Page images
PDF
EPUB

Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques, par Ch. Vergé sous la direction de Mignet. En 1855, la Revue historique de droit français et étranger, sous la direction de Laboulaye, de Rozière, Dareste et Ginoulhiac fut fondée avec son concours et continuée ainsi jusqu'en 1869; elle fut transformée en 1870 et continuée par la librairie Thorin.

Les Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, publiés par Ernest Desjardins commencèrent en 1857; une nouvelle série par Amédée Tardieu, sous-bibliothécaire de l'Institut, commença en 1865.

Le fonds de la librairie Joubert passa en grande partie entre ses mains.

-

en

Parmi les livres dont il fut bien l'éditeur, il convient de mentionner, en droit: Ducrocq, Cours de droit administratif, 1862; 2o édition, 1863; tenu au courant dans cinq éditions ultérieures parues à la librairie Thorin, ce livre a conservé la faveur du public; Zachariæ, le Droit civil français, traduit par Massé et Vergé, 1853-1860, 5 vol.; en philologie : (). Müller, Histoire de la littérature grecque, traduit par Karl Hillebrand, 1866, 2 vol.; Max Müller, la Science du langage, traduit par G. Harris et G. Perrot, 1864 et 1867; philosophie: Ch. Levêque, la Science du beau, 1861; en mathématiques, les ouvrages de Guilmin, si souvent réimprimés et qui passèrent depuis chez Alphonse Picard, et tout récemment chez Pigoreau; en histoire, un Jivre publié pour la première fois il y a plus d'un siècle et qui n'a cessé d'être recherché, l'Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, par Lebeuf, rééditée avec des notes et continuée jusqu'à nos jours, par Hipp. Cocheris, 1863; les livres classiques de Raffy.

[ocr errors]

Ces indications incomplètes ne sauraient encore donner une idée de l'importance qu'avait conquise cette maison. Auguste Durand sut faire des sacrifices lorsque lui furent offertes des publications utiles qui ne devaient pas l'enrichir. C'est ainsi qu'il publia la Tuble méthodique et analytique du Journal des savants depuis sa réorganisation en 1816 jusqu'en 1858, la Table des travaux de l'Académie des sciences morules et politiques, 1842-1859, 1 vol. in-8°; une Notice sur le doctorat en droit, suivie de la liste générale des docteurs depuis 1806 et du catalogue raisonné des thèses soutenues de 1851 à 18571. Je dois une mention au Répertoire bibliographique des ouvrages de législation, de droit et de jurisprudence publiés spécialement en France depuis 1789 jusqu'à la fin de 1854 colligé par C. B. Warée publié « à frais communs » par Cotillon et Durand. De nouvelles éditions, avec table analytique des matières

1. Précédemment M. Ath. Mourier avait publié (librai rie Delalain) une Notice sur le doctorat és lettres et une Notice sur le doctorat ès sciences.

par Ernest Thorin ont paru en 1861 et 1866. Je suis amené à dire que M. Ernest Thorin, qui entrait chez lui en 1859, épousait sa seconde fille en 1861 et s'établissait libraire en 1866.

En 1859, M. Guillaume Pedone-Lauriel, d'origine française par sa mère, frère de deux libraires de Palerme, venu à Paris en 1858 pour s'y établir libraire commissionnaire, était devenu le gendre d'Auguste Durand, au commerce duquel il fut associé en mai 1866, pour le détail, l'assortiment et la commission. A. Durand conservait la propriété de ses livres de fonds jusqu'en 1868, époque où l'affaiblissement de sa vue le décida à se retirer complètement des affaires. En novembre 1866, il avait eu la douleur de perdre sa femme qui avait été pour lui un conseiller intelligent.

M. G. Pedone-Lauriel et M. E. Thorin, ont, à leur tour, conquis, à la tête de maisons distinctes, une situation des plus importantes.

Les lecteurs de ce journal savent ce qu'il faut de connaissances positives et variées. d'aptitudes diverses, de labeur assidu pour l'exercice de notre profession. Lorsque la librairie traversa de rudes épreuves en 1848, Durand contribua à la création du Sous-comptoir de la librairie qui rendit alors de si grands services. Longtemps membre du Cercle de la librairie, il fit partie du Conseil d'administration et y apporta un utile concours.

Auguste Durand est mort à Paris le 26 mai, dans sa soixante-dix-neuvième année.

Tous ceux qui ont connu A. Durand se rappellent sa bienveillance pour ses confrères et son obligeance parfaite. Le concours empressé de confrères et de savants professeurs qui ont accompagné Auguste Durand à sa dernière demeure est la preuve que dans sa retraite volontaire il n'avait pas emporté l'oubli de ceux qui furent en relations avec ce confrère regretté. E. Be.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 117, A PARIS

SOMMAIRE: Propriété littéraire et artistique. Empire du Japon : Règlements relatifs aux droits de propriété des auteurs; aux ouvrages dramatiques et aux compositions musicales; aux droits de propriété sur les photographies.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

EMPIRE DU JAPON1 Règlements relatifs aux droits de propriété des auteurs.

Nous avons approuvé les règlements relatifs aux droits de propriété des auteurs et nous en ordonnons par les présentés la promulgation. (L. S. J.) Signé : MUTSUHITO.

Tokio, le 28 décembre 1887.

Le Président du conseil des ministres,
Cte ITO.

Le ministre de l'intérieur,

Cte YAMAGATA.

Le ministre de la justice, Cte YAMADA.

Ordonnance impériale n° 77. ARTICLE PREMIER. Par droit de propriété d'auteur on entend le privilège exclusif pour celui qui a publié une œuvre de littérature, un dessin où une image, de retirer le profit de son travail; par contrefaçon, on entend la reproduction d'une œuvre de littérature, d'un dessin ou d'une image faite sans le consentement de l'auteur.

ART. 2. Quiconque publiera une œuvre de littérature, dessin ou image, en se conformant aux présents règlements aura ses droits de propriété d'auteur garantis en vertu de ces mêmes règlements.

ART. 3. Quiconque voudra obtenir la garantie de ses droits d'auteur devra, avant la publication de son œuvre, adresser à cet effet une demande d'inscription au ministère de l'intérieur. Cette demande devra être accompagnée d'une somme équivalente au prix de 6 exemplaires.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Les œuvres de littérature, dessins ou images, pour lesquelles l'inscription des droits de propriété aura été effectuée, devront porter pendant toute la durée de la jouissance les quatre caractères AÈVES HAN-KEN-SHO-YU (Signifiant droits d'auteur réservés); faute de quoi les effets de l'inscription seront rendus nuls. ART. 6. Il sera tenu au ministère de l'intérieur un registre pour l'inscription des droits de propriété d'auteur. Les demandes y seront inscrites dans leur présentation. Il sera délivré un certificat d'inscription.

Le ministère de l'intérieur publiera de temps en temps, dans le Journal officiel, une liste des œuvres dont les droits de propriété auront été inscrits.

ART. 7. Les droits de propriété sur une œuvre de littérature, dessin ou peinture, appartiennent à l'auteur et, après sa mort, à ses héritiers.

Les droits de propriété sur les conférences ou discours recueillis et réunis en volumes appartiennent au conférencier ou à l'orateur. Dans le cas où la publication serait faite avec le consentement du conférencier ou de l'orateur, par celui qui les a recueillis, les droits de propriété appartiennent à ce dernier et, après sa mort, à ses héritiers.

Les droits de propriété sur un ouvrage traduit appartiennent au traducteur et, après sa mort, à ses héritiers.

Aux administrations de l'État, aux écoles, aux sociétés et associations ou autres corps semblables appartiennent les droits de propriété sur les œuvres de littérature, dessins ou images publiés sous leur nom.

Les droits de propriété sur les œuvres de littérature, dessins ou images qui sont des compilations d'ouvrages ou de conférences ou de discours de plusieurs personnes, appartien

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Si le nombre d'années écoulées entre le mois de l'inscription et celui du décès de l'auteur, augmenté de cinq, n'atteint pas le chiffre de trente-cinq, la jouissance des droits durera pendant trente-cinq ans à compter du mois de leur inscription.

Dans le cas des ouvrages publiés en collaboration par plusieurs auteurs, c'est le moment de la mort du dernier survivant qui servira pour établir la durée de la jouissance des droits.

En ce qui concerne les œuvres de littérature, dessins ou images publiés sous le nom d'une administration de l'Etat, d'une école, d'une société ou d'une association, etc., ou celles qui sont publiées après la mort de l'auteur, la durée de la jouissance des droits de propriété est fixée à trente-cinq ans, à partir du mois de leur inscription.

ART. 11. - La durée de la jouissance des droits de propriété sur les œuvres de littérature, dessins ou images qui se publient par livraisons est comptée pour chaque livraison à partir du mois de sa publication. Mais, à chaque fois, la formalité prescrite par l'article 3 est obligatoire.

Les revues ou publications analogues peuvent être, par une permission du ministre de l'intérieur, dispensées de la formalité de l'article 3.

ART. 12. La jouissance des droits de propriété ne sera pas affectée ni par des modifications, des additions ou des retranchements subis par une œuvre de littérature, dessin ou peinture, ni par des annotations, des suppléments ou l'addition de cartes; ni par le changement du mode de reliure, ni par la réunion ou la division en un plus ou moins grand nombre de volumes.

ART. 13. - Dans le cas d'une œuvre de littérature, d'un dessin ou d'une image particulièrement utile à la société, si les profits retirés de cette œuvre pendant la durée de la jouissance des droits de propriété n'ont pas com. pensé le travail et les dépenses occasionnés

- 1. Le yen vaut 100 seu = 5 fr. 15 c.

par sa préparation et sa publication, le propriétaire des droits de propriété pourra, sur sa demande motivée, obtenir du ministre de l'intérieur une prolongation de jouissance de dix années.

ART. 14. Si le propriétaire des droits de propriété sur une œuvre de littérature, un dessin ou une image, vient à mourir pendant la durée de sa jouissance et qu'une personne ayant des raisons de croire qu'il n'existe aucun héritier de ces droits veuille publier ladite œuvre, elle devra faire insérer un avis à cet effet, pendant sept jours au moins dans le Journal officiel, dans quatre journaux au moins parmi les plus importants de Tokio, et dans le journal du lieu où résidait le propriétaire. Si, dans les six mois qui suivront la date de l'insertion du dernier avis, aucun héritier ne s'est présenté, la publication pourra être (autorisée par le ministre de l'intérieur et le requérant sera établi héritier des droits de propriété.

Lorsqu'il s'agira d'une œuvre qui n'a pas encore été publiée et dont l'auteur ou les héritiers ne sont ni ne peuvent être connus, on pourra, en suivant les formalités prescrites par le paragraphe précédent, publier cette œuvre et obtenir la garantie des droits de propriété.

ART. 15. Les articles, rapports ou romans qui auront paru en continuation dans deux numéros, au moins, d'un journal ou d'une revue ne pourront pas être, dans les deux ans qui suivront leur publication, compilés, réunis en volume et publiés, sans le consentement du gérant du journal ou de la revue.

ART. 16. Quiconque aura contrefait une œuvre de littérature, un dessin ou une image sur lesquels les droits de propriété ont été réservés, sera tenu envers le propriétaire à des dommages-intérêts. Il en sera de même de celui qui aura lésé les droits de propriété par la vente d'exemplaires manuscrits de cette même œuvre.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

ART. 21. Sera considéré comme contrefacteur celui qui aura lésé les droits d'un auteur par l'usage ou l'imitation illicites destinés à tromper le public, du titre d'une œuvre littéraire, d'un dessin ou d'une image, sur lesquels les droits ont été réservés, ou par des combinaisons de noms ou de marques semblables à ceux ou à celles d'autres personnes, sociétés ou maisons.

ART. 22. Seront considérés comme contrefacteurs ceux qui, sans le consentement des auteurs ou de leurs héritiers, auront édité une œuvre de littérature, un dessin ou une image non encore publiés, ou auront reproduit une œuvre de littérature, dessin ou peinture non destinée à la vente.

ART. 23. Sera considéré comme contrefacteur celui qui, en photographiant une œuvre de littérature, dessin ou image, aura par ce fait lésé les droits de l'auteur.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ART. 27. Le contrefacteur ainsi que l'imprimeur ou le vendeur qui auront agi sciemment seront passibles de la peine de l'emprisonnement majeur de un mois à un an ou d'une amende de 20 à 300 yens. Toutefois, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée.

Les planches d'impression et les parties déjà imprimées d'une publication contrefaite seront confisquées en quelque main qu'elles se trouvent, et seront remises au plaignant avec le produit des exemplaires déjà vendus.

ART. 28. Quand même les droits sur une œuvre de littérature, un dessin ou une image n'auraient pas été réservés, il est défendu de dénaturer la pensée de l'auteur par des changements ou des mutilations, de changer le titre, de dissimuler le nom de l'auteur, ou de reproduire cette œuvre en la donnant faussement comme celle d'une autre personne. Toul contrevenant sera passible d'une amende de

2 à 100 yens. Toutefois, aucune poursuite ne sera exercée que sur la plainte de l'auteur ou de l'éditeur.

ART. 29. Celui qui, sans avoir accompli les formalités prescrites par l'article 3, aura publié une œuvre de littérature, un dessin ou une image avec la mention: Droits de propriété réservés, sera passible d'une amende de 10 à 100 yens.

[ocr errors]

ART. 30. Ne seront pas applicables dans le cas des infractions aux présents règlements les dispositions du Code pénal relatives à l'atténuation des peines pour cause de dénonciation spontanée, à l'aggravation des peines pour cause de récidive et au concours de plusieurs infractions commises par une même personne.

ART. 31. L'action publique contre les contraventions aux présents règlements se prescrira par deux ans, à compter du moment où l'ouvrage, objet de la contravention, a été vendu ou distribué en dernier lieu, et, pour les ouvrages non vendus ni distribués, à compter du moment de la dernière impression.

ART. 32. La durée de la jouissance des droits garantis en vertu des règlements actuellement en vigueur sera calculée d'après ces mêmes règlements.

Règlements relatifs aux ouvrages dramatiques et aux compositions musicales.

Nous avons approuvé les règlements relatifs aux ouvrages dramatiques et aux compositions musicales et nous en donnons, par les présentes, la promulgation.

(L. S. J.) Signé : MUTSUHITO.
Tokio, le 28 décembre 1887.
Contresigné le ministre, président du conseil,
Cte ITO.

Le ministre de l'intérieur,
Cte YAMAGATA.

Le ministre de la justice,
Cte YAMADA.

Ordonnance impériale n° 78.

ARTICLE PREMIER.

Les ouvrages dramatiques destinés au théâtre et les compositions musicales peuvent être publiés et les droits d'auteur être réservés, en se conformant aux règlements sur les publications et aux règlements sur les droits de propriété d'auteur.

ART. 2. Toute personne qui aura réservé ses droits sur un ouvrage dramatique destiné au théâtre, ou sur une composition musicale, publiée par elle, pourra, en même temps, se réserver, pendant la durée de sa jouissance, le droit de représentation (c'est-à-dire le droit de faire représenter ou exécuter l'œuvre devant le public pour en retirer profit). Mais il est de rigueur que les ouvrages dramatiques ou les compositions musicales sur lesquels les droits de représentation auront été réservés portent

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« EelmineJätka »