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du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l'éligibilité.

Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seront créées ou modifiées par application du paragraphe 4 de l'article 1er de la présente loi.

Art. 14.

L'article 7, paragraphe 3, du décret du 3 janvier 1813 est ainsi modifié (1):

En cas de contestations, trois experts seront chargés de procéder aux vérifications nécessaires. Le premier sera nommé par le préfet, le second par l'exploitant et le troisième sera de droit le délégué de la circonscription, ou sera désigné par le juge de paix, s'il n'existe pas de circonscription.

« Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces circonscriptions nommeront parmi eux le troisième expert. >> Art. 15. Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées en vertu des articles 414 et 415 du code pénal, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines et le délégué entendu.

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre des travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué (2).

Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.

Art. 16. Les visites prescrites par la présente loi sont payées par le trésor au délégué comme journées de travail.

Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des

(1) Cet article prévoit le cas où l'ingénieur des mines juge qu'une exploitation ou partie d'exploitation est dans un état de vétusté qui met en danger les ouvriers et ne peut être réparée. Il fait alors un rapport au préfet qui, s'il n'y a contestation, ordonne la fermeture des travaux. S'il y a contestation, l'affaire est portée devant le ministre sur un rapport fait par trois experts qui, d'après le décret de 1813, étaient nommés l'un par le préfet, le second par l'exploitant et le troisième par le juge de paix du canton. C'est cette disposition que modifie la loi nouvelle, afin de faire dans l'expertise une place au délégué mineur.

(2) On fit, pendant la discussion, remarquer ce qu'a d'étrange cet article comparé à l'article 6. D'après l'article 6, est inéligible celui qui a été condamné pour atteinte à la liberté du travail, et d'après l'article 15, le délégué condamné pour ce même fait (on conviendra que sa qualité de délégué ajoute à la gravité de sa faute) est seulement suspendu à temps et encore peut-il être relevé de sa suspension par décision du préfet.

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ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l'année suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 120 ouvriers.

Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inférieure au prix de dix journées de travail par mois (1).

Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui seront payées en outre et au même prix.

Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.

La somme due à chaque délégué lui est payée par le trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet.

Les frais avancés par le trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes.

Art. 17. Seront poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810:

Tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et constatations, ou contreviendraient aux dispositions de la présente loi. Art. 18. Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert pourront, en raison des dangers qu'elles présenteront, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application de la présente loi, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction devront être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

(1) L'indemnité touchée par les délégués représentera ainsi plus que le salaire de deux journées de travail, à quoi le projet primitif bornait leur traitement. Le ministre des travaux publics a fait observer que cette disposition (dont toutefois les compagnies supportent la charge) aurait l'avantage de relever aux yeux de leurs camarades la situation des délégués et d'accroître leur indépendance.

IX

LOI DU 26 JUILLET 1890, CONCERNANT LA FABRICATION ET L'IMPOSITION DES VINS DE RAISINS SECS (1).

Art. 1er. Les raisins secs destinés aux fabricants et entrepositaires ne peuvent circuler que munis d'acquits-à-caution garantissant le droit de fabrication.

Les raisins secs destinés à la consommation personnelle et de famille sont admis à circuler gratuitement en vertu de laissez-passer.

Art. 2. Quiconque veut fabriquer des vins de raisins secs pour en faire commerce est tenu d'en faire préalablement la déclaration et de se munir d'une licence annuelle de cent vingt-cinq francs en principal et décimes, payables par trimestre et d'avance.

Les fabricants établis actuellement sur le territoire de la République devront faire cette déclaration dans les trois jours qui suivront la promulgation de la présente loi.

Art. 3. Les fabriques de vins de raisins secs sont soumises aux visites des employés de l'administration des contributions indirectes, et placées sous le régime de la permanence.

Art. 4. Il est ouvert à chaque fabricant :

1. Un compte de matières premières;

2o Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication;

3. Un compte de produits achevés.

Art. 5. Dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les conditions d'après lesquelles les comptes seront établis et réglés, ainsi que les diverses obligations imposées aux fabricants.

Art. 6.

Le compte général sera chargé du produit effectif de la fabrication, sans que la prise en charge puisse être inférieure à trois hectolitres de vin par 100 kilogrammes de raisins secs.

Art. 7. Ce produit sera frappé d'un droit de 40 centimes par degré de richesse alcoolique jusqu'à 10 degrés, et de 60 centimes par degré, de 10 à 15 degrés, sans que la quantité d'alcool imposée puisse être inférieure à 25 degrés par 100 kilogrammes de raisins secs.

Au-dessus de 15 degrés, le produit de la fabrication est soumis à la surtaxe des vins alcoolisés.

(1) J. Off. du 27 juillet 1890.

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Travaux préparatoires: Chambre, exposés des motifs, doc. 1890, p. 521 et 699; rapport, p. 944; discussion. 24, 28 et 30 juin, 1er et 3 juillet 1890. Sénat, texte transmis, doc. 1890, p. 189; rapport, p. 191; adoption (urgence déclarée) 11 juillet 1890. V. aussi propo sitions diverses: Chambre, doc. 1890, p. 470 et 485; rapport, doc. 1890 (session extraord.), p. 455.

Art. 8. L'administration pourra, chez les entrepositaires de raisins secs en nature, et sur la justification au service, allouer des déchets de magasins jusqu'à concurrence de 3 pour 100 des quantités prises en charge. Art. 9.

Tous les liquides alcooliques provenant de la fermentation des raisins secs avec des figues, carouges, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires, seront assimilés à l'alcool pour le régime et les droits qui devront leur être appliqués.

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Ces substances seront suivies par la régie et prises en charge au compte des matières premières prévu par l'article 4.

Art. 10. Les contraventions aux dispositions de la présente loi sont punies des peines édictées par l'article 7 de la loi du 21 juin 1873, sans • préjudice de la confiscation des appareils saisis et du paiement des droits fraudés.

Art. 11.
Art. 12.

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La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

Les droits de fabrication établis par la loi ne seront applicables qu'à partir du 15 août 1890.

X

LOI DU 31 JUILLET 1890, RELATIVE A LA PROROGATION DES ARTICLES 9

ET 10 DE LA LOI de 1881 sur la marine marchande (1).

Notice et notes par M. E. HERON DE VILLEFOSSE, docteur en droit,
rédacteur au ministère de la justice.

Dans le but d'encourager nos industries maritimes, la loi française du 29 janvier 1881 (2) a organisé en leur faveur des subventions de deux sortes qu'on désigne sous le nom de primes à la construction et de primes à la navigation. Les premières n'ont pas à nous occuper ici. Les secondes sont instituées par l'article 9 de la loi précitée dans les termes que voici : « A titre de compensation des charges imposées à la marine << marchande pour le recrutement et le service de la marine militaire, il «<est accordé pour une période de dix années, à partir de la promul«<gation de la présente loi, une prime de navigation aux navires français « à voiles et à vapeur. Cette prime s'applique exclusivement à la << navigation au long cours. »

(1) J. Off. du 1er août.

(2) V. Annuaire de législation française, 1882, p. 23. de droit commercial maritime, t. III (appendice, p. XLIII).

A. Desjardins, Traité

La disposition dont il s'agit n'a pas tardé à produire de bons résultats. Parmi ceux qu'a enregistrés la statistique, nous nous bornerons à citer le suivant: Notre effectif à vapeur au long cours se composait en 1880 de 95 steamers jaugeant 130.302 tonneaux; dès 1888 il a atteint le nombre de 189 steamers jaugeant 309.123 tonneaux. Il s'est donc accru pendant cette période de 94 steamers et de 178.821 tonneaux (1).

En présence des avantages obtenus, le législateur français devait être naturellement conduit à examiner s'il ne convenait pas de proroger l'application du régime des primes à la navigation que la loi de 1881 avait limitée à une période de dix ans expirant le 29 janvier 1891. C'est dans ces conditions que la Chambre des députés a été saisie par l'initiative parlementaire de diverses propositions de lois. Elles tendaient, soit à proroger de dix nouvelles années (2) la loi du 29 janvier 1881, soit à la proroger seulement d'une année (3) ou de onze mois (4). Le gouvernement, de son côté, à la date du 7 juin 1890, déposait à la Chambre des députés un projet de loi qui prorogeait jusqu'au 29 janvier 1892 les articles 9 et 10 de la loi du 29 janvier 1881, mais qui disposait en même temps que les navires de construction étrangère, francisés postérieurement au 29 juillet 1891, n'auraient pas droit à la prime (5). Adopté sans discussion par le Parlement, ce projet est devenu la loi du 31 juillet 1890 (6).

Aux termes de l'article 1er de la loi nouvelle, le régime des primes à la navigation, qui devait cesser le 29 janvier 1891, est prorogé d'une seule année, soit jusqu'au 29 janvier 1892. Ce délai d'un an a été précisément adopté pour réserver l'avenir. En effet, c'est au début de 1892 que viendront à échéance la plupart de nos traités de commerce avec l'étranger. A cette occasion le Parlement devra se prononcer sur l'ensemble de notre politique industrielle et commerciale. Il a dès lors paru naturel d'ajourner la question de savoir s'il y a lieu de maintenir, en totalité ou en partie, les primes à la navigation, jusqu'à l'époque où les bases de notre régime économique auront pu être déterminées assez nettement pour permettre d'apprécier la situation qui en résultera pour notre marine marchande.

(1) Malgré cela, la France ne vient qu'au troisième rang sur le relevé général des navires à vapeur. Pavillon anglais, 5,934 navires; tonnage net, 4.820.077. Pavillon allemand, 670 navires; tonnage net, 552.691. Pavillon français, 518 navires; tonnage net, 492.989. (Chiffres du Bureau Veritas 1889-1890.)

(2) Proposition Chiché. Chambre des députés : doc. 1890, p. 695. (3) Proposition Siegfried. Chambre : doc. 1889 (session extraordinaire), p. 391.

(4) Proposition Raynal. Chambre : ibid., p. 390.

(5) Projet du gouvernement (exposé des motifs et texte). Chambre: doc. 1890, p. 953.

(6) Chambre Rapport d'ensemble par M. Félix Faure, doc. 1890, p. 1168. Déclaration d'urgence et vote sans discussion, 7 juillet 1890. Sénat Texte transmis, doc. 1890, p. 205. Rapport de M. A. Cochery, ibid., p. 210. Déclaration d'urgence et vote sans discussion, 22 juillet 1890.

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