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3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 19 Septembre 1903.

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N° 43744.

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DECRET qui ouvre au Ministre de l'instinction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1903, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor pour part contributive du département des Deux-Sèvres dans la décoration de l'Hôtel de la préfecture.

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Du 19 Septembre 1903.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

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Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu fa foi de finances du 31 mars 1903, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1903;

Vu le récépissé délivré par le trésorier payeur général du département des Deux-Sèvres, constatant qu'il a été versé, le 30 juin 1903, une somme de deux mille cinq cents francs pour part contributive du département des Deux Sèvres dans la décoration de l'Hôtel de la préfecture; dae Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

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Vu l'avis du ministre des finances, en date du 15 septembre 1903;

DÉCRETE:

ART. 1". Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1903, chapitre xxи : Travaux d'art, décoration d'édifices' publics à Paris et dans les départements, un crédit de deux mille cinq cents franes (2,500), applicable à la décoration de l'Hôtel de la préfecture des DeuxSèvres.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

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3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le

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ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. ́ ́Fait à Paris, le 19 Septembre 1903.ja, te mode

Le Ministre des finances,
Signé : RouvreR.

Frogs Solo Signé: EMILE LOUBET. :

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No 43745. — DÉCRET rendant exécatoires en Algérie les dispositions de l'article 7 may de la loi da 28 janvier 1903 sur le Sacrage des Vins.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et du ministre des finances;

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la loi du 245

Vu l'article 25 de la loi du 24 avril 1833 et l'article 4 de l'ordonnance du illet (834 35

Vu la loi du 6 avril 1897;

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Vu l'article de la loi du 28 janvier 1903;

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Vu les articles 32 et 33 de la loi du 31 mars 1903;.

Vu le décret du 23 août 1898, relatif aux attributions du gouverneur général de l'Algérie,

'DÉCRETE :

1

ART. 1. Sont rendues exécutoires en Algérie, les dispositions ciaprès de l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903:

78

Quiconque voudra ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration, trois jours au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes. La quantité de sucre ajoutée ne pourra pas être supérieure à dix kilogrammes (10) par trois hectolitres (3) de vendanges, rag &

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Quiconque voudra se livrer à la fabrication de vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d'en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne pourra pas être supé rieure à quarante kilogrammes (40) par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à quarante kilogrammes (40) par trois hectolitres (3') de vendanges récoltées.

Toute personne qui, en même temps que des Vendanges, moùts ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de

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(1) XII série, Bull. 2018, n° 35368.

sucre supérieure à cinquante kilogrammes (50) est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de tournir des justifications d'emploi.

<< Les contraventions aux dispositions qui précèdent et aux règlements qui seront rendus pour leur exécution sont punies des peines édictées par l'article 4 de la loi du 6 avril 1897. Ces peines sont doublées dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre en vue de la vente. S'il y a récidive, les contrevenants encourent, indépendamment de l'amende, une peine d'emprisonnement de six jours à six mois.

Les mêmes peines sont applicables aux complices des contreve

nants..

Le service des contributions diverses est chargé de contrôler l'exactitude des déclarations faites en exécution des dispositions ci-dessus. Des décrets ultérieurs détermineront les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

2. Sont rendus exécutoires en Algérie les paragraphes ci-après de l'article 32 de la loi du 31 mars 1903, portant fixation du budget gé néral des dépenses et des recettes de l'exercice 1903;

«Est interdit l'emploi de glucose dans la vinification, soit en première cuvée, soit pour la préparation d'un second vin par versement d'eau sur des marcs.

«Sont applicables à la détention de glucose, dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines, les dispositions concernant la détention du sucre qui font l'objet des paragraphes 3 et 4 de l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 sur le régime des sucres.

La fabrication, la circulation et la détention de vins glucoses sont punies des peines afférentes à la fabrication, à la circulation et à la détention de vins de sucre en vue de la vente.

Les peines encourues par les contrevenants sont également applicables à leurs complices.

3. Est rendu exécutoire en Algérie T'article 33 ci-après de la loi du 31 mars 1903, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1903.

« Les dispositions de l'article 5, dernier paragraphe; de la loi du 11 juillet 1891 sont applicables aux déclarations et aux constatations effectuées en exécution de l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903..

4. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Balletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 21 Septembre 1903.

Le Ministre des finances,
Signé ROUVIER.

Signé ÉMILE LOUBET.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des culles,

Signé E. COMBES.

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DECRET portant extension du Service des Colis postaux aux relations avec la colonie portugaise de Timor.

Du 29 Septembre 1903.

(Promulgué au Journal officiel du 8 octobre 1903.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, et 8 avril 1898, sur le service des colis postaux;

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (2);

Vu la lettre par laquelle le bureau international de Berne notifie aux offices de l'union postale universelle la participation de la colonie portugaise de Timor au trafic des colis postaux, conformément à la convention internationale du 15 juin 1897;

Sur les rapports du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre des colonies, et du ministre des finances,

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ART. 1. A partir du 1 novembre 1903, des colis postaux ne dépassant pas le poids de cinq kilogrammes (5*) seront admis dans les échanges avec la colonie portugaise de Timor.

2. Les taxes d'affranchissement à percevoir pour les colis désignés à l'article précédent sont indiquées au tableau annexé au présent décret..

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3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre des colonies et le ministre dess finances sont chargés, chacun. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois:

Fait à Rambouillet, le 29 Septembre 1903.

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N° 43747.

- DÉCRET portant extension du trafic des Colis postaux de 5 à 10 kilogrammes et de valeur déclarée, aux relations avec les colonies de la Nouvelle-Calédonie et de Madagascar et ses dépendances.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, 17 juillet 1897 et 8 avril 1898, sur le service des colis postaux;

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Vu les décrets des 27 juin 1892, 5eptembre 1897 (), 26 avril (3) et

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