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mission des cours et concours professionnels, a donné lecture du rapport annuel.

Avant la lecture du palmarès, M. Gustave Ollendorff a déclaré que M. le ministre du commerce et de l'industrie serait toujours heureux de seconder les efforts de l'initiative privée et des chambres syndicales, puis il a annoncé que M. Zeller, le secrétaire de la Chambre syndicale et de la commission des cours et concours était nommé officier d'académie par M. le ministre de l'instruction publique. Puis il a remis, au nom du ministre du commerce et de l'industrie, une médaille d'argent, grand module, à M. Henri Barrot, ancien lauréat des cours, moniteur adjoint aux cours théoriques et pratiques pour la fabrication des registres, ainsi qu'une médaille d'argent et un livret de 50 francs, à l'élève Grandjean, qui a remporté le prix d'excellence dans toutes les facultés enseignées.

Voici les noms des principaux lauréats :

COURS PROFESSIONNELS

Marguerite Leclerc, Cochery, Plessis, Blanche Thuillier, Bourdillat, élèves de première année.

Paul Grandjean, Blotière, Bidon, Léontine Hubert, Anna Mehl, Hasenohr, Frémery, Irma Patry, élèves de deuxième année.

CONCOURS DE TRAVAUX MANUELS

:

Cartonniers Gouchon, Marguerite Leclerc, Moret, Nicolle, Bussard, Roy, Blanche Duchenay, Anna Mehl, Moret, Adrienne L'Hoir.

Graveurs Grappin, Cellou, Faurie, Seryant, Sager, Laurent Clairvault, Dorlot.

Papetiers Loursel, Léon, Maugé, Morand, Gouic, Convers, Roige, Drouilly, Berthelon, Garçon, Duménil, Moreau, Blotière.

Couseuses: Marie Lavarenne, Bianche Thuillier, Marie Joubleau, Blanche Mahut, Marie Le. roux, Aline Gizart.

La fête s'est terminée par un brillant concert dans lequel se sont fait applaudir divers artistes, et le soir, chez Notta, un banquet leur a été offert par les membres de la Chambre syndicale. Divers toasts ont été portés par M. Choquet et par M. Zeller.

Le banquet a été suivi d'un bal fort animé.

BIBLIOGRAPHIE

A l'hôtel Drouot ont eu lieu ce mois-ci deux ventes de livres intéressants. C'est d'abord la bibliothèque du baron La Roche-Lacarelle, dont la dernière vacation a produit 189,602 francs, soit un total de 545,587 francs pour les diverses vacations réunies. Cette bibliothèque se composait de 540 ouvrages, et la moyenne de chacun d'eux a dépassé 1,000 francs.

Parmi les manuscrits vendus dans la dernière vacation, signalons un livre d'heure de la Vierge in-16, de 209 feuillets sur vélin, exécuté dans les dernières années du xve siècle; ce manuscrit contient de nombreuses miniatures de différentes dimensions; il est dans un état de conservation étonnant; il a été vendu 22,250 francs. Les Offices de la Toussaint (1720), ornés d'un des plus beaux spéci men de l'art de la reliure au XVIIIe siècle; cette reliure est considérée comme l'œuvre la plus parfaite de Padeloup, 18,600 francs. Prières de la messe, manuscrit du xvIIIe siècle, au chiffre couronné de la reine Marie Leczinska. Ce livre de prières, d'une grande fraîcheur, fut écrit par Rousselet; il fut commandé par le roi Louis XV et offert à la reine le 4 septembre 1725, jour de son mariage; il devint, dans la suite, la propriété de la duchesse de Berry; il a été vendu 10,000 francs. Un autre livre de prières écrites sur vélin, par Jarry, orné d'une reliure de Le Gascon, ayant appartenu à la Grande Mademoiselle, a été payé 9,800 francs. La Description de l'Isle d'Utopie (1550), exemplaire orné d'une reliure à compartiments, portant les chiffres couronnés de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, 9,100 francs. Les Lettres de saint Augustin (1701), avec une reliure aux armes de Mmo de Chamillart, 9,000 francs. Les œuvres du fameux hérésiarque Giordano Bruno, philosophe italien, qui fut brûlé vif le 17 février 1600, exemplaire orné d'une reliure de Padeloup, 8,100 francs. Les Sainctes prières de l'ame chrestienne (1649), exemplaire orné d'une reliure à compartiments et arabesques de Le Gascon, 7,150 fr. Giordano Bruno Nolano... Paris, 1585, avec une reliure de Padeloup, 6,000 francs.

La seconde vente est celle de la bibliothèque de M. Feuillet de Conches. Voici parmi les ouvrages vendus, ceux qui ont atteint les prix les plus élevés :

Les œuvres de Molière, avec des remarques grammaticales, des avertissements et des observations sur chaque pièce, par Bret. A Paris, par la Compagnie des libraires associés, 1773, 6 vol. Exemplaire avec les figures de Moreau et aux armes du duc de la Vrillière, 4,000 fr.

Les Fables nouvelles, par Dorat. Paris, 1773. Exemplaire en grand papier de Hollande, orné de gravures de Moullier et recouvert d'une reliure dite à l'oiseau, par Derome, 2,715 fr.

Les Seize grandes nuits de Sceaux, manuscrit de 197 pages, contenant la description des fêtes données au château de Sceaux en 1714, recouvert d'une remarquable reliure ancienne, 1,600 fr.

Le Secrétaire-Gérant : JUST CHatrousse.

Imp. D. DUMOULIN et Cie, à Paris,

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 117, A PARIS.

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SOMMAIRE Propriété littéraire, artistique et musicale. Empire russe (loi intérieure): Règlement sur la Censure et la Presse, édition de 1886: Convention de Berne (Art. 12): Mesures pour la saisie des contrefaçons à l'importation en Grande-Bretagne. Exposition de Barcelone en 1888. Bibliothèque technique Acquisitions nouvelles. - Avis d'adjudication. Préfecture de la Seine: Fournitures de papiers et articles de bureau à exécuter à Paris. pour le compte de l'Administration de l'Octroi, pendant cinq années. Nécrologie M. Léon Techener; M. Durand. Vente publique.

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OBS. II. Les dispositions qui fixent le régime de la propriété littéraire, artistique et musicale sont contenues dans le règlement sur la Censure et la Presse. Elles formaient dans l'édition de 1857 le chapitre vii, articles 282 à 356. Dans l'édition de 1886, qui contient six chapitres, elles constituent une annexe à la remarque II sur l'article 2 du règlement et se composent de 54 articles.

2. Voici le texte du statut du 13 novembre 1827 : 1. Toutes les pièces dramatiques et tous les opéras qui sont transmis par les auteurs et traducteurs en propriété aux théâtres impériaux peuvent être divisés en cinq classes.

2. La première comprend les tragédies et comédies originales en vers, de cinq ou de quatre actes, et la musique de grands opéras.

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l'empereur a la faculté d'apporter à ce règlement toutes les modifications ou compléments que les circonstances exigeront.

3. La deuxième classe comprend les tragédies et comédies originales en vers, de trois actes; les tragédies, comédies et drames originaux, en prose, de cinq ou quatre actes; les traductions de tragédies et comédies en vers, de cinq ou quatre actes, et la musique d'opéras moyens.

4. La troisième classe comprend les comédies originales, en vers, de un ou deux actes; les tragédies, comédies et drames originaux, en prose, ainsi que les mélodrames en trois actes; les traductions de bonnes pièces étrangères, en prose, de quatre ou cinq actes; les vaudevilles originaux, de trois actes, et la musique d'opérettes.

5. La quatrième classe comprend les comédies et drames originaux, en prose, de un ou deux actes; les traductions de comédies, en vers, de un ou deux actes; les traductions de bonnes pièces étrangères, en prose, de deux ou trois actes; les vaudevilles originaux de un ou deux actes.

6. La cinquièmme classe comprend les traductions de petites pièces en prose et de vaudevilles en un acte.

7. Les auteurs de pièces dramatiques et d'opéras, dont les œuvres sont admises à être représentées sur les théâtres impériaux, touchent pendant toute leur vie une partie de la recette de l'un des théâtres impériaux des deux capitales, les jours de représentation de leur œuvre audit théâtre.

8. La part des auteurs et traducteurs se calcule de la manière suivante : I, pour les pièces de première classe, un dixième; II, pour les pièces de deuxième classe, un quinzième; III, pour les pièces de troisième classe, un vingtième; IV, pour les pièces de quatrième classe, un trentième.

9. Les pièces appartenant à la cinquième classe s'achètent par la direction des théâtres pour des sommes qui ne doivent pas dépasser 500 roubles (roubles assigna's et non argent; le rouble assignat,vaut 33 1/3 kop. argent*.

10. La part assignée aux auteurs et traducteurs se déduit des deux tiers de la recette, en vue des dépenses nécessaires pour monter la pièce et des dépenses générales théâtrales pour chaque représentation.

11. Si la pièce acceptée, étant courte, est représentée avec un opéra ou un ballet, la part de l'auteur ou du traducteur se déduit seulement de la moitié de la recette.

12. Si la recette d'une pièce des trois premières classes Le rouble argent de 100 kopecks vaut 4 francs.

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arrive au meilleur temps à la moitié, et au reste du temps au quart de la recette totale, la direction des théâtres est obligée de faire donner une telle pièce au moins six fois pendant la première année et au moins deux fois les années suivantes, dont une représentation est donnée au meilleur temps.

13. Da consentement mutuel de la direction théâtrale et des auteurs ou traducteurs dépend l'acquisition des pièces pour un payement unique. Dans ces cas, le prix ne doit pas dépasser pour la première classe, 4,000 roubles; pour la deuxième, 2,500 roubles; pour la troisième, 2,000 roubles, et pour la quatrième, 1,000 roubles, toujours en assignats.

14. Les auteurs et traducteurs de deux pièces de première classe et de quatre pièces de deuxième classe, si ces pièces sont admises au répertoire continuel et si elles ont eu au moins six représentations consécutives, ayant rapporté plus de la moitié de la recette, peuvent, d'après l'autorisation de la direction théâtrale, recevoir l'autorisation d'entrée gratuite des théâtres pour toutes les représentations russes au profit du fisc.

15. Les auteurs et traducteurs de six pièces de troisième et de quatrième classes admises au répertoire continuel peuvent aussi, suivant l'autorisation de la direction théâtrale, recevoir l'autorisation de l'entrée des théâtres, pour toutes les représentations russes au profit du fisc, pendant une, deux ou trois années.

16. Les deux paragraphes précédents se rapportent seulement aux auteurs et traducteurs qui touchent une part de la recette; ceux qui ont rendu leurs pièces à la direction théâtrale sont considérés comme complètement payés.

17. Toutes les rémunérations instituées par les présents statuts, fixées pour les compositeurs d'opéras et de vaudevilles, sont remises au compositeur de la musique, qui de son côté doit payer l'auteur ou le traducteur du texte; du reste, la direction théâtrale peut acheter, pour un prix convenu, qui ne doit pas dépasser celui de la troisième classe, des traductions d'opéras, dont la musique est déjà composée, et des pièces origi nales pour lesquelles la musique sera composée par les chefs de musique des théâtres.

18. Une composition dramatique ou un opéra acquis par la direction des théâtres de l'une des deux capitales, par un payement unique, devient la propriété de tous les théâtres impériaux.

19. Les pièces et opéras, donnés par leurs auteurs ou traducteurs au profit des artistes bénéficiaires, deviennent propriété des théâtres, après leur représentation.

20. Ces statuts ne touchent pas les pièces et les opéras qui ont déjà été représentés sur les théâtres impériaux.

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ART. 7. (Ancien article 289.) L'auteur, nonobstant toute convention, a le droit de publier une seconde édition de son ouvrage, s'il y a ajouté ou modifié une partie équivalant aux deux tiers du texte ou si son livre a reçu une forme assez différente de la première pour qu'elle puisse être considérée comme une œuvre nouvelle.

ART. 8. (Ancien article 290.) — Les personnes, auxquelles un auteur ou un traducteur a laissé par testament ou cédé d'une manière quelconque tout ou partie de ses œuvres, sont tenues de l'annoncer et d'en fournir les preuves à l'appui dans le délai d'un an après sa mort.

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deuxième, troisième, etc., édition, imprime un livre déjà imprimé, sans avoir rempli les conditions indiquées dans les articles 5 à 7;

b) Si quelqu'un, ayant traduit en pays étranger un livre édité en Russie, ou approuvé par la censure russe, en vend les exemplaires en Russie, sans avoir obtenu par écrit la permission de l'éditeur légal;

c) Si quelqu'un, sans le consentement de l'auteur imprime un discours prononcé ou lu en public, ou toute autre composition;

d) Si un journaliste, dans un but de critique ou sous tout autre prétexte, réimprime constamment et entièrement de menus passages des éditions d'autrui, et bien que ceux-ci occupent moins d'une feuille d'impression; mais la réimpression accidentelle de menus passages d'une édition quelconque, ne comprenant pas plus d'une feuille d'impression, ainsi que la réimpression de nouvelles politiques ou se rapportant à la littérature, aux sciences et aux arts, avec l'indication des sources d'où elles sont tirées, n'est pas défendue. Pour déterminer le quantum d'une insertion faite dans un journal ou tout autre recueil, on prendra pour base la dernière édition du livre dont ces extraits sont tirés.

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L'insertion ART. 16. (Ancien article 298.) dans des recueils de morceaux choisis ou dans des livres d'éducation de ce genre, d'articles quelconques ou de fragments d'autres compositions, n'est pas considérée comme publication interdite quand même de tels extraits, dans les différentes parties du livre, pris dans leur ensemble, fourniraient plus d'une feuille d'impression.

ART. 17. (Ancien article 299.) — Les citations prises dans un livre ne sont considérées comme publications licites que si les conditions suivantes sont réunies: a) si l'ensemble de ces citations (formant plus d'une feuille d'impression) ne comprend pas plus du tiers du livre d'où elles sont empruntées; b) et si le texte de l'auteur qui les emprunte est supérieur du double aux citations tirées d'un livre quelconque.

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semblable, quand un droit exclusif de propriété sur ce dernier est assuré à un tiers par les présents règlements ou par des privilèges spéciaux. Il en est de même pour l'édition de cartes géographiques, de tables d'histoire, de logarithmes, d'indicateurs et autres livres de ce genre composés de nombres et de noms propres, quand il sera découvert qu'ils ont été copiés sur des éditions antérieures mot pour mot ou avec des changements insignifiants.

ART. 20. (Ancien article 302.)— Un livre peut être réimprimé en Russie dans une langue étrangère quelconque, seulement sans adjonction du texte original. Les auteurs de livres pour lesquels des recherches scientifiques spéciales ont été nécessaires ont exclusivement le droit de les éditer en Russie et en langues étrangères; mais ils doivent, en publiant le livre original, déclarer leur intention de jouir de ce droit et donner leur traduction dans le cours de deux années à partir de la délivrance par la censure du billet d'autorisation de la publication originale. En cas d'inobservation de ces conditions, la publication de ce livre en traduction est libre pour tout le monde.

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1. L'ancien article 305 a été abrogé et transformé dans les articles 1683 et 1684 du Code pénal (édition 1886), dont voici le texte, et que nous faisons suivre de l'article 1685 qui les complète :

ART. 1683. Celui qui, s'appropriant l'œuvre d'autrui, littéraire, scientifique ou artistique, l'édite sous son propre nom, outre qu'il devra indemniser l'auteur ou l'artiste de tout le préjudice causé, sera frappé de la perte de tous ses droits et condamné à la relégation dans une province éloignée, sauf la Sibérie; ou sera mis dans une prison d'après le deuxième degré de l'article 33 du présent Code *.

* L'article 33 porte comme deuxième degré : Exil dans une province éloignée avec incarcération pour un temps de six mois jusqu'à un an, et, pour les personnes non sujettes aux peines corporelles, emprisonnement pour un temps de huit mois jusqu'à un an et quatre mois.

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ART. 1684. Quiconque, sans se faire passer pour l'auteur de l'œuvre d'autrui, traduction ou composition quelconque, scientifique ou artistique, mais sachant que c'est la propriété littéraire ou artistique d'autrui, et se trouvant en possession de cette œuvre par suite d'une circonstance quelconque, se l'appropriera sans permission, soit en imprimant ou permettant d'imprimer le livre, l'article ou les notes musicales, ou permettra de jouer une œuvre musicale ou artistique dans une réunion publique, ou reproduira des tableaux ou œuvres artistiques, pour tous ces faits, outre réparation du préjudice subi, sera condamné à la prison pour un laps de temps de 2 à 8 mois.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, sans autorisation de l'auteur, imprimeront ou permettront d'imprimer une nouvelle édition d'un livre, d'un article, d'une composition musicale ou d'une estampe. Celui qui vendra un manuscrit ou le droit d'éditer un livre, un article, une composition musicale ou une estampe, à diverses personnes séparément et sans leur consentement, sera frappé des mêmes peines, s'il a agi sans fraude ou supercherie.

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ART. 1685. Ceux qui, sans réimprimer entièrement un livre, un article, une composition musicale, une estampe, inséreront dans leurs livres, journaux, gravures ou autres publications, une partie des œuvres d'auteurs, peintres, artistes encore vivants ou dont les droits de propriété littéraire ou artistique appartiennent à leurs heritiers ou à des tiers, seront condamnés, si cette partie excède celle permise par la loi, à une amende ne dépassant pas le double du prix de tous les exemplaires imprimés du livre, de la musique ou des estampes, contenant les parties empruntées aux œuvres d'autrui.

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