Page images
PDF
EPUB

Un intervalle libre d'au moins un mètre dix centimètres (110) de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et la verticale de l'arête extérieure de la plate-forme de la voie publique pour les lignes n° 1 à 5.

Pour les lignes n° 6 et 7 un intervalle libre d'au moins un mètre quarante centimètres (140) de largeur sera réservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des aligne ments approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de plus de cinquante centimètres (o 50) de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins soixante quinze centimètres (oTM 75) de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la crête du remblai, le pied du déblai ou l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera reduit à soixante centimètres (oTM 60).

Établissement de la voie ferrée. - Parties non accessibles aux voitures ordinaires.

7. Si la voie ferrée est établie sur un accotement qui, tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast exclusivement composée de pierres cassées de deux mètres cinquante centimètres (2TM 50) de largeur et d'au moins trente-cinq centimètres (0°35) d'épaisseur totale, qui sera arasée de niveau avec la surface de l'accotement relevé en forme de trottoir.

La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires présentera une largeur d'au moins cinq mètres (5"), mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux d'entretien de la route.

L'autorité compétente pour statuer sur les projets d'exécution pourra exiger que l'emplacement occupé par la voie ferrée soit limité du côté de la chaussée de la voie publique au moyen d'une bordure d'au moins douze centimètres (012) de saillie en pierre d'une solidité suffisante. Elle pourra également prescrire, dans les parties de routes ou de chemins dont la déclivité dépassera trois centimètres (003) par mètre. l'établissement d'un demi-caniveau pavé le long des bordures en pierre. Un intervalle libre de trente centimètres (o" 30) au moins sera réservé entre la verticale de l'arête de cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la voie ferrée; un autre intervalle libre d'un mètre dix centimètres (110) subsistera entre ce matériel et la verticale de l'arête extérieure de l'accotement de la route pour les lignes n° 1 à 5. Pour les lignes n° 6 et 7 cet intervalle libre sera porté à un mètre quarante centimètres (140) et subsistera entre le matériel roulant (toutes saillies comprises) et les limites des propriétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de plus de cinquante centimètres (0 50) de hauteur, soit le long d'un talus de déblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera ménagé un espace libre d'au moins soixante-quinze centimètres (075) de largeur entre la partie la plus saillante du matériel roulant et la limite extérieure du remblai, du déblai ou de l'obstacle continu. Pour les obstacles isolés, cet intervalle sera réduit à soixante centimètres (0" 60).

Les rails qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.

Traverses des villes et villages.

8. Dans les traverses des villes et villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre

les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs, et suivant le type décrit à l'article 6.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes :

a) Pour un trottoir ou pour l'emplacement à ménager en vue de l'établissement d'un trottoir, un mètre dix centimètres (110). Cette largeur sera mesurée à partir des limites des propriétés riveraines bâties ou non ou des alignements approuvés, s'ils passent en avant de ces limites;

b) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir:

1. Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, deux mètres soixante centimètres (260);

2° Quand on supprime ce stationnement, trente centimètres (oTM 30).

Quand l'établissement du tramway sur de larges trottoirs, existant dans les traverses, aura été autorisé, on fera application de l'article 7.

Toutefois, les dérogations suivantes sont admises :

Ligne no 2. — A la traversée des fortifications de Toulon (porte Notre-Dame) la largeur du trottoir restera fixée à quarante-huit centimètres (oTM 48).

La distance entre le matériel et l'arête du trottoir sera réduite à vingt centimètres (0*20).

Sous le pont du chemin de Saint-Jean-du-Var, la largeur du trottoir restera fixée à quarante centimètres (oTM 40).

La distance entre le matériel et l'arête du trottoir sera réduite à vingt-huit centimètres (o 28).

Ligne no 1. — A la traversée des fortifications de Toulon (porte Nationale), la fargeur du trottoir restera fixée à quarante centimètres, la distance entre le matériel et l'arête du trottoir sera réduite à vingt-trois centimètres (oTM 23).

Ligne no 3. — Le long de la rue République, on ne changera pas la dimension du trottoir qui, sur certains points, n'a qu'une largeur utile de soixante seize centimètres

A la traversée les fortifications (porte Neuve), la largeur du trottoir restera fixée à soixante centimètres (0o60).

La distance entre le matériel et l'arête du trottoir sera réduite à huit centimètres (0*08).

Au tournant du quai de la Vieille-Darse et du cours Lafayette, la distance entre le matériel et l'angle saillant de l'immeuble sera réduite à un mètre (1TM).

Ligne no 4. — Le long de la rue République, on ne changera pas la dimension du trottoir qui, sur certains points, n'a qu'une largeur utile de quatre-vinge six centimètres (o">6)

Aux tournants du bas de la rue d'Alger, la largeur du trottoir restera fixée à quatrevingt-dix-huit centimètres (0TM 98).

La distance entre le matériel et le bord du trottoir pourra descendre jusqu'à vingtsix centimètres (0a 26).

Sur les memes points, la distance du matériel aux immeubles voisins pourra descendre jusqu'à quatre-vingt-douze centimètres (092).

Dans la rue de 1 Arsenal, on ne changera pas la dimension du trottoir qui, en certains points, n'a qu'une largeur utile de soixante-quinze centimètres (0-5).

Sous le passage de l'intendance, la largeur minima du trottoir restera fixée à quatre-vingt cinq centimètres (085).

Et la distanc minimum entre le matériel et le bas du trottoir pourra descendre jusqu'à vingi deux centimètres (0" 2 2 ).

Ligne no 6. — 1o A la traverse de la porte de France et de l'avancée de cette porte, la largeur des trottoirs ne sera pas changée, bien qu'elle descende jusqu'à quarante

centimètres (o 40) au droit des piliers et la distance entre le matériel roulant et l'arête des trottoirs sera réduite à vingt-cinq centimètres (0o 25);

2° Au passage des ponts-levis et des ponts dormants de ladite porte, la distance entre le matériel roulant et le garde-corps sera réduite à quatre-vingts centimètres

3 Dans la traverse de Saint-Roch, au tournant de l'immeuble Fournier, la distance entre le matériel roulant et le trottoir de gauche sera réduite à deux mètres vingt centimètres (220) et la largeur de ce trottoir à cinquante centimetres (050);

4 Dans la traverse Saint-Antoine, le long du garage établi devant les immeubles Garnier, Laurent, Vidal, Alziary et Fillon, la distance entre le matériel roulant et le trottoir de gauche sera réduite à un mètre quatre-vingts centimètres (180) et la largeur de ce trottoir à un mètre cinq centimètres (105);

5o Dans la traverse des routes, le long du garage établi au droit de la place des Routes, la distance entre le matériel roulant et la limite des propriétés riveraines a droite sera réduite à un mètre quatre-vingt-quinze (1TM 95).

Ligne no 7. Dans la traverse de l'abattoir, au droit des immeubles Germain et Martin, l'intervalle libre entre le matériel de la voie ferrée et la facade des constructions riveraines sera réduit à trois mètres quarante centimètres (340).

སྙན་

Exécution des travaux.

9. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire afin d'opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés.

Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la libre disposition du concessionnaire.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

Voies.

10. Les voies entièrement métalliques devront être établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Les rails seront en acier et du poids de trente-deux kilogrammes (32) au moins par mètre courant; ils seront posés sur couche de sable de vingt centimètres au moins d'épaisseur.

Gares et stations.]

11. Le préfet pourra autoriser le concessionnaire à n'arrêter les voitures qu'à des points déterminés.

Le nombre et l'emplacement des haltes seront arrêtés lors de l'approbation des projets définitifs.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien.

12. Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée), l'entretien, qui est à la charge du conces sionnaire, comprend le pavage ou l'empierrement des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de cinquante centimètres (o 50) qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Réfection des parties de route ou de chemin atteintes par les travaux

de la voie ferrée.

13. Lorsque, pour la construction on ta réparation de la voie ferrée, il sera né cessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dekors des zones ou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

Nombre minimum de voyages.

14. Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours, dans chaque sens, est fixé à cent dans l'intérieur de la ville et de ses faubourgs, à cinquante pour la section de Brunet à la Valette (ligne no 2), et à vingt-cinq sur la section de Bon-Rencontre à Oltioules (ligne no 1). à quarante sur la ligne no 6 de Toulon aux Routes, à quarante pendant l'été et vingt-cinq pendant l'hiver sur la ligne no 7 de Toulon au cap Brun et de la limite de la commune.

Le concessionnaire s'engage dès aujourd'hui :

1o A reporter au pont de l'Escaillon au lieu de Bon-Rencontre, l'arrêt de toutes les voitures en service sur la ligne n° 1 qui n'iront pas jusqu'à Ollioules;

7o A établir un service de nuit sur toutes les lignes qui lui ont été ou lui seront rétrocédées par la ville, excepté toutefois sur des sections comprises entre l'Escaillon et Ollioules, entre le Brunet et la Valette, entre les routes et les Quatre-Chemins et entre le moulin Tochon et la chapelle des Moulins. Ce service de nuit sera organisé ainsi qu'il sait :

En été, du 1 avril au 15 octobre, un départ au moins toutes les demi-heures des points terminus de chaque ligne, de dix heures du soir à minuit.

En hiver, du 15 octobre au 1 avril, un départ au moins toutes les heures des points terminus de chaque ligne de neuf heures du soir à minuit. Sur la ligne no 7 de Toulon au cap Brun, le service de nuit sera fait les dimanches et jours de fêtes du 15 avril au 15 octobre.

Le concessionnaire s'engage à établir, à partir de la déclaration d'utilité publique à intervenir, su toutes les lignes concédées, y compris celles des Routes et du cap Brun, un départ quotidien à minuit et demi de l'intérieur de la ville pour les points extrêmes de chacune des ligues,

Limitation de la vitesse et de la longueur des trains.

Les trains se composeront de trois voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas vingt-quatre mètres (24").

La vitesse des trains en marche sera, au plus, de vingt kilomètres (20) à l'heure.

TITRE III.

DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

Durée de la concession.

16. La durée de la concession de l'ensemble du réseau commencera à courir de la date du décret d'autorisation, et elle prendra fin le 31 décembre 1957.

Expiration de la concession.

17. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, l'État sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur la voie ferrée et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien la voie ferrée et tous les immeubles faisant partie du domaine public qui en dépendent. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant de ladite voie, tels que les barrières et clôtures, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, bureaux d'attente et de contrôle. Dans le cas où des installations seraient établies en vue de la production ou de la transmission de la force motrice nécessaire au service du tramway, ces installations seraient, en fin de concession, remises gratuitement à l'autorité concédante.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, l'État aura le droit de saisir les revenus du tramway et de les employer à rétablir en bon état la voie ferrée et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'État se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession et la remise du matériel à l'État.

L'État sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre en outre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et, réciproquement, si l'État le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois, l'État ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du tramway pendant six mois.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'au cas où l'État déciderait que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie.

Remise des lieux dans l'état primitif.

18. Dans le cas où l'État déciderait, au contraire, que les voies ferrées doivent être supprimées en tout ou en partie, ces voies seront enlevées et les lieux seront remis dans l'état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.

Rachat de la concession.

19. L'État aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective du réseau entier, ou, au plus tard, à partir du délai qui est fixé dans l'article 3 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des travaux.

Si le rachat de la concession entière est réclamé par l'État après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix du rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précede celle où le rachat sera effectué, et en y comprenant les annuités qui auront été payees à titre de subvention; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres

années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

« EelmineJätka »