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« à des immeubles urbains, consistant en boutiques, magasins ou mai<< sons en ruines, si le montant de l'annuité de l'enzel adjugé n'est pas << supérieur à 200 piastres. >>

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Une loi du 15 septembre 1888 régit les associations (1). Les dispositions de cette loi sont d'une rigueur extrême; à ce point que les associations, même autorisées, ne peuvent acquérir aucuns biens, mobiliers ou immobiliers, à titre gratuit ni à titre onéreux. Voici l'analyse sommaire de

cette loi :

Toutes personnes voulant former une association devront en faire la déclaration au contrôleur civil et au procureur de la République de l'arrondissement (art. 1er). Nulle association ne peut se constituer qu'avec l'autorisation du gouvernement; cette autorisation est toujours révocable (art. 2). Toute association non-autorisée sera dissoute, et les chefs, directeurs ou administrateurs seront punis d'une amende de 16 à 200 francs; il en sera de même pour les infractions aux statuts d'une association autorisée (art. 4). Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans les réunions tenues par l'association, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de 100 à 300 francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association (art. 5). Tout individu qui, sans la permission du contrôleur civil, aura consenti l'usage de sa maison pour la réunion d'une association non-autorisée, sera puni d'une amende de 16 à 200 francs (art. 6). Aucun établissement d'enseignement privé, aucune association quelconque ne peut être reconnu d'utilité publique autrement que par un décret qui déterminera la quotité des biens, meubles ou immeubles, que l'association ou l'établissement pourra posséder; toute acquisition dépassant cette quotité sera nulle de plein droit; le bénéfice de la reconnaissance d'utilité publique peut toujours être retiré par décret; les dispositions à titre gratuit faites en faveur d'un établissement ou d'une association reconnu d'utilité publique ne pourront avoir leur effet qu'après avoir été autorisées par décret spécial (art. 7). Toute acquisition à titre gratuit ou onéreux faite par une association simplement autorisée, soit directement, soit au moyen de personnes interposées, soit au moyen de l'adjonction d'une convention de société, soit par toute autre voie indirecte, est nulle de plein droit; toutefois les acquisitions d'immeubles nécessaires aux réunions et au fonctionnement de l'association peuvent être autorisées par décret (art. 8).

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1888, p. 194.

La nullité des dispositions ou acquisitions faites contrairement à la présente loi et postérieurement à sa promulgation peut être poursuivie devant les tribunaux civils par toute personne intéressée, même par les donateurs ou les vendeurs, et par le ministère public. Les biens faisant l'objet des actes annulés font retour aux ayants droit. S'il s'agit de biens acquis à titres onéreux, ces biens ou leur valeur, si le vendeur en offre le remboursement, sont attribués à l'État qui les consacrera à des œuvres d'assistance ou de prévoyance (art. 9).

Le recouvrement des taxes municipales dans la Régence a été réglementé par un décret du Bey, du 21 juin 1888 (1).

Un décret du Bey du 24 juin 1888 édicte des peines contre les auteurs d'incendie de forêts, bois, plantations, récoltes et produits forestiers (2). Deux décrets ont été portés, le 15 juin 1888, sur l'exercice de la médecine de la chirurgie et de l'art des accouchements (3), et sur l'exercice de la pharmacie (4).

Enfin, nous mentionnerons un décret du 1er juillet 1888, modifiant celui du 12 mars 1884, sur la chasse (3), et un décret prescrivant les mesures propres à prévenir ou réprimer la déperdition des eaux servant à l'alimentation publique (6).

INSTRUCTION PUBLIQUE.

Une loi du 15 septembre 1888 a réglementé l'enseignement; les dispositions en sont empruntées aux lois françaises des 15 mars 1850 et 13 octobre 1887 (7).

Un décret du Bey, du 27 mars, a institué un certificat, un brevet et un diplôme de langue arabe (8).

AGRICULTURE.

Une loi du 1er mai 1888 a prescrit les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxera (9).

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Nous avons à signaler d'une façon particulière une loi du 26 décembre 1888, sur les brevets d'invention; cette loi, d'ailleurs, ne fait que reproduire la loi française du 5 juillet 1844, avec quelques modifications de détail (10).

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1888, p. 145.

(2) Ibid., p. 152.

(3) Ibid., p. 140.

(4) Ibid., p. 142.

(5) Ibid., p. 167.

(6) lbid., p. 195. (7) Ibid., p. 191. (8) Ibid., p. 103.

(9) Ibid., p. 109.

Règlement d'administration publique, du 15 juillet 1888,

pour l'exécution de cette loi: ibid., p. 176.

(10) Revue algérienne et tunisienne, 1889, p. 29.

Un décret du Bey, du 29 février 1888, a supprimé le monopole de la tannerie, appartenant précédemment à l'État (1). Le droit d'exportation sur les écorces à tan provenant de l'exploitation des chénes-lièges dans les forêts de l'État a été supprimé par décret du 10 mars 1888 (2). La falsification et l'altération des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses ont fait l'objet d'un décret du 21 mai 1888 (3).

Nous mentionnerons enfin les décrets suivants :

décret du Bey, du

25 juin 1888, réglant les formalités à suivre pour les adjudications de travaux publics (4); - décret du Bey, du 20 août, sur l'occupation temporaire en matière de travaux publics (5); - décret du Bey, du 6 juillet, approuvant les conventions relatives à la voie ferrée de Sousse à Kairouan (6); - décret de Bey, du 15 juillet, relatif à la patente des navires tunisiens à destination d'un port étranger. (7).

FINANCES.

Nous mentionnerons un important décret du Bey, du 17 décembre 1888, relatif à la conversion de la dette tunisienne (8).

I

LOI DU 6 NOVEMBRE 1888, PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 22, 26, 36 ET 295 DE LA LOI DU 1er JUILLET 1885, MODIFIÉE PAR CELLE DU 16 MAI 1886, SUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (9).

Art. 22. L'immatriculation est facultative. Peuvent seuls requérir l'immatriculation: 1° le propriétaire et le copropriétaire; 2o l'enzeliste et le coenzeliste; 3° les détenteurs des droits réels énumérés dans l'article 13 de la présente loi autre que la propriété et l'enzel, ceux-ci avec le consentement du propriétaire ou du copropriétaire ou de l'enzeliste ou du coenzeliste pour les immeubles tenus à enzel.

Les frais de l'immatriculation sont supportés par celui qui l'a requise. Art. 26. Dans les deux mois qui suivront cette insertion, le juge de

(1) Ibid., p. 35.
(2) Ibid., p. 100.
(3) Ibid., p. 134.
(4) Ibid., p. 171.

(5) Ibid., p. 181.

(6) Ibid., p. 174.

(7) Ibid., p. 178.

(8) Revue algérienne et tunisienne, 1889, p. 6.

(9) Revue algérienne et tunisienne, 1888, p. 199.

147; 1887, p. 195.

V. Annuaires 1886, p

paix ou son délégué, après en avoir prévenu le caïd, procédera au bornage provisoire de l'immeuble, conformément aux limites indiquées par la déclaration, en présence du requérant l'immatriculation ou lui dûment appelé, sans s'arrêter aux protestations qui pourraient se produire et qui seront toujours consignées au procès-verbal. Il pourra requérir, s'il y a lieu, l'assistance de la force publique.

La date fixée pour cette opération sera portée à la connaissance du public au moins vingt jours à l'avance et le procès-verbal de bornage constatera les diligences faites à cet effet. La date de la clôture sera publiée sommairement au Journal officiel arabe et français.

Art. 36. - Dans le cas où une opposition à une immatriculation serait formée par un justiciable des tribunaux français, il sera loisible à ce dernier de la porter devant la juridiction française, pourvu qu'il le fasse avant toute défense au fond devant le tribunal mixte, et pourvu que l'instance soit fondée sur un droit existant entre ses mains avant l'insertion au Journal officiel de la déclaration d'immatriculation ; — auquel cas le tribunal mixte surseoira à statuer sur l'admissibilité de la demande à fin d'immatriculation jusqu'après décision passée en force de chose jugée du tribunal compétent.

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Art. 295. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

II

DÉCRET DE S. A. LE BEY, DU 27 NOVEMBRE 1888, SUR LE CONTENTIEUX

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ADMINISTRATIF (1).

Art. 1er. Sont soumises aux juridictions civiles instituées dans la Régence, dans la limite de la compétence attribuée à chacune d'elles, toutes les instances tendant à faire déclarer l'administration débitrice, soit à raison de l'inexécution des marchés conclus par elle, soit à raison des travaux qu'elle a ordonnés, soit à raison de tout acte de sa part ayant, sans droit, porté préjudice à autrui.

Doivent être portées devant les mêmes juridictions les actions intentées par les autorités administratives contre les particuliers.

Art. 2. Les affaires sont toujours réputées sommaires et instruites comme telles devant les tribunaux et la cour d'appel. Toutefois le minis

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1889, p. 1.

tère des défenseurs n'est pas obligatoire. Les parties intéressées peuvent présenter elles-mêmes leurs observations ou les adresser sous forme de mémoires signifiés à la partie adverse et déposés au greffe. Dans le cas où les parties seraient représentées par un mandataire, ce mandataire ne pourra être choisi que parmi les défenseurs ou les avocats. Toutefois les administrations publiques seront valablement représentées par un de leurs fonctionnaires.

Art. 3. Il est interdit aux juridictions civiles d'ordonner, soit accessoirement à l'une des demandes ci-dessus, soit principalement, toutes mesures dont l'effet serait d'entraver l'action de l'administration, soit en portant obstacle à l'exécution des règlements légalement pris par elle, soit en enjoignant l'exécution ou la discontinuation de travaux publics, ou en modifiant l'étendue et le mode d'application.

Art. 4. Il est également interdit aux juridictions civiles de connaitre de toutes demandes tendant à faire annuler un acte de l'administration, sauf le droit pour la partie intéressée de poursuivre par la voie gracieuse la réformation de l'acte qui lui fait grief.

Art. 5. Les décisions rendues en matière administrative seront toujours susceptibles d'appel. L'appel est suspensif. La juridiction saisie de l'appel statue en dernier ressort.

Aucun recours en cassation ne peut avoir lieu, si ce n'est pour excès de pouvoir résultant de la violation des articles 3 et 4 ci-dessus. Dans ce cas le recours peut être formé directement contre toute décision en premier ou dernier ressort, soit d'office par le ministère public, soit à la requête du résident général, par le ministre de la justice. Ce recours est suspensif.

L'aunulation prononcée par ia

les parties en cause.

cour de cassation est opposable à toutes

COLONIES FRANÇAISES

Notice par M. BOUCHIE DE BELLE, avocat au conseil d'État et à la
Cour de cassation.

ADMINISTRATION CENTRALE.

L'administration centrale des colonies a été réorganisée par le décret réglementaire du 3 janvier 1887 (1). Mais le personnel attribué aux divers bureaux par ce décret s'est trouvé insuffisant par suite de l'accroissement des affaires. L'augmentation du nombre des relégués a nécessité la créa

(1) Voir l'Annuaire de législation français? de 1887, p. 162.

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