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Art. 7. Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.

Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.

Art. 8.

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Les poursuites sont portées devant le tribunal de police correctionnelle dans le ressort duquel est situé le port où les contrevenants ont été conduits. Le tribunal statue dans le plus bref délai possible (1).

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Art. 9. Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 6, font foi jusqu'à inscription de faux.

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A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins (2).

duits de la pêche, les opinions se sont partagées au sein du conseil d'État. Plusieurs membres ont pensé que leur confiscation devait être la conséquence forcée de toute condamnation, mais la majorité du conseil ne s'est pas rangée à cette opinion. Elle a considéré que les infractions pouvaient être de telle nature qu'elles n'entraînassent qu'une peine extrêmement faible, hors de toute proportion avec le dommage considérable résultant de la confiscation des engins et du poisson. Ainsi, il pourrait se faire qu'il se trouvât à bord du bateau du poisson pêché hors des eaux réservées et que la contravention reprochée à l'équipage fût assez peu importante pour que le tribunal n'ait eu à appliquer que le minimum de l'amende. Il serait certainement très injuste, dans des cas analogues, de faire perdre au contrevenant le prix de ses engins et des produits de sa pêche légitime, comme conséquence forcée et inévitable de sa condamnation. Une telle rigueur entraînerait presque fatalement l'impunité. Le conseil estime qu'il est préférable de laisser aux tribunaux la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer la confiscation.

Par des raisons de même ordre, il n'a pas adopté la proposition de plusieurs de ses membres d'étendre la saisie et la confiscation, au moins facultative, au bateau lui-même, considéré comme l'instrument principal de ia contravention. Il lui a paru que ce serait donner une extension démesurée à une peine, accessoire de sa nature, et qui serait hors de toute proportion avec la peine principale, une amende de 250 francs et, en cas de récidive, de 500 francs au maximum (même rapport).

(1) Au conseil d'État, certains membres auraient désiré, dans un but d'économie de temps et de frais, que la juridiction du juge de paix fût substituée à celle du tribunal de police correctionnelle. Mais la majorité n'a pas cru que l'on pût, dans une matière aussi spéciale, déroger aux principes généraux de nos lois sur la compétence, principes appliqués dans les lois de 1846 et de 1884 (même rapport).

(2) Cet article est emprunté au décret-loi du 9 janvier 1852 (art. 20) et à la loi de 1884 (art. 4) (comp. loi du 15 avril 1829). Il n'a pas été adopté sans opposition par le conseil d'État. Plusieurs membres ont pensé qu'il serait préférable de s'en tenir aux règles du droit commun et de n'accorder tout au plus cette autorité qu'aux procès-verbaux dressés par plusieurs agents ou qui, à raison de

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Art. 10. Si le condamné n'acquitte pas l'amende et les frais, le bateau est retenu jusqu'à entier payement ou pendant un laps de temps qui ne peut dépasser trois mois pour la première contravention et six mois en cas de récidive (1).

Si le condamné interjette appel ou fait opposition, il peut se pourvoir devant le tribunal pour obtenir la libre sortie du bateau en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais (2). Art. 11. La présente loi ne porte pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la partie réservée des eaux territoriales framçaises (3).

Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration la qualité de ceux qui les ont dressés, sont dispensés de l'affirmation. Mais, le conseil a considéré que presque tous les agents chargés de constater les contraventions se trouveraient presque toujours, à raison même de leurs fonctions, dans l'impossibilité de soutenir en personne leurs procès-verbaux; il s'est donc décidé pour le maintien de la règle spéciale consacrée par les lois antérieures sur la matière (même rapport).

(1) En pareil cas, la retenue du bateau est la seule garantie du payement de l'amende et des frais. Aussi était-elle prévue déjà dans la convention de 1843 et dans la loi de 1846. Mais, dans le système qui avait prévalu alors, elle était facultative, dans ce sens au moins qu'elle ne pouvait avoir lieu que par une décision du tribunal; de plus, le tribunal pouvait l'ordonner non seulement comme garantie de l'amende, mais pour en tenir liea. Le conseil d'Etat a pensé que cette procédure n'était pas suffisamment sûre ni même pratique. Il est clair en effet, que, pour être efficace, la retenue du bateau doit commencer au moment même où la contravention est constatée, et la loi de 1846 le reconnaît, puisqu'elle ordonne de conduire le bateau dans le port français le plus rapproché. D'un autre côté, elle doit être maintenue dans tous les cas, puisque c'est le seul moyen d'obtenir, presque à coup sûr, le payement de l'amende et des frais, sans parler de la peine accessoire de la confiscation éventuelle des engins et des produits de la pêche trouvés à bord. Ce n'est pas d'ailleurs imprimer à la loi un caractère de rigueur excessive, puisque le contrevenant pourra toujours libérer son bateau en payant l'amende et les frais (même rapport).

(2) Le deuxième alinéa de l'art. 10 ne se trouvait pas dans la loi de 1846, il a paru nécessaire au conseil d'État. Dans le cas où le prévenu frappe d'appel ou d'opposition le jugement qui l'a condamné, le conseil a pensé qu'il était équitable de lui accorder la faculté de libérer son bateau, en consignant le montant de l'amende et des frais. C'est la conséquence naturelle de la règle adoptée par le conseil, suivant laquelle la retenue du bateau ne doit pas être une peine, même accessoire, mais simplement le gage des condamnations éventuelles. L'article ne prévoit que l'appel formé par le prévenu; il a paru, en effet, qu'il serait trop rigoureux et même injuste de priver plus longtemps de l'usage de son bateau, qui peut être son unique moyen d'existence, un prévenu acquitté en première instance. Si le ministère public croit devoir interjeter appel, ce sera dans l'intérêt de la loi (même rapport).

(3) Ce premier paragraphe, reproduction de l'article 2, § 3 de la convention de la Haye, a pour objet d'assurer, même dans la partie réservée des eaux territoriales, le droit de libre navigation. Mais, il va sans dire que ce droit reste soumis, pour son exercice, aux règles spéciales de police édictées par les États riverains.

publique déterminera les règles spéciales de police auxquelles, dans ce cas, les bateaux de pêche devront se conformer. Les infractions à ce règlement sont constatées et poursuivies dans les formes prévues par la présente loi; elles sont punies d'une amende de 16 fr. au moins et de 100 fr. au plus, sans préjudice de la retenue du bateau (1).

Art. 12. Il n'est pas dérogé aux dispositions des conventions internationales et des lois qui s'y réfèrent (2).

III

LOI DU 11 AVRIL 1888 (3), PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 105 ET 108 DU CODE DE COMMERCE (4).

Notice par M. A. CHAUMAT, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.

Dans le courant de l'année 1879, la Chambre des députés a ordonné le renvoi aux ministres des travaux publics, de la justice, de l'agriculture et du commerce, de pétitions qui lui avaient été adressées, au sujet de l'article 105 du code de commerce, par un grand nombre de négociants de diverses parties de la France et par plusieurs chambres syndicales. Les pétitionnaires se plaignaient principalement de ce qu'il y avait de rigoureux, pour les destinataires, dans la disposition de l'article 105 aux termes duquel la réception des objets transportés et le payement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier.

(1) V. décret des 19-22 août 1888.

(2) Il va de soi qu'une loi ne peut déroger à une convention diplomatique, régulièrement ratifiée et sanctionnée par une loi. L'article 12 n'était donc pas nécessaire, et s'il a été édicté, ç'a été uniquement pour prévenir certaines susceptibilités.

(3) J. Off. du 13 avril 1888.

(4) Anciens articles 105 et 108:

Art. 105. - « La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

Art. 108.« Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout, à compter, pour le cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises, aura été faite, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. »>

Une commission extra-parlementaire a été instituée au ministère de la justice, avec le concours des ministres du commerce et des travaux publics à l'effet d'examiner ces pétitions; et la commission, après avoir pris l'avis des corps judiciaires, des facultés de droit, des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des compagnies de chemin de fer, a rédigé un projet de loi portant modification des articles 105 et 108 du code de commerce.

Le gouvernement a saisi la Chambre des députés de ce projet le 28 novembre 1881; mais la Chambre n'a pas pu en aborder la discussion en séance publique dans le cours de la législature de 1881 à 1885. Le rapport déposé par M. Bisseuil dans la séance du 29 mars 1884 concluait à l'adoption des dispositions proposées par le gouvernement sous la réserve de quelques modifications, qui, de l'avis du gouvernement, ne portaient aucune atteinte au principe qui avait inspiré le projet et n'en altéraient pas l'économie générale.

En conséquence, le gouvernement, s'inspirant des considérations qui pouvaient justifier les changements de rédaction proposés par la commission parlementaire dor. M. Bisseuil avait été le rapporteur, et s'appropriant ces changements, a déposé le projet suivant à la Chambre des députés le 26 novembre 1885 (1):

Article unique: « Les articles 105 et 108 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

«<< Art. 105. La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier, pour avaries ou pertes partielles, si dans les deux jours francs, non compris les jours fériés, qui suivent cette réception et ce payement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extra-judiciaire, ses protestations motivées ».

« Dans un même délai et à défaut d'entente amiable dûment constatée, la vérification des objets transportés devra être faite par un expert désigné sur requête par le juge de paix. >>

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« Art. 108. Les actions pour avaries, perte partielle ou retard, auxquelles peut donner lieu, contre le voiturier, le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un mois pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France et dans celui de deux mois pour celles faites de l'étranger. >>

<< Toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, sont prescrites dans le délai de trois mois pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France et dans celui de six mois pour celles faites de l'étranger; pour le cas de perte totale du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et pour tous les autres cas, du jour où les marchandises auront été remises ou offertes au destinataire, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. »

(1) Chambre exposé des motifs, annexes 1886, p. 380.

« La durée de la prescription des actions récursoires est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti, »

La commission nommée par la Chambre a apporté au projet du gouvernement un certain nombre de modifications (1). Notamment, sur l'article 105, elle a donné au destinataire la faculté de faire sa notification au voiturier par lettre chargée et elle a supprimé le paragraphe 2 relatif à la vérification des objets transportés. Sur l'article 108, elle a fixé un délai uniforme de six mois pour l'introduction de toutes les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport.

Quant à la Chambre, elle a adopté, sans changement, les dispositions arrêtées par sa commission pour l'article 105. Mais l'article 108 a été l'objet de plusieurs modifications et voici dans quels termes les deux articles ont été votés en première délibération le 22 mars 1887 et en deuxième délibération le 1er juillet suivant.

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« Art. 105. La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action (2) contre les voituriers pour avarie ou perte partielle, si dans les deux jours francs, non compris les jours fériés qui suivent cette réception et ce payement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. »>

«Art. 108. Toutes les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au destinataire, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. ›

«Dans les cas prévus par la présente loi, les prescriptions commencées au moment de la promulgation seront acquises par un an à dater de cette promulgation, si, d'après la loi antérieure, il reste un temps plus long à courir. >>

«La durée des actions récursoires est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. >>

«Toutes stipulations contraires aux dispositions de la présente loi sont nulles et de nul effet. »

Au Sénat, la commission (3) chargée d'examiner le projet voté par la Chambre l'a présenté sans autre modification que la suppression du dernier paragraphe de l'article 108 ainsi conçu : « Toutes stipulations

(1) Chambre rapport, annexes 1887, p. 928.

(2) Dans le texte de l'article 105 proposé par la commission et voté par la Chambre, le mot « intentée » avait été imprimé par erreur à la suite des éteignent toute action ». L'erreur a été rectifiée par un vote de la Chambre dans la séance du 24 novembre 1887.

mots «

(3) Sénat Rapport, annexes 1887, p. 44.

« EelmineJätka »