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mées, au moment du travail, par un loquet.

S'il se trouve des boutiques et d'autres bâtisses des deux côtés d'une imprimerie, il ne peut exister des portes, des fenêtres ou d'autres ouvertures donnant accès dans ces bâtisses. Les imprimeries qui ne seraient pas dans ces conditions sont obligées de s'y conformer sous peine d'une amende de 1 à 5 livres turques. (A suivre.)

UNE LETTRE DE M DE MONTPENSIER

A COLBERT

Mme E. Dentu, veuve de notre ancien et regretté collègue, vient d'adresser la lettre suivante à M. Léopold Delisle, administrateur de la Bibliothèque nationale :

Paris, le 5 mars 1888.

MONSIEUR L'ADMinistrateur,

M. Etienne Charavay, qui s'est chargé de préparer la vente de la collection d'autographes laissée par mon mari, vient de m'informer qu'une lettre de Mile de Montpensier à Colbert (no 39 du catalogue) devait appartenir à la Bibliothèque nationale. J'ignore à quelle date mon mari a pu acquérir cette pièce, mais je me fais un devoir de vous l'offrir et je la tiens dès à présent à votre disposition, heureuse de contribuer pour une faible part à l'œuvre de reconstitution de notre fonds national que vous poursuivez avec tant de zèle et d'autorité.

Recevez, etc.

Veuve E. DEntu.

M. Léopold Delisle a répondu par la lettre suivante :

MADAME,

Je vous remercie très particulièrement, au nom de la Bibliothèque, de la gracieuse attention que vous avez de nous faire rentrer en possession d'une lettre de Mile de Montpensier à Colbert. Autant nous déplorons les dilapidations qui ont été commises dans nos collections il y a bientôt un demi-siècle, autant nous sommes reconnaissants, mes collègues et moi, envers les personnes loyales et désintéressées qui mettent à notre disposition les documents de ce genre que le hasard des circonstances a fait arriver entre leurs mains.

Avec mes remerciements, veuillez agréer, je vous prie, Madame, l'assurance de mes sentiments respecL. DELISLE.

tueux.

Voici le texte de la lettre de Mile de Mont. pensier, rentrée désormais à la Bibliothèque

nationale :

A COLBERT, CONTROLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES. L. A. S. Eu, 28 octobre 166 4, 1 p.

Monsieur Colbert, j'ai supplié très humblement le roy de vouloir commander à ma belle-mère de mettre les choses en l'état où elles étaient lorsque je partis de Paris pour que je puisse aller pourvoir à sortir d'affaire avec elle, j'espère qu'en voyant la fin je délogerai, car de passer ses jours avec une telle femme, ce serait un supplice, et il n'y a rien à quoi on ne consente, la mendicité serait plus agréable, ainsi, j'espère que le roy trouvera bon que l'état où il (m'a) mis me fasse prendre d'autres mesures que celles que

j'avais prises, et j'espère qu'en cela vous aurez la même bonté pour moi que vous m'avez toujours témoigné, c'est ce que je vous demande instamment et que vous me croyez aussi sincèrement que je suis, Monsieur Colbert,

Votre affectionnée amie, ANNE-MARIE-LOUISE
D'ORLEANS.

(Le Temps, du 10 mars 1888.)

NÉCROLOGIE

M. LAPEYRIE-LANGLADE

Le Cercle de la librairie vient de perdre l'un de ses membres les plus estimés. M. LapeyrieLanglade, atteint depuis quelques jours d'une indisposition dont rien ne faisait cependant prévoir, tout d'abord, l'extrême gravité, est décédé le 7 mars dernier, à l'âge de cinquantedeux ans. Cette mort prématurée a profondément affecté les nombreux amis qu'il avait su se faire parmi ses collègues.

Notre confrère était allié à la famille des Malmenayde, si honorablement connue dans l'industrie de la papeterie française, et cette circonstance détermina le choix de sa carrière. Entré comme employé dans la maison Achille Dupont, il compléta son éducation commerciale sous l'habile direction de M. Mauban qui administrait alors les papeteries du Souche, et s'établit définitivement en 1862, époque à laquelle MM. Jobannot et Cie lui confièrent le dépôt de leurs fabriques.

M. Lapeyrie-Langlade ne tarda pas à se faire remarquer par la rectitude de son jugement, et ses conseils furent d'autant plus recherchés qu'on les sentait inspirés par la plus entière franchise. Ses confrères et ses clients eurent souvent recours à son intervention éclairée pour résoudre des contestations survenues, pour trancher des questions techniques incertaines; tous s'accordaient à rendre justice à l'obligeance empressée qu'il mettait à leur être utile. Il appartenait à la famille des modestes dont les qualités sont rehaussées par le soin employé à les cacher.

En 1877, la mort lui enleva, en moins d'une semaine, sa femme, et l'un de ses enfants. Les nombreux témoignages de sympathie qui lui furent offerts en cette pénible circonstance, purent seuls atténuer l'amertume d'une aussi cruelle épreuve.

Les obsèques de notre regretté confrère ont eu lieu, samedi dernier, 10 mars, en présence d'une foule douloureusement émue, à laquelle nous nous associons en témoignant, au nom de tous, à la famille de notre collègue nos sentiments de sympathique condoléance. ED. C.

Le Secrétaire-Gérant: JuST CHATROUSSE.

Imp. D. DUMOULIN et Cie, à Paris.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA PAPETERIE
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 117, A PARIS.

SOMMAIRE: Conseil d'administration du Cercle de la librairie. Exposition internationale de Bruxelles. Société d'encouragement pour les études du grec en France Troisième concours de typographie grecque. Empire ottoman Loi sur les imprimeries. (Suite et fin.)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

Proces-verbal de la séance du 16 mars 1888.
Présidence de M. PAUL DELALAIN.
La séance est ouverte à huit heures trois
quarts.

Quinze membres présents.

M. le Président commence par souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil. Le procès-verbal de la séance du 17 févier 1888 est lu et adopté.

M. le trésorier fait connaître la situation financière.

MM. Bouasse-Lebel, Germond de Lavigne, A. Templier, sont réélus pour un an comme délégués du Cercle au Syndicat de la propriété littéraire et au bureau des déclarations.

Il est donné lecture d'une lettre adressée par M. le ministre de l'instruction publique au Président du Cercle et aux éditeurs classiques, pour les inviter à prendre part à l'Exposition que le ministère se propose de faire à Melbourne. Une réunion préparatoire aura lieu, le 17, au Musée pédagogique, sous la présidence de M. Buisson, directeur de l'enseignement primaire. M. A. Templier est délégué pour y représenter le Cercle. Le Conseil décide, en outre, qu'il fera ce qui dépendra de lui pour encourager les membres du Cercle à participer à cette Exposition du ministère de l'instruction publique.

Le Conseil s'occupe de diverses questions d'ordre intérieur.

Plusieurs secours sont votés.

Demande à faire partie du Cercle, comme membre titulaire : M. Georges Mauban, administrateur de la papeterie du Souche, présenté par MM. Paul Delalain et Jeancourt-Galignani. La séance est levée à dix heures un quart. Le Secrétaire : A. TEMPLIER.

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Au nom de la commission d'organisation de la section française à l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles, j'ai l'honneur de faire appel à votre bon concours pour nous aider de votre légitime influence dans l'œuvre patriotique que nous avons la mission d'accomplir.

Nous savons que des concurrents jaloux de notre supériorité industrielle, constatée jusqu'alors dans toutes les Expositions internationales, pensent qu'en raison de la proximité de notre grande Exposition de 1889 nous déserterons la lutte pacifique à laquelle la Belgique nous convie.

Nous ne pouvons leur laisser ce triomphe trop facile.

Toutes les nations seront représentées à Bruxelles.

La France doit y occuper une place digne d'elle. C'est pourquoi je viens vous prier, Monsieur le Président, de bien vouloir engager vos honorables collègues et les membres de la corporation que vous représentez, à joindre d'urgence leurs demandes d'admission aux nombreuses demandes que vient de me remettre M. le ministre du commerce et de l'industrie pour leur donner la suite qu'elles comportent.

La section française sera brillante et je crois pouvoir vous demander votre active collaboration pour contribuer au succès si désirable de nos industries nationales.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Le Commissaire général,

L. A. MUZET.

Les demandes d'admission seront reçues jusqu'au 5 avril. Elles doivent être adressées à M. Muzet, commissaire général, palais des Tuileries (place du Carrousel).

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT

POUR LES ÉTUDES DU GREC EN FRANCE

Troisième concours de typographie grecque.

Le 13 mars 1888, à quatre heures, la commission se réunit à la bibliothèque pour entendre le rapport des membres correcteurs et arrêter les résultats du concours.

Le Président constate avec satisfaction, qu'à une exception près, tous les ouvriers et élèves inscrits ont subi l'épreuve, savoir : dixsept compositeurs sur dix-sept, et douze apapprentis sur treize. Les opérations se sont accomplies avec le plus grand ordre et dans. le temps prescrit.

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après avoir pris connaissance des résultats de la correction, décide qu'il y a lieu d'accorder des récompenses, dans l'ordre suivant, aux épreuves portant les devises ; ήδονή, αἰχμή, κιδὰρα.

L'enveloppe cachetée qui renferme les fiches. signées par les candidats et reproduisant les devises, étant ouverte, il résulte du rapprochement de ces fiches avec les épreuves que les récompenses doivent être décernées, savoir :

1er prix Jomat (Eugène), imprimerie Lahure;

2 prix Charles (Eugène-Alfred), Imprimerie nationale.

Mention honorable Prieur (Alphonse), imprimerie Delalain.

L'épreuve signée par M. Leclerc (Émile), de l'imprimerie Lahure, avait mérité une mention très honorable, qui n'a pu être maintenue, M. Leclerc ayant obtenu, l'an dernier, un prix partagé.

Les deux premières épreuves ayant un mérite presque égal, la commission demande que la médaille (bronze) de l'Association, soit décernée aux deux lauréats.

Apprentis. La même opération, en ce qui concerne les apprentis, donne lieu aux constatations suivantes :

Des récompenses seront accordées aux épreuves inscrites sous les devises: Tovós, δεσμός, ἵππος, θυμός.

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[9 djemazi-ul-ewel 1305 - 10 janvier 1888] CHAPITRE Jr. Dispositions générales (suite). ART. 16. Les fonctionnaires envoyés par le ministère de l'instruction publique, par la direction de la presse, et, au besoin, par le ministère de la police, sont autorisés en tout temps à inspecter les imprimeries. Les propriétaires d'imprimeries sont tenus d'exhiber, s'ils en sont requis, leur acte officiel d'autorisation à ces fonctionnaires.

Les procès-verbaux que ces fonctionnaires rédigeront consignant les contraventions qu'ils auront constatées à la présente loi, seront remis à leurs chefs respectifs, pour qu'ils soient déférés, s'il y a lieu, au procureur général du ministère de la justice.

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imprimer un ouvrage quelconque sans l'autorisation officielle du ministère de l'instruction publique. Après l'impression de l'ouvrage, deux exemplaires en seront remis, avant la mise en circulation, au ministère de l'instruction publique, à Constantinople, et aux autorités locales dans les provinces, accompagnés d'une déclaration signée par l'imprimeur, portant le titre du livre et le nombre d'exemplaires imprimés.

Les écrits imprimés au moyen de la lithographie et autres procédés, les chansons, avec ou sans musique, et toute œuvre musicale, et tous les écrits imprimés, à l'exception de ceux qui ont été désignés à l'article 22, seront soumis aux dispositions du présent article.

Les livres religieux, comme tous les autres ouvrages, ne peuvent être imprimés sans l'autorisation du ministère de l'instruction publique.

Les livres religieux non musulmans seront autorisés sur une déclaration par écrit des chefs des communautés.

ART. 20.

Dans le cas où le ministère de l'instruction publique heurterait à accorder l'autorisation d'impression d'un ouvrage, son auteur ou l'éditeur pourra avoir recours au Conseil d'État pour en demander l'examen.

ART. 21. Les imprimeurs qui ne pourraient pas exhiber un certificat du ministère de l'instruction publique constatant qu'ils ont obtenu l'autorisation préalable pour imprimer tels ou tels livres, brochures et documents, et qu'ils en ont remis deux exemplaires au ministère de l'instruction publique, seront passibles d'une amende de 5 à 15 livres turques.

ART. 22. Il ne sera pas nécessaire d'obtenir une nouvelle autorisation pour les livres qui sont déjà imprimés par autorisation officielle et n'ont point été prohibés, à la condition que la nouvelle impression soit entièrement conforme au texte imprimé. Toutefois, il est entendu que deux exemplaires de la nouvelle édition, avant la mise en circulation, seront remis au ministère de l'instruction publique, avec un exemplaire de l'édition précédente.

Conformément aux dispositions de la présente loi, les annonces de mariages, de décès. de commerce, de locations d'immeubles, ainsi que toutes les annonces concernant les affaires privées, les annonces commerciales, théâtrales, les affiches de bals, etc., les imprimés des départements administratifs, et les mémoires publiés par les avocats pour plaider une cause, pourront être imprimés sans autorisation.

ART. 23. Tous les individus qui impriment, publient, exposent et vendent toutes sortes d'images, de gravures, de médailles, d'emblêmes et autres devront se conformer aux dispositions de l'article 19. Ces individus seront, en conséquence, passibles d'une amende de 3 à 10 livres turques, s'ils impriment, exposent et vendent des images, gravures, médailles, emblèmes et autres, sans pouvoir présenter une autorisation revêtue du cachet officiel et délivrée par le ministère de

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ART. 24. · Les brochures et les livres publiés à l'étranger, ainsi que les matériaux d'imprimerie, dont il est question à l'article 14, ne pourront être introduits dans l'Empire, sans l'autorisation du ministère de l'instruction publique à Constantinople, et des autorités locales dans les provinces. De même, les livres et autres publications provenant des provinces autonomes ne pourront être introduits dans les autres parties de l'Empire, sans autorisation.

ART. 25. Les livres arrivant dans les bureaux des douanes de l'Empire seront examinés par le ministère de l'instruction publique à Constantinople et par les autorités locales dans les provinces. S'il n'y a aucun inconvénient à leur introduction, un exemplaire de ces ouvrages sera revêtu du sceau officiel et renvoyé à la douane pour être remis au propriétaire.

Toutefois, le ministère de l'instructien publique dressera une liste générale des livres dont l'entrée est permise. Cette liste sera envoyée à toutes les douanes afin de laisser passer sans aucun examen les livres qui y figurent à moins qu'ils n'aient été réimprimés. CHAPITRE IV. Du colportage, de la vente et de la distribution des imprimés.

ART. 26. Tous les libraires établis dans des magasins, les colporteurs, les vendeurs et les distributeurs de brochures, d'images et d'autres imprimés, ainsi que les ouvriers typographes, sont astreints à obtenir un Teskéré de la préfecture de la ville à Constantinople, et des municipalités dans les provinces.

En cas de nécessité, les librairies seront visitées par les officiers de la police et les ins. pecteurs du ministère de l'instruction publique et de la direction de la presse.

ART. 27. — Ceux qui, en dehors des objets désignés à l'article 23, vendent, colportent et distribuent sans autorisation des livres, brochures, journaux, portraits, des écrits illustrés et d'autres imprimés publiés ou introduits dans l'Empire seront passibles d'une amende de 3 à 10 livres turques.

ART. 28. Les colporteurs, vendeurs et distributeurs de journaux et d'autres publications périodiques qui crient dans les rues et sur les places publiques pour désigner les matières qui y sont insérées, au lieu d'annoncer exclusivement les titres de ces journaux et publications, seront privés de leur permis et passibles d'une amende aux termes de l'article 254 du Code pénal.

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ART. 30. En dehors des avis ou affiches de théâtres, bals et de ceux relatifs à des affaires spéciales, telles que les mariages et les décès, il est expressément interdit d'afficher et de distribuer des avis dans les rues ou sur les places publiques, sans en avoir obtenu la permission des autorités municipales. Les contrevenants seront passibles d'une amende de 5 à 10 livres turques. Dans le cas où le contenu des avis ou affiches distribués serait contraire à la loi, la peine encourue de ce chef sera fixée et appliquée séparément, suivant la gravité du délit.

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ART. 33. Les procès provenant des contraventions à ce règlement sont de la compétence des tribunaux, sur la demande des procureurs impériaux.

ART. 34. Les officiers de la justice, les fonctionnaires du ministère de l'instruction publique et de la direction de la presse sont chargés de faire les constatations et les perquisitions relatives aux délits commis contre les dispositions de la présente loi. Ces fonctionnaires dresseront un procès-verbal relatif au délit qu'ils auront constaté et le remettront à leurs chefs, pour être transmis à Constantinople, au ministère de l'intérieur, et dans les provinces, à l'autorité locale. Les procureurs impériaux actionneront sur la communication faite au sujet de ces délits par le ministère de l'intérieur ou par les autorités provinciales.

ART. 35. Les livres, brochures et autres écrits imprimés et publiés sans autorisation, seront saisis immédiatement, et, à l'exception d'un seul exemplaire, seront revêtus des cachets de l'employé qui en aura opéré la saisie, de l'agent de police et du propriétaire et déposés provisoirement au poste de police le plus proche ou au local de l'autorité municipale. Ils seront, au besoin, transportés et

placés, sous scellés, au local désigné par la direction de la presse. Ils ne pourront être restitués à leur propriétaire sans un ordre du ministère de l'intérieur ou du tribunal.

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ART. 36. La peine à édicter contre les récidivistes des délits spécifiés dans la présente loi ne pourra être portée au maximum qu'au double de la peine simple. Seront considérés comme récidivistes tous ceux qui auront commis un autre délit avant qu'une année ne se soit écoulée, à partir de la date de leur condamnation pour les délits précités.

ART. 37. Les peines fixées dans cette loi ne concernent que la non-exécution de la clause relative à l'obtention de l'autorisation. Seront appliquées séparément les dispositions de la loi contre les délits provenant de l'impression et de la publication, sans autorisation, ou de l'importation de l'étranger de livres, brochures et autres écrits prohibés.

ART. 38. Il sera ordonné de supprimer seulement les pages nuisibles des livres ou des brochures dont les auteurs et les imprimeurs auront été condamnés à des peines, du chef de l'impression et de la publication de ces ouvrages. Dans le cas où ces derniers seraient foncièrement nuisibles, ils seront anéantis complètement. Seront confisqués les écrits et objets spécifiés dans l'article 24 et qui seraient reconnus nuisibles.

ART. 39. Tous les propriétaires d'imprimeries ayant déjà obtenu l'autorisation nécessaire recevront, sans frais, un nouvel acte d'autorisation. Les propriétaires sujets ottomans, qui exercent leur industrie sans autorisation et qui s'adresseraient, dans le délai d'un mois, à partir de la date de promulgation de la présente loi, à l'autorité compétente pour se munir d'un permis, recevront une autorisation, contre payement des frais fixés dans l'article 8.

Les imprimeurs, sujets étrangers, qui exercent leur industrie sans autorisation, recevront un permis contre payement des mêmes frais et présentation du certificat visé dans l'article 5.

Un permis sera délivré jusqu'à l'expiration du délai précité, à tous les libraires, fabricants et vendeurs de caractères et de matériel d'impression, colporteurs, vendeurs, distributeurs, qui ne seraient pas munis de cette autorisation. La loi sera appliquée à l'égard de ceux qui, à l'expiration dudit délai, ne se seraient pas conformés aux prescriptions de la présente loi.

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