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représentant de Sa Majesté Britannique à Paris, au ministre des affaires étrangères de France (1).

Chacune des colonies ou possessions ci-dessus dénommées, qui aurait adhéré à ladite convention, conserve la faculté de se retirer de la même manière que les puissances contractantes. Dans le cas où l'une des colonies ou possessions dont il s'agit désirerait se retirer de la convention, une notification à cet effet serait adressée par le représentant de Sa Majesté Britannique à Paris, au ministre des affaires étrangères de France.

Déclaration.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements signataires de la convention du 14 mars 1884, pour la protection des câbles sous-marins, ayant reconnu la convenance de préciser le sens des termes des articles 2 et 4 de ladite convention, ont arrêté, d'un commun accord, la déclaration suivante :

Certains doutes s'étant élevés sur le sens du mot « volontairement » inséré dans l'article 2 de la convention du 14 mars 1884, il est entendu que la disposition de responsabilité pénale mentionnée dans ledit article ne s'applique pas aux cas de ruptures ou de détériorations occasionnées accidentellement ou nécessairement en réparant un câble, alors que toutes les précautions ont été prises pour éviter ces ruptures ou détériorations.

Il est également entendu que l'article 4 de la convention n'a eu d'autre but et ne doit avoir d'autre effet que de charger les tribunaux compétents de chaque pays de résoudre, conformément à leurs lois et suivant les circonstances, la question de la responsabilité civile du propriétaire d'un câble qui, par la pose ou la réparation de ce câble, cause la rupture ou la détérioration d'un autre cable, de même que les conséquences de cette responsabilité, s'il est reconnu qu'elle existe.

Fait à Paris, le premier décembre mil huit cent quatre-vingtsix et le vingt-trois mars mil huit cent quatre-vingt-sept pour l'Allemagne.

(1) Le gouvernement britannique notifié l'adhésion de ses diverses colonies (Journal officiel des 21 septembre et 11 octobre 1888).

V

LOI DU 26 JUIN 1888, RELATIVE AU RECRUTEMENT DES SOUS-LIEUTENANTS DE RÉSERVE DE L'ARMÉE ACTIVE, DE L'ARMÉE TERRITORIALE ET DE SA RÉSERVÉ (1), Et décret du 25 JUIN 1888, RELATIF A L'AVANCÉMENT

DÉS OFFICIERS DÉ RÉSERVÉ DE TOUTE PROVENANCE.

Notice et notes, par M. Félix ROUSSEL, avocat à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit.

Les lois du 24 juillet 1873 et du 13 mars 1875 prévoyaient la création d'un cadre auxiliaire d'officiers pour l'armée active et des cadres de l'armée territoriale. L'état et les conditions d'avancement de ces officiers furent, en attendant une loi spéciale, réglés par les décrets du 31 août 1878 et du 2 mai 1887. On ne tarda pas à reconnaître que le recrutement des officiers de réserve ou de l'armée territoriale était très difficile dans les limites étroites que le législateur avait tracées. Le ministre de la guerre ne pouvait choisir ce personnel que dans les catégories suivantes: 1° offieiers retraités après vingt-cinq ans de service; 2° officiers démissionnaires; 3° anciens élèves des écoles polytechnique et forestière; 4o aneiens sous-officiers proposés par leurs chefs de corps; 5° anciens engagés conditionnels ayant accompli deux années de service (art. 38 de la loi du 24 juillet 1873) (2). Les conditionnels qui n'avaient accompli qu'une année de service, ne pouvaient obtenir aux termes de la loi de 1873 (art. 37), que le grade de sous-officier dans la disponibilité ou la réserve. La nécessité de pourvoir aux différents services obligea les ministres qui se succédèrent au département de la guerre, de s'écarter un peu du texte et de l'esprit de la loi, et de nommer au grade de sous-lieutenant un grand nombre d'anciens volontaires d'un an. On admit à l'examen d'officier de réserve ceux d'entre eux qui étaient pourvus du brevet de sous-officier ou d'un certificat d'instruction militaire équivalent (la note « très bien » aux examens de fin d'année).

Cette mesure fut elle-même reconnue insuffisante. Afin de combler les vacances qui se produisaient dans les cadres, en régularisant la situation qui existait en fait, M. le général Ferron, ministre de la guerre,

(1) J. Off. du 28 juin 1888.

Travaux préparatoires: Chambre, exposé des motifs lu en séance publique le 25 octobre 1887; rapport, documents 1887, session extraordinaire, p. 381 adoption, 27 mars 1888. - Sénat: texte transmis, doc. 1886, p. 276; rapport, p. 311; adoption le 29 mai 1888. Retour à la Chambre, exposé des motifs,

doc. 1888, p. 717; rapport, p. 779; adoption le 18 juin 1888.

(2) La loi du 22 juin 1878 ajouta à ces catégories celle des officiers retraités qui sont mis à la disposition du ministre pendant cinq années.

proposa à la Chambre des députés le projet qui, après avoir été repris par M. le général Logerot, est devenu la loi du 26 juin 1888. Un décret du 25 juin de la même année a réglementé l'avancement des officiers de réserve. Quant à l'état de ces officiers, il continue à être fixé par le décret du 31 août 1878.

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Recrutement des officiers de réserve et de l'armée territoriale. La loi nouvelle est relative uniquement aux nominations de sous-lieutenants à faire parmi les sous-officiers et les engagés conditionnels d'un an. Elle ne vise donc pas les diverses catégories indiquées ci-dessus. Elle fait disparaitre les restrictions qui existaient dans la législation antérieure. Elle distingue entre les sous-officiers et les anciens conditionnels. Les premiers peuvent être nommés s'ils satisfont aux conditions d'aptitude déterminées par le ministre. Ils ne sont pas soumis à un examen; une simple proposition de leur chef de corps suffit. Les seconds doivent subir un examen, mais, pour qu'ils soient autorisés à s'y présenter, il n'est pas exigé qu'ils aient obtenu la note « très bien » ou « bien » à la fin de leur service. Les uns comme les autres n'ont, du reste, aucun droit, en leur seule qualité, à l'obtention du grade d'officier.

Les sous-lieutenants et les sous-officiers de réserve peuvent être employés dans l'armée territoriale, mais seulement en cas de mobilisation.

Enfin, sur la demande du ministre, le Sénat a ajouté au texte adopté par la Chambre des députés, une disposition transitoire pour permettre de porter les cadres à l'effectif réglementaire.

Avancement des sous-lieutenants de réserve.

- Le décret du 25 juin 1888,

qui abroge celui du 2 mai 1887, est relatif à l'avancement des officiers sortant de l'armée active, et de ceux provenant des engagés conditionnels et des sous-officiers. Il ne s'applique pas aux officiers, anciens élèves de l'école polytechnique, placés dans les services civils. L'avancement de ceux-ci continue à être régi par le décret du 20 mars 1876. L'avancement a lieu au choix. Pour être proposés, les officiers doivent réunir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 14 avril 1832 et subir des épreuves analogues à celles imposées aux officiers de l'armée active de grade correspondant.

L'avancement n'a lieu que jusqu'au grade de capitaine inclusivement. Les officiers sortant de l'armée active ne peuvent être nommés à un grade supérieur qu'après tous les officiers de l'armée active qui avaient la même ancienneté qu'eux, ou une ancienneté supérieure, au moment où leur radiation des cadres a été prononcée.

Les sous-lieutenants provenant des sous-officiers ou des anciens conditionnels, ne peuvent être proposés pour le grade de lieutenant qu'après avoir atteint l'époque légale de leur passage dans l'armée territoriale et avoir obtenu leur maintien dans les cadres de la réserve. Ils ne peuvent être promus au grade de lieutenant, et ensuite, de capitaine, qu'après

tous les officiers de l'armée active d'une ancienneté supérieure ou égale à la leur.

Le décret contient, en outre, différentes dispositions sur la détermination de l'ancienneté, les propositions, l'établissement du tableau d'avancement, les nominations en temps de guerre et le droit au commandement (1).

Un second décret du 2 février 1889 a réglementé l'avancement des fonctionnaires du cadre auxiliaire de l'intendance.

Il convient de remarquer que l'avancement des officiers de l'armée territoriale, qui a lieu également au choix, n'a pas encore été l'objet d'une réglementation spéciale.

Nous donnons ci-après le texte de la loi du 26 juin 1888. Cette loi, votée par la Chambre des députés après quelques observations de MM. Labordère, Benazet et Mérillon, rapporteur, a été complétée au Sénat par l'addition d'un article transitoire. Le texte ainsi modifié a été définitivement adopté par la Chambre dans la séance du 18 juin 1888.

Art. 1er.

Pourront être nommés au grade de sous-lieutenant dans le cadre des officiers de réserve, s'ils ont été proposés pour ce grade par leurs chefs directs (2):

1° Les sous-officiers appartenant par leur âge à la réserve de l'armée active qui satisferont à certaines conditions d'aptitude déterminées par le ministre de la guerre ;

2o Les anciens engagés conditionnels d'un an appartenant par leur âge à la réserve de l'armée active qui satisferont à des examens déterminés par le ministre de la guerre.

Art. 2. Pourront être nommés au grade de sous-lieutenant dans l'armée territoriale, s'ils ont été proposés pour ce grade par leurs chefs directs:

1o Les sous-officiers appartenant par leur âge à l'armée territoriale ou à sa réserve qui satisferont à certaines conditions d'aptitude déterminées par le ministre de la guerre;

2o Les anciens engagés conditionnels d'un an appartenant par leur âge à l'armée territoriale ou à sa réserve qui satisferont à des examens déterminés par le ministre de la guerre.

Art. 3. Selon les besoins du service, le ministre de la guerre est autorisé à affecter, en cas de mobilisation, au service de l'armée territoriale, les sous-lieutenants et les sous-officiers de la réserve de l'armée active. Ces officiers et sous-officiers n'en resteront pas

(1) Voir le texte du décret du 25 juin 1888, J. Off. du 28 juin.

(2) Les mots « s'ils ont été proposés pour ce grade par leurs chefs directs », ont été ajoutés par la commission de la Chambre des députés sur un amendement présenté par M. Labordère.

moins soumis, en temps de paix, à toutes les obligations de leur classe.

Art. 4. Par mesure transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 1888, et afin de compléter les cadres des sous-lieutenants de réserve à l'effectif réglementaire, le ministre de la guerre est autorisé à admettre à concourir pour ce grade, à défaut des sous-officiers régulièrement proposés, les engagés conditionnels classés depuis un an au moins dans la disponibilité qui auraient obtenu les notes <<< très bien » et « bien » à leur départ du régiment.

L'admission au concours se fera, selon les besoins du service, par classes d'appel, en commençant par la classe la plus ancienne (1). Art. 5. Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi contenues dans les articles 55 de la loi du 13 mars 1875 et 31 de la loi du 24 juillet 1873.

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VI

DÉCRET DU 2 OCTOBRE 1888, RELATIF AUX ÉTRANGERS
RÉSIDANT EN FRANCE (2).

RAPPORT présenté au Président de la République par le président du conseil, ministre de l'intérieur :

« Les relevés de la statistique démontrent que le nombre déjà considérable d'étrangers résidant en France s'accroît sans cesse par un mouvement d'immigration qui va toujours progressant.

« Cette situation m'a paru s'imposer à l'attention particulière du gouvernement, et j'ai pensé que, à l'exemple de ce qui se pratique chez la plupart des autres nations, il conviendrait de mettre l'administration à même de connaître les conditions dans lesquelles se produit l'établissement sur notre territoire, des personnes ou des familles venues de l'étranger.

« J'ai l'honneur de soumettre à cet effet à votre signature le décret ci-joint, qui impose aux étrangers déjà établis en France ou venant s'y fixer l'obligation de faire à l'autorité de leur résidence des déclarations concernant leur identité et leur nationalité, avec production de pièces justificatives à l'appui. Ces dispositions ne sauraient soulever légitime

(1) Cet article a été ajouté par la commission sénatoriale d'accord avec le ministre de la guerre.

(2) J. Off. du 4 octobre 1888.

« EelmineJätka »