatif, aux Indemnités de résidence dues au personnel enseignant des Ecoles primaires publiques.

Du 31 Décembre 1902.

(Promulgué au Journal officiel du 26 janvier 1903.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, du ministre des finances et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893, notamment les articles 4, 12 et 48 de cette loi;

Vu la loi du 30 octobre 1886;

Vu le décret du 27 mai 1888;

Vu le règlement d'administration publique, en date du 31 janvier 1890, relatif aux indemnités de résidence dues au personnel enseignant des écoles primaires publiques;

Vu le règlement d'administration publique, en date du 6 septembre 1890 (2), relatif aux indemnités de résidence dues au personnel enseignant dans les localités qui possèdent des écoles de section;

Vu le décret portant règlement d'administration publique du 19 juillet 1894(3), relatif aux indemnités de résidence à allouer au personnel enseignant des écoles primaires publiques dans les communes du département de la Seine;

Vu le décret du 31 décembre 1901 (4), portant dénombrement de la population et les décrets rectificatifs qui ont suivi;

(1) XII série, Bull. 1310, n° 21874. (2) II série, Bull. 1320, n° 22022. XII Série.

(3) XII série, Bull. 1639, n° 28237.
(4) XII série, Bull. 2381, n° 42049.
85

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A partir du 1 janvier 1903, les indemnités de residence dues au personnel enseignant des écoles primaires publiques sont fixées, pour chaque commune et pous chaque localité possédant une école de section et ayant plus de mille habitants (1,000) de population agglomérée, conformément aux tableaux A et B annexés au présent décret.

2. Les ministres de l'intérieur, des finances et de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1902.

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Indemnités de résidence dues au personnel enseignant primaire
d'après la population agglomérée.

L'article de la loi classe de la manière suivante, en 8 séries, les communes situées en dehors du département de la Seine et sujettes aux indemnités de résidence ci-après déterminées pour les trois catégories du personnel enseignant :

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N. B.

premiere série contient en outre les communes chefs-lieux de canton dont la populxtion agglomérée est inférieure à 1,000 habitants.

Le règlement d'administration publique du 19 juillet 1894 classe de la manière suivante les communes de la Seine en trois séries :

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Communes ayant plus de 1,000 habitants de population agglomérée et communes assimilées (loi du 19 juillet 1889, modifiée par celle da 25 juillet 1893, art. 12).

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1" série. Ambérieu.

--

AIN.

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Bagé-le-Châtel. Bellegarde. Brénod. Cerdon. Cevzériat. Chalamont. Champagne. Châtillon-de-Michaille. Châtillon-sur-Chalaronne. Coligny. Collonges. Culoz. Ferney-Voltaire, Genay. Gex. Hauteville. Izernore.

-

Jujurieux. Lagnieu. Lhuis. Meximieux. Miribel. - Montluel. Montmerle. Montrevel. Nantua. - Poncin. - Pont-d'Ain. Pont-de-Vaux. - Pont

-

de-Veyle. Reyrieux. Saint-Laurent. Saint-Trivier-de-Courtes. Saint-Trivier-sur-Moignans. --Sathonay. Seyssel.--Thoissey. Treffort. Trévoux. Villars. Villebois. Virieu-le-Grand.

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Buironfosse. · Capelle (La).

Catelet

(Le). Charly. Charmes. Condé-en-Brie. Coucy-le-Château. Craonne. Crécy-sur-Serre. Crépy. - Crouy. - Cuffies. Dizy-le-Gros. Éstrées. — Etaves-et-Bocquiaux. Etreillers. Étreux.

Fargniers. Fère-en-Tardenois - Ferté-Chevresis (La). Ferté-Milon (La). - Flavignyle-Grand-et-Beaurain. Flavy-le Martel. - Folembray. Gouy. HargiJussy. Lesquielles-Saint-Germain. Liesse. Montbrehain. Montcornet. Mont-d'Origny. Neufchâtel-sur-Aisne. Neuilly-Saint-Front. - Nou

court. Homblières.

Marle. Mennevret.

Moy. Nauroy.

vion (Le). Origny. Origny-Sainte-Benoîte. Oulchy-le-Château.

Prémont. Quessy. Ribemont. Rozoy-sur-Serre. Saint-Erme-Outreet-Rame-court. Saint-Gobain. Sains Richaumont. Saint-Simon. Seboncourt. Serain. Seraucourt-le-Grand.

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XII Série.

Sinceny. Sissonne.

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