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CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 117, A PARIS

SOMMAIRE: Exposition universelle de 1889. Troisième liste des exposants (classe IX). Application de la loi du 2 août 1882: Circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, aux procureurs généraux, relative à la répresssion des publications obscènes. Jurisprudence administrative : Le droit d'affichage.

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suivante, les invitant à appliquer la loi de 1882 dans toute sa rigueur aux délinquants:

Paris, le 6 novembre 1888.

« MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

<< Au lendemain du vote de la loi du 2 août 18821, l'un de mes prédécesseurs, par une circulaire en date du 6 août de la même année, appelait votre attention sur cette loi et signalait ses dispositions à votre vigilance..

« Le législateur, ému par les développements qu'avaient pris les publications obscènes de toute nature, avait dû intervenir. Pour assurer une répression plus efficace, supprimer les lenteurs de la procédure de la loi du 29 juillet 1881 2, permettre de saisir préventivement les écrits contenant des outrages aux bonnes mœurs, il déclara le droit commun applicable à toutes publications obscènes autres que le livre.

« Le ministère public est aujourd'hui complètement armé pour agir rapidement et en temps utile contre les auteurs, vendeurs ou propagateurs d'écrits qui portent atteinte à la morale publique.

« Cependant la discussion qui s'est élevée au Sénat dans la séance du 15 juin dernier a révélé que, trop souvent encore, des infractions que la loi de 1882 a entendu punir restaient sans répression.

« Je n'ai pas besoin, Monsieur le procureur général, d'insister sur les dangers que présente un pareil état de choses et sur la nécessité d'user de tous les moyens dont vous disposez pour les faire disparaître.

« Ces moyens vous sont fournis, en ce qui concerne les livres obscènes, par le paragraphe 1er de l'article 28 de la loi du 29 juillet 1881, et, pour les autres écrits, par les articles 1 et 2 de la loi du 2 août 1882 qui a fait

1. Voir le texte de cette loi dans la Chronique du Journal de la librairie, Année 1882, no 32, et la circulaire du 6 août 1882, même Année, no 36.

2. Voir le texte de cette loi, Année 1881, no 33.

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La seconde décision que vous avez rendue porte la date du 2 avril 1886 (affaire Fontenaud). Il s'agissait, cette fois, non plus du droit de vente ou d'annonce sur la voie publique, mais d'affichage. Le préfet de la Charente avait interdit, par un arrêté, l'affichage d'un écrit politique signé : Napoléon.

Vous avez annulé cet arrêté pour excès de pouvoir en vous fondant sur ce qu'en abrogeant toutes les dispositions antérieures des lois, décrets, règlements et déclarations généralement quelconques sur l'affichage, la loi de 1881 fait obstacle à l'exercice du droit de réglementer que les autorités municipales et préfectorale pouvaient tenir en cette matière des lois de 1789, 1790 et 1791, et sur ce que l'écrit dont il s'agit, ne rentrant dans aucun des cas d'exception édictés par la loi de 1881 elle-même, il ne pouvait appartenir au préfet d'en interdire l'affichage. La Cour de cassation, de son côté, avait déjà reconnu l'illégalité du même arrêté préfectoral (10 janvier 1885, ministère public contre Cunéo d'Ornano).

Aujourd'hui, il s'agit également d'affichage. Mais l'affaire actuelle comporte un élément qu'on ne retrouve pas dans la précédente. Il n'y a pas eu seulement affichage ordinaire, mais affichage par voie de transparent lumineux il y a eu des illuminations.

Voici les faits :

Au mois de juillet 1886, l'administration

1. Nous reproduisons, d'après le Journal des Communes (octobre 1888), la partie de ces conclusions qui intéresse plus particulièrement nos professions.]

du journal le Soleil du Midi installe dans son immeuble de la rue de Noailles, le long du balcon extérieur du premier étage, des transparents sur lesquels elle fait inscrire, au fur et à mesure de leur récep tion, les nouvelles politiques qui lui parviennent. La foule s'ameute, lance des pierres, brise les transparents et jette dans l'intérieur de l'immeuble des pétards qui déterminent un commencement d'incendie. Ces scènes se produisent le 18 et le 19 juillet. Le 19, le préfet des Bouches-duRhône interdit les transparents lumineux du balcon. Comme ces transparents étaient en saillie sur la rue de Noailles, qui est le prolongement d'une route nationale et qui fait ainsi partie de la grande voirie, l'administration du journal ne put que s'incliner devant l'arrêté du préfet.

:

Mais il ne suffisait pas d'interdire l'apposition de transparents lumineux au premier étage il fallait aussi, pour empêcher les désordres de se renouveler, l'interdire au rez-dechaussée. Or, au rez-de-chaussée, les rédacteurs du journal étaient chez eux, et non pas sur la rue il ne pouvait être question de l'intervention du préfet au nom du domaine public. Le maire se détermina à agir en vertu de son droit de police. Mais au lieu de se borner à interdire l'apposition de transparents lumineux, comme il en avait le droit, à notre avis, il dépassa le but et interdit aux adminis trateurs du journal toute espèce d'affichage. Voici, Messieurs, le texte de l'arrêté :

« Nous, maire de la ville de Marseille, « Vu le rapport de M. le commissaire central de police en date de ce jour,

« Arrêtons :

«< I. Il est interdit jusqu'à nouvel ordre aux directeur et gérant du journal dit le Soleil du Midi d'exposer publiquement, en quelque endroit que ce soit, notamment dans les dépendances des bureaux dudit journal, sis ruc de Noailles, 15, aucun emblème, placard, écrit, affiche ou écrit quelconque de nature à compromettre la tranquillité publique, particulièrement tout châssis ou transparent lumineux en placard portant publication de nouvelles. politiques et autres.

«II. Le commissaire central de police est chargé de l'exécution du présent arrêté. »>

Cet arrêté vous est déféré comme contraire à la liberté de l'affichage. Pour vous en demander l'annulation, le sieur Armand invoque le texte de la loi, qui est formel, les rapports et discussions qui l'ont précédée et qui tous proclament la liberté de l'affichage. Le requérant ajoute qu'en cette matière la législation désarme si bien l'autorité municipale qu'en 1884 le Gouvernement a soumis aux Chambres un projet de loi rétablissant le droit de

réglementation, qui appartenait précédemment aux maires, et que ce projet n'a pas abouti. Il invoque enfin la décision rendue par vous, le 2 avril 1886, dans l'affaire Fontenaud. M. le ministre de l'intérieur, au contraire, vous demande de maintenir l'arrêté tout entier. Il reconnaît que votre jurisprudence et celle de la Cour de cassation sont formellement contraires à sa prétention, mais il déclare cependant ne pas désespérer de vous amener après un nouvel examen à revenir sur votre décision de 1886, et à reconnaître en matière d'affichage le droit de réglementation du maire. Il ne peut pas admettre que la liberté de l'affichage soit absolue; qu'alors que des attroupements tumultueux ou des rixes sanglantes se produisent, le maire doive renoncer à empêcher le désordre et qu'il soit complètement désarmé. Il vous propose la distinction suivante : l'arrêté municipal sera illégal toute les fois que préalablement il ne se sera produit aucun trouble; il sera légal au contraire s'il a été rendu nécessaire par des rixes, des attroupemements ou un commencement d'émeute. Messieurs, nous ne pouvons pas vous demander d'admettre la distinction proposée par M. le ministre de l'intérieur, car elle ne nous paraît conforme ni a la nature du droit de police municipale, ni au texte, ni à l'esprit de la loi de 1881.

Elle n'est pas conforme à la nature du droit de police municipale, car il est de l'essence même de ce droit de pouvoir s'exercer préventivement. Le droit de police a été établi dans le but d'empêcher les désordres de se produire : c'est ce qui le justifie et ce qui le distingue de la police judiciaire; c'est sa véritable raison d'être. Si le Conseil d'État admettait cette distinction, l'arrêté de M. le maire de Marseille pourrait être maintenu, mais il aurait été fait dans l'une des attributions les plus essentielles du pouvoir municipal une brèche peut-être irréparable, car si l'idée pouvait s'accréditer que pour exercer son droit de police le maire doit attendre que les désordres se soient produits et que l'émeute soit entrée ouvertement en scène, c'en serait fait de la paix publique.

La distinction proposée est également contraire au texte et à l'esprit de la loi. Il n'est pas douteux qu'on a entendu, en 1881, rendre l'affichage absolument libre et le soustraire, sans distinction, à toute espèce de réglementation.

Désormais, disait M. Lisbonne, rapporteur de la loi, il n'y aura aucune différence à faire entre les affiches politiques et celles qui ne le sont pas. Les unes et les autres pourront être affichées sans autorisation de personne, sous la responsabilité de ceux qui en seront les auteurs ou qui les auront placardé es, et qui se

ront poursuivis si les affiches sont criminelles ou délictueuses.

Plus loin, dans une autre partie de son rapport, il ajoutait :

« Il fallait abroger d'une façon absolue, radicale, toute la législation, c'est-à-dire toutes les lois relatives à la liberté de la presse ou de la parole, toutes les lois, sans en excepter une. Nous devions asseoir la loi nouvelle sur un sol devenu libre, déblayé de toute espèce de précédents. C'est ce que nous avons voulu faire, c'est ce que nous avons fait. Nous avons abrogé d'une façon intégrale, sans rien excepter ni réserver, toutes les codifications législatives plus ou moins partielles relatives aux crimes et aux délits commis par la voie de la presse ou autres moyens de publication. »>

Et le législateur tenait tant à cette liberté de l'affichage que non content de la proclamer, il a voulu la protéger en protégeant, comme l'a dit M. Lisbonne, l'affiche elle-même, et que, dans l'article 17, il a établi des peines contre ceux qui auraient lacéré des placards ou affiches.

Il nous paraît donc impossible de justifier l'arrêté attaqué en ce qui concerne les affiches proprement dites. Depuis la loi du 29 juillet 1881, aucune mesure préventive de nature à restreindre la liberté de l'affichage ne peut plus être prise. Il n'y a plus, comme l'a déclaré la Cour de cassation dans son arrêt du 10 janvier 1885, que des dispositions pénales ayant seulement pour but de prévenir l'impossibilité de l'impunité et non l'impossibilité de l'infraction. En d'autres termes, le pouvoir préventif a disparu; le pouvoir répressif seul demeure.

Mais, s'il nous est impossible d'adhérer à la distinction que vous propose M. le ministre de l'intérieur, il est une autre distinction qui s'impose.

L'arrêté attaqué nous paraît au contraire devoir être maintenu en ce qui concerne l'apposition de châssis ou transparents lumineux, car cette apposition, ce n'est plus de l'affichage.

Un exemple relativement récent montrera au Conseil jusqu'où on a pu aller dans la voie ouverte par les requérants, et quelles pourraient être les conséquences d'une décision qui ne restreindrait pas la liberté de l'affichage aux affiches proprement dites.

Au mois d'octobre 1886, un sieur Peyramont installe à un entresol de la place de l'Opéra, à Paris, un grand transparent blanc, sur lequel il annonce en lettres rouges l'apparition d'un nouveau journal, la Revanche, Pour faire connaître ce journal, il recrute un certain nombre d'individus, qu'il affuble de doubles mannequins sur lesquels figurent des pancartes enluminées représentant une carte de l'Europe. Au milieu de cette carte était un

monstre gigantesque contre lequel un soldat français croisait la baïonnette, tandis qu'un soldat russe lui coupait la queue. La foule s'attroupait sur les pas de ces porteurs de mannequins, et on pouvait craindre des désordres d'une nature particulièrement grave. Le préfet de police y mit fin immédiatement. Il interdit cette exhibition. Les hommes sandwichs (c'est le nom qu'ils ont reçu dans le monde de la réclame) furent arrêtés et menés au poste là on les dépouilla de leurs ornements, puis on les rendit à la liberté après interrogatoire, mais sans leurs mannequins. Le siear Peyramont réclama ces objets et se pourvut auprès de M. le président du tribunal civil, statuant en référé il prétendait n'avoir fait qu'user d'un simple mode de publication, et il invoquait, lui aussi, la liberté de l'affichage.

M. le président du tribunal civil renvoya l'affaire au tribunal lui-même. Celui-ci statua le 15 octobre: il se déclara incompétent par le motif qu'il était manifeste que le préfet de police avait agi dans le but d'assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité sur les voies publiques, que la mesure qu'il avait prise constituait un acte administratif dont il n'appartenait pas à l'autorité judiciaire de connaître, et il renvoya le sieur Peyramont à se pourvoir I ainsi qu'il appartiendra. Le sieur Peyramont négligea de déférer à cette invitation. Il aurait pu nous demander l'annulation pour excès de pouvoirs de l'arrêté du préfet de police. Il ne le fit pas, et il eut raison, car la liberté de l'affichage n'implique pas la liberté de la mascarade.

Pour revenir à l'affaire actuelle, nous disons que cette liberté n'implique pas non plus la liberté de la lanterne magique, et que des exercices de physique plus ou moins amusante ne constituent pas par eux-mêmes un mode de manifestation de la pensée.

L'administration du Soleil du Midi se contentait, nous dit-on, de publier ainsi des nouvelles politiques. Nous ne le contestons pas, pas plus que nous ne contestons les intentions des rédacteurs du journal. Mais si c'était là un mode régulier et normal d'affichage, qui donc empêcherait demain un entrepreneur de réclame ou de scandale d'attirer la foule par d'autres spectacles, de faire passer sous ses yeux, par exemple, la charge des hommes politiques sur lesquels on voudrait attirer la défiance ou la colère populaires, d'accompagner ces caricatures de mentions sinon injurieuses, du moins profondément désobligeantes, et de provoquer ainsi, systématiquement, des désordres dont on tirerait ensuite parti? Est-ce là la liberté de l'affichage qu'a voulue le législateur de 1881 ? Nous ne le pensons pas.

Le législateur a voulu que toutes les opinions pussent s'exprimer librement, mais il

n'a pas affranchi de toute réglementation les exhibitions, les spectacles, et il serait vraiment étrange que le maire, qui peut empêcher les représentations théâtrales dans les locaux spécialement aménagés à cet effet, fût complète. ment désarmé vis-à-vis des montreurs d'ombres chinoises ou d'organisateurs de représentations en plein vent.

Nous pensons donc qu'il y a, en ce qui concerne l'arrêté attaqué, une double mesure à prendre. Incontestablement illégal en tant qu'il a interdit l'apposition d'affiches ordinaires, il nous paraît, au contraire, devoir être maintenu en tant qu'il a interdit l'apposition de châssis ou transparents lumineux.

Nous concluons, pour ces motifs, à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Marseille en tant qu'il a interdit la publication par voie d'affiches de nouvelles politiques ou autres, et au rejet, d'autre part, du surplus des conclusions de la requête.

Arrêt du Conseil d'État :

« Considérant que si l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en déclarant abrogées toutes les dispositions de lois ou de règlements relatives à l'affichage, a établi la liberté de ce mode de publication, et si, par suite, le maire de Marseille n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, interdire aux directeur et gérant du journal le Soleil du Midi d'exposer, en quelque endroit que ce soit, des affiches ou des écrits qui ne rentrent dans aucun des cas d'exception prévus par la loi du 29 juillet 1881 elle-même, aucune disposition de ladite loi ne faisait obstacle à ce que le maire de Marseille, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 91 et 97 de la loi du 5 avril 1886, interdit l'exposition d'emblèmes et de châssis transparents de nature à compromettre la tranquillité publique;

« Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué, mais seulement en tant qu'il a interdit aux directeur et gérant du Soleil du Midi d'exposer, en quelque endroit que ce soit, des écrits ou des affiches contenant des nouvelles politiques ou autres, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête;

« Décide :

« L'arrêté ci-dessus visé du maire de Marseille est annulé en tant qu'il a interdit aux aux directeur et gérant du Soleil du Midi la publication par voie d'affiches de nouvelles politiques ou autres;

«Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté. »

Le Secrétaire-Gérant: JUST CHATROUSSE.

Imp. D. DUMOULIN et Ce, à Paris.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 117, A PARIS.

SOMMAIRE Exposition universelle de 1889 Exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques; Suspension des brevets d'invention pendant la durée de l'exposition; Bibliographie des sciences mathématiques. Congrès international de photographie. Législation commerciale Projet DietzMonnin sur les marques et le nom commercial.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

Exposition rétrospective du travail et

des sciences anthropologiques. Nous avons publié dans la Chronique, no 39, du 29 septembre 1888, la lettre du Directeur général de l'exploitation, ainsi que le règlement général de cette exposition.

Nous recevons aujourd'hui de M. Faye, membre de l'Institut, président de la 2o section (arts libéraux), la note suivante que nous nous empressons de communiquer à nos collègues et à nos confrères :

NOTE

MM. les imprimeurs et relieurs qui posséderaient d'anciennes PRESSES, d'anciens FERS ou des OUTILS ayant servi à la conFECTION DES LIVRES ou à la FABRICATION DES RELIURES et qui voudraient bien disposer de ces objets en faveur de l'Exposition rétrospective du travail à l'Exposition universelle de 1889 pourraient en informer M. FAYE, membre de l'Académie des sciences, président de la commission d'organisation, qui recevrait avec reconnaissance leurs communications, AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, 95.

Nous réitérons l'appel que nous avions déjà fait en donnant, cette fois, la composition de la commission supérieure d'organisation de cette exposition.

BUREAU

MM. Simon (Jules), sénateur, membre de l'Académie française, président;

Jurien de la Gravière, vice-amiral, memChronique. 1888. - 46.

Ventes publiques.

bre de l'Académie française et de l'Académie des sciences, vice-président; MM. Quatrefages de Bréau (de), membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire naturelle, vice-président; Rouché (Jacques), ancien élève de l'École polytechnique, secrétaire; Faucon (Lucien), sous-conservateur de la bibliothèque et des collections de la Ville de Paris, directeur de l'Intermédiaire des chercheurs et des curieux, secrétaire.

MEMBRES

MM. Babin de Grandmaison (le colonel), attaché à la section de cartographie du service géographique au dépôt de la guerre;

Bapst (Germain), critique d'art adminis-
trateur du Musée des arts décoratifs;
Bixio (Maurice),

Bouilhet (Henri), vice-président de l'U-
nion centrale des arts décoratifs;
Bréal (Michel), membre de l'Institut, pro-
fesseur au Collège de France;
Cloué, vice-amiral, ancien ministre de
la marine et des colonies, membre du
bureau des longitudes;
Delaville-le-Roulx (Joseph), paléographe,
ancien élève de l'École des chartes;
Duplessis (Georges), conservateur du dé-
partement des estampes à la Biblio-
thèque nationale;

Faye (Hervé), membre de l'Institut et du
bureau des longitudes;

Gervais (le général), membre des comités de l'état-major et de l'infanterie et de la commission de classement des sous-officiers proposés pour les emplois civils;

« EelmineJätka »