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en toute matière des appels interjetés tant par le ministère public que par les parties. Les conditions et les formes de ces appels seront déterminées par l'arrêté dont il est question aux articles 15 et 19.

15. Les administrateurs et chargés de palabres continueront ega lement à juger les affaires civiles entre indigènes, ainsi que les contraventions et les délits commis par ceux-ci envers leurs cong nères sous réserve du droit d'appel devant le tribunal spécial. Mais les délits commis dans les périmètres indiqués à l'article 13 seront toujours déférés aux tribunaux correctionnels ou aux justices de paix à compétence étendue.

Provisoirement et jusqu'à l'organisation par décret des juridictions indigènes, le commissaire général peut, par arrêté pris en conseil d'administration, sur la proposition du chef du service judiciair régler leur composition et prendre toutes les mesures urgentes pouri en assurer le bon fonctionnement et organiser les voies de recours.

16. Les indigènes peuvent en tout état de cause, saisir de leurs procès les tribunaux français. Dans ce cas, le juge appliquera les usages et coutumes locales, à moins que les parties en cause n'aient déclare, dans un acte ou à l'audience, qu'elles entendent contracter sous l'empire de la loi française et en accepter l'application.

TITRE IV.

COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS.

17. Les tribunaux français connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales dans lesquelles sont intéressés des Français, Européens ou assimilés, ou des indigènes étrangers au Congo. Is con naissent également des mêmes affaires lorsque, comme il est dit a l'article précédent, les parties en cause sont d'accord pour leur son mettre leur différend.

Les tribunaux répressifs français seront seuls compétents pour connaître des infractions commises par les indigènes, de complicit avec les Européens ou assimilés ou avec des indigènes non Congo lais.

En toute matière les tribunaux français se conforment à la législation civile, commerciale et criminelle du Sénégal en tout ce qu n'est pas contraire au présent décret. En matière criminelle, ils ne peuvent prononcer d'autres peines que celles établies par la le française.

TITRE V.

DE LA PROCÉDURE.

18. La procédure devant les tribunaux de premier degré du Congo français en matière civile et commerciale est, provisoirement, celle

determinée pour les justices de paix de France, sous les modifications suivantes:

Les affaires civiles portées devant ces tribunaux sont dispensées du préliminaire de conciliation. Toutefois, lorsque les parties seront domiciliées au siège même du tribunal ou de la justice de paix à compétence étendue, la citation ne pourra être donnée sans qu'au préalable le juge n'ait appelé devant lui les parties par avertissement, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mai 1855.

En matière civile et commerciale, les citations sont faites par la voie du greffe. Si les parties habitent une région éloignée du tribunal ou de la justice de paix, le dépôt de la citation peut se faire entre les mains du chef de poste le plus voisin de la résidence du demandeur. Toutes modifications et significations d'actes seront faites également. par l'intermédiaire des greffiers et des chefs de poste, et conformément aux dispositions des articles 68 et 69 du Code de procédure

civile.

Le visa sera donné par le fonctionnaire chargé de l'état civil. Des agents de l'administration seront désignés par le commissaire général pour les actes d'exécution et les citations du parquet en matière Correctionnelle et criminelle.

Les règles particulières à suivre pour la transmission ou signification de tous exploits, pour les délais à observer; la fixation des audiences, leur police, la procédure à suivre devant les tribunaux du Congo et l'exécution des jugements et de tous les actes seront déterminés par arrêté du commissaire général, pris en conseil d'administration, sur la proposition du chef du service judiciaire.

19. L'appel est formé par simple requête signée de la partie ou de son mandataire.

La requête est enregistrée par le greffier qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse. Le délai pour interjeter appel des jugements en matière civile et commerciale est de deux mois, augmenté des délais de distance à partir de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection, et du jour ou l'opposition ne sera plus recevable, si le jugement est par défaut.

A l'égard des incapables, ce délai ne courra qu'à partir de la signification à personne ou à domicile de ceux qui seront chargés de l'exercice de leurs droits.

Il n'y aura lieu à appel des jugements interlocutoires qu'après le jgement définitif, et conjointement avec appel de ce jugement.

20. Le président du tribunal supérieur fixe le jour où l'affaire sera appelée, et il est donné avis par le greffier aux parties ou à leurs mandataires. La procédure devant le conseil d'appel sera réglée par an arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 et qui sera soumis à l'approbation du ministre des colonies.

21. En matière civile et commerciale, les parties pourront, devant

toutes les juridictions, agir et se défendre elles-mêmes ou par mandataires, ou sur mémoire.

En matière de grand criminel, lorsque l'accusé n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera donné un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les officiers, fonctionnaires on citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé dans sa défense.

22. Quand il s'agira de contraventions de police, la forme de procédure sera provisoirement celle suivie en France devant les tribunaux de simple police jusqu'à ce qu'elle soit réglée par l'arrêté local prévu à l'article 18.

En matière correctionnelle, les mesures propres à faciliter l'instruction des délits sont prises ou ordonnées sur plainte ou même d'office, dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle métropolitain, par le procureur de la République de Libreville et celui de Brazzaville, lesquels peuvent décerner mandat. En cas d'an restation, le tribunal est saisi par le parquet dans les vingt-quatre heures; l'instruction est complétée à l'audience par le juge, qui maintient le mandat, s'il y a lieu, et statue conformément aux dis positions de la loi métropolitaine. Pour les affaires venant sur citation, le parquet donne citation par l'intermédiaire des agents désignés à l'article 18.

Les juges de paix à compétence étendue se saisiront d'office des affaires dont le jugement leur est attribué. La faculté d'appeler en matière correctionnelle appartiendra aux parties prévenues ou responsables, à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. et au procureur de la République près les tribunaux de première instance de Libreville et de Brazzaville. L'appel sera interjeté dans les dix jours après celui du prononcé du jugement, et si le jugement est rendu par défaut, dix jours après la signification qui aura éte faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre les délais de distance. Le procureur de la République de Libreville aura en outre le droit d'appeler des jugements correctionnels du tribunal de Braz zaville et des justices de paix à compétence étendue, dans les div jours qui suivront celui où il aura eu connaissance de ces jugements.

23. Les formes de la procédure, ainsi que celles de l'opposition devant la cour criminelle, sont les mêmes que celles qui sont suivies en matière correctionnelle en France. En matière correctionnelle et en matière criminelle, le parquet délivre les citations par l'intermédiaire des agents désignés à l'article 18.

Le président de la cour criminelle est investi du pouvoir discrétionnaire dans les mêmes conditions que le président de la cour d'assises de France.

24. Dans les territoires situés hors du ressort des tribunaux de première instance, les juges de paix à compétence étendue exerceront, dans l'étendue de leur circonscription, les fonctions de juge d'instruction. Is instruiront soit d'office, soit sur la réquisition du

procureur de la République et aussitôt que la procédure sera terminée, ils la transmettront sans délai au parquet.

Dans les lieux où il n'y a pas de juges de paix à compétence étendue, les administrateurs, commandants de cercle, chefs de poste et officiers de milice exerceront les fonctions d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République.

En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à l'arrestation des délinquants. Ils dressent des procès-verbaux pour constater les crimes et les délits, et peuvent procéder à des enquêtes, par délégation du procureur de la République ou des juges d'instruction.

Les juges de paix à compétence étendue et les officiers de police judiciaire, agissant en matière d'instruction criminelle sont autorisés à procéder sans l'assistance des greffiers. Mais le procureur de la République de Libreville et celui de Brazzaville peuvent charger par voie de réquisition, les juges d'instruction des tribunaux de Libreville et de Brazzaville, ou tout autre magistrat, de compléter toutes instructions, même à l'occasion de faits qui se seraient perpétrés hors du ressort de ces deux tribunaux.

Les administrateurs et agents de l'administration, officiers de police judiciaire, sont placés, en ce qui concerne leurs attributions. judiciaires, sous les ordres immédiats du chef du service judiciaire. Ils sont tenus de déférer à ses ordres et de se conformer à ses instructions pour tout ce qui concerne cette partie de leurs attribu

tions.

25. La cour criminelle est saisie directement de toutes les affaires de sa compétence par le procureur de la République près le tribunal supérieur.

A cet effet, les instructions criminelles sont transmises sans délai, accompagnées d'un rapport à ce magistrat, qui sera tenu de mettre les affaires en état dans les dix jours de leur réception.

Pendant ce temps, la partie civile et l'accusé pourront lui adresser les mémoires qu'ils jugeront convenables. Le procureur de la Répu blique cite, comme en matière correctionnelle, par le ministère des agents indiqués à l'article 18.

26. Dix jours au moins avant l'ouverture des sessions, lesquelles seront fixées pour chaque trimestre par ordonnance du président du tribunal supérieur sur avis du chef du service judiciaire, le président de la cour criminelle à Libreville, ou le juge président, de Brazzaville, tire au sort sur la liste des assesseurs, les noms des deux assesseurs nécessaires pour le service de la session et d'un assesseur supplémentaire.

27. Les décisions de la cour criminelle ne sont pas susceptibles d'appel. Elles sont sujettes au recours en cassation.

28. Les arrêts rendus en toute matière par le tribunal supérieur peuvent être déférés à la Cour de cassation, conformément aux dispositions de la législation métropolitaine. Toutefois, les arrêts rendus

par le conseil d'appel siégeant en cour d'annulation ne sont pas susceptibles du recours en cassation.

29. Un arrêté du commissaire général déterminera, en conseil d'administration, et sur la proposition du chef du service judiciaire, la procédure à suivre devant les tribunaux spéciaux et les manières dont ils devront être saisis, tant en matière criminelle qu'en matière correctionnelle, de la connaissance des décisions des administrateurs concernant les indigènes dont l'organisation est prévue par l'article 15. Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre des colonies.

30. Des arrêtés du commissaire général pourront autoriser la tenue d'audiences foraines. Dans ce cas, les juges présidents et les juges de paix à compétence étendue pourront siéger dans toutes les matières de leur compétence sans l'assistance ni de greffier, ni de ministère public.

Ils se saisiront directement des contraventions et délits qui seraient portés à leur connaissance et feront donner avis de comparaître par tout agent choisi par eux. Cef avis qui vaudra citation, sera donne par écrit dans le délai fixé par le juge et dans la forme qui sera déterminée par un arrêté du commissaire général pris en conseil d'administration.

En matière civile, l'avis sera donné sur la réquisition de la partie demanderesse.

31. Les jugements ainsi rendus seront transcrits sans délai par le juge sur un registre spécial et contiendront, outre les énonciations ordinaires, le résumé des conclusions des parties, des déclarations des délinquants et des dépositions des témoins.

Ils indiqueront aussi le nom de l'agent qui aura été chargé de donner l'avis de comparaître, le délai qui aura été fixé par le juge et le lieu où l'audience aura été tenue; le tout à peine de nullité.

TITRE VI.

ATTRIBUTIONS SPÉCIALES.

32. Le procureur de la République de Libreville est chef du service judiciaire. Comme représentant de l'action publique, il veille dans l'étendue du ressort des tribunaux français, à l'exécution des lois, ordonnances et règlements en vigueur, et en dehors de ces ressorts, à l'application du présent décret en tout ce qui a trait à la jus tice indigène; fait toutes les réquisitions nécessaires; poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l'ordre publi; signale au commissaire général les arrêts et jugements en dernier ressort passés en force de chose jugée qui lui paraissent susceptibles d'être attaqués par voie de cassation dans l'intérêt de la loi, surveille l'administration des successions vacantes. les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels; requiert

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