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jugement, il est procédé à l'exécution d'office, aux frais des contrevenants, par les soins du maire ou du commissaire de police.

Le recouvrement des dépenses ainsi faites est opéré par le percepteur, en vertu de mandatements exécutoires, délivrés par les préfets, et conformément aux règles suivies en matière de contributions directes.

Art. 5.

Les contraventions aux dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi sont punies d'une amende de 6 à 15 francs (1). L'amende est doublée et la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus peut même être prononcée, en cas de récidive contre les contrevenants.

Art. 6.

L'article 463 du code pénal est applicable aux pénalités prononcées par la présente loi.

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Art. 7. La loi du 28 ventôse an IV est abrogée (2). Sont maintenues toutes les dispositions des lois et règlements concernant la destruction du phylloxera et celle du doryphora.

Art. 8. La présente loi est applicable aux départements de l'Algérie (3).

(1) Le refus par le propriétaire ou l'exploitant d'ouvrir ses immeubles aux investigations de l'autorité est une contravention. La peine prononcée pour ce fait serait indépendante de celle encourue pour les contraventions constatées sur le terrain.

(2) La loi de ventòse an IV était maintenue dans le projet primitif. La commission sénatoriale en obtint l'abrogation du ministre de l'agriculture.

(3) Cet article a été ajouté sur la demande des députés de l'Algérie. Il n'était peut être pas nécessaire, le décret du 6 septembre 1881 sur l'organisation administrative de l'Algérie portant dans son article 2, que les lois décrets, arrêtés, règlements et instructions ministérielles qui régissent en France certains services, s'appliquent en Algérie dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé par la législation de ce pays, et rangeant parmi les services, objets de cette mesure, celui de l'agriculture, du commerce et des forêts (art. 1er).

XIII

LOI DU 28 DÉCEMBRE 1888, MODifiant les articLES 22 A 27 (SERVICE MILITAIRE DES Chemins de fer) DE LA LOI DU 13 MARS 1875, RELATIVE A LA CONSTITUTION DES CADRES ET DES EFFECTIFS DE L'ARMÉE ACTIVE ET DE L'ARMÉE TERRITORIALE (1).

Notice par M. Félix ROUSSEL, avocat à la Cour d'appel de Paris,
docteur en droit.

Le service militaire des chemins de fer était réglé par les articles 22 à 27 de la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres. Ce service se divisait, en temps de guerre : 1° en service en deçà de la base d'opérations; 2o en service au delà. Le premier était préparé et dirigé par une commission militaire supérieure des chemins de fer, composée de membres civils désignés par les compagnies, et de membres militaires. Le service au delà était dirigé par une commission placée à l'état-major général de chaque armée, et dénommée direction militairé des chemins de fer de campagne. Le président de cette commission avait sous ses ordres les commandants d'étapes et un personnel composé de troupes du génie (sapeurs de chemins de fer) et de sections d'ouvriers de chemins de fer (sections techniques), ces dernières organisées avec le personnel des compagnies. M. de Freycinet, ministre de la guerre, a pensé que l'organisation de la loi de 1875 était insuffisante pour la direction des opérations en temps de guerre. Il a présenté le projet devenu la loi du 28 décembre 1888. Cette loi supprime le dualisme existant jusqu'alors pour le service en deçà. A la mobilisation, la direction des chemins de fer, sur toute l'étendue du territoire non occupé par les armées d'opérations, passe sous l'autorité absolue du ministre de la guerre qui en est seul responsable. Les commandants d'armées exercent, par délégation du ministre, la même autorité sur la partie du territoire qu'ils occupent.

La commission militaire supérieure des chemins de fer est réduite à un rôle purement consultatif en temps de paix.

Chaque administration est représentée, en tout temps, auprès du ministre, par un agent agréé par lui.

Enfin, la loi de 1875 était muette sur les réunions en temps de paix des sections techniques. La loi nouvelle décide qu'elles pourront être convoquées par décret; la durée annuelle de ces réunions n'excédera pas vingt et un jours.

Article unique. Les articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la loi du 13 mars 1875 sont remplacés par les articles suivants :

(1) J. Off. du 30 décembre 1888.

« Art. 22.

En temps de guerre, le service des chemins de fer relève tout entier de l'autorité militaire.

<< Art. 23. Le ministre de la guerre dispose des chemins de fer dans toute l'étendue du territoire national non occupé par les armées d'opérations.

<< Le commandant en chef de chaque groupe d'armées ou armée opérant isolément dispose des chemins de fer dans la partie du territoire assignée à ses opérations.

« Le ministre de la guerre fixe la date à laquelle cette délégation aux commandants en chef commence pour chaque armée et pour chaque ligne; il détermine le point de démarcation entre les diverses zones.

«< Art. 24. Les commandants en chef des armées ont, en outre, sous leurs ordres un personnel spécial comprenant :

« 1° Des sections de chemins de fer de campagne, organisées en tout temps avec le personnel des grandes compagnies de chemins de fer et du réseau de l'État;

«< 2o Des troupes de sapeurs de chemins de fer.

<< Art. 25. Chaque administration de chemins de fer est représentée en tout temps auprès du ministre de la guerre par un agent agréé par lui et chargé :

« 1° En temps de paix, d'assurer, d'après les instructions du ministre, la préparation complète des transports en temps de guerre;

« 2° En temps de guerre, de recevoir les ordres du ministre et d'en assurer l'exécution.

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Chaque administration de chemins de fer pourra être tenue de désigner, dès le temps de paix, un agent, agréé par le ministre, qui la représentera éventuellement auprès du commandant en chef opérant sur son réseau, et qui sera chargé de recevoir ses ordres et d'en assurer l'exécution sur la partie du réseau comprise dans ses opérations.

« Art. 26. Une commission militaire supérieure des chemins de fer est instituée dès le temps de paix auprès du ministre de la guerre. « Cette commission, nommée par décret, sur la proposition du ministre de la guerre, comprend des représentants du ministère de la guerre, du ministère de la marine et du ministère des travaux publics, ainsi que des compagnies de chemins de fer. Elle est chargée de donner son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi des chemins de fer pour les besoins de l'armée.

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1° L'organisation des services destinés à assurer l'exécution des transports ordonnés par le ministre de la guerre et par les commandants en chef des armées, chacun de ces services devant, aux divers échelons, comprendre un officier et un agent technique des chemins de fer;

« 2° L'organisation des sections de chemins de fer de campagne et leurs réunions et appels en temps de paix, la durée annuelle de ces réunions et appels ne pouvant dépasser vingt et un jours; « 3° La composition et les attributions de la commission militaire supérieure des chemins de fer;

« 4° L'organisation et le fonctionnement d'un service des étapes sur les voies de communication de toute nature. »

ALGÉRIE

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS EN 1888

Par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.

COLONISATION.

L'organisation de la propriété foncière en exécution des lois de 1873 et de 1887 a fait l'objet d'une série d'instructions du gouverneur général des 19 novembre, 1er décembre 1887, 1er et 29 février, et 10 mars 1888 (1).

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Une loi du 27 juin 1888 a prorogé pour une nouvelle période de deux ans les pouvoirs confiés aux administrateurs des communes mixtes en ce qui concerne la répression des infractions spéciales à l'indigénat (v. infrà, p. 100). Les fonctions d'officiers de police judiciaire ont été conférées aux administrateurs-adjoints des communes mixtes, par décret du 3 octobre 1888 (2).

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Un arrêté du gouverneur général, du 21 décembre 1888, a modifié le

(1) Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, 1888, p. 419, 432, Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence,

466 et 604.

p. 35, 41 et 113.

V. Annuaire 1888, p. 143.

(2) Bull. officiel, 1888, p. 1018.

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recrutement du personnel des communes mixtes; l'emploi d'adjoint stagiaire est supprimé, et une quatrième classe d'adjoint titulaire est créée. pour le remplacer (1). Un autre arrêté, du 7 avril 1888, a divisé en sections électorales les communes mixtes des trois départements algériens; les commissions municipales de ces communes mixtes seront présidées, en territoire de commandement, par le commandant supérieur, et, en territoire civil, par l'administrateur (2).

On a vu plus haut le texte de la loi du 1er mars 1888 interdisant la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie. Un décret du 9 juillet a fixé, pour les baies de l'Algérie, la ligne à partir de laquelle doit être comptée pour l'application de cette loi la limite de la mer territoriale (3). La police de la pêche côtière a été réglementée par un décret du 5 mai 1888 (4).

INSTRUCTION PUBLIQUE.

Un décret du 8 novembre 1887, portant règlement d'administration publique, a déterminé les conditions dans lesquelles seraient appliqués en Algérie, en ce qui concerne les écoles destinées aux Européens, la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, la loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité, l'article 1er de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité, la loi du 28 mars 1882 et les articles 8, 9 et 10 de la loi du 20 mars 1883 (5). Un décret du 12 novembre 1887 a décidé que les délais de laïcisation fixés par la loi du 30 octobre 1886 seraient applicables aux écoles publiques de l'Algérie (6).

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Pour les indigènes, l'enseignement public et privé a été réglementé par un décret du 9 décembre 1887 (7).

Enfin, un décret du 9 août 1888 a rendu applicables en Algérie les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 9 août 1879 concernant l'établissement des écoles normales primaires (8).

AGRICULTURE.

Un règlement d'administration publique a été rendu, le 12 novembre 1887, pour l'exécution en Algérie de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux (9). — Une loi du 18 juillet 1888 a ouvert un crédit de 500.000 francs pour combattre l'invasion des sauterelles et venir en aide aux agriculteurs qui en ont été les victimes (10).

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1889, p. 9.

(2) Bull. officiel, 1888, p. 246. Revue algérienne, 1888, p. 105. (3) Bull. officiel, 1888, p. 857.

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(4) Revue algérienne, 1888, p. 120.

Revue algérienne, 1888, p. 174.

(5) J. Off. du 9 nov. 1887; Bull. officiel, 1887, p. 1129; Revue algér. 1889, p. 4. (6) Revue algérienne, 1888, p. 13.

(7) J. Off. du 10 décembre 1887; Revue algérienne, 1888, p. 15.

(8) Bull. officiel, 1888, p. 929; Revue algérienne, 1888. p. 181.

(9) Revue algérienne, 1888, p. 6.

(10) Ibid., p. 180.

J. Off. du 20 juillet 1888.

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