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été très-utile pour la pratique, jusqu'à l'époque de la publication de l'ouvrage de Kluber.

Martens a écrit dans les principes de son compatriote Kant, qui démontra, dans un ouvrage publié postérieurement en (1797), combien, à cause de l'insuffisance du droit des gens naturel, il est de l'intérêt des nations de pouvoir invoquer le droit des gens positif.

On cite aussi, parmi les auteurs qui ont bien mérité de la science, de Réal en France, et Moser en Allemagne; le premier est superficiel, et il est aujourd'hui oublié; Moser, ayant écrit en allemand, est demeuré inconnu dans le reste de l'Europe. Il paraît, d'ailleurs, qu'il s'est occupé moins du soin d'établir de nouveaux principes, ou de combattre les préjugés de son temps, que de servir, par ses compilations, à l'étude du droit positif.

Martens lui-même est plus connu comme éditeur d'un recueil de traités, que comme écrivain du droit public. De Wenck, en 1781, avait publié, en latin, la suite des traités depuis l'époque de 1735 où s'arrête la collection de Dumont ; en 1788, il mit au jour un second volume, qui conduit le lecteur jusqu'à 1755. La suite se faisant trop attendre (le troisième volume comprenant les actes depuis 1753 jusqu'à 1772, n'a paru qu'en 1795), Martens prit les devans, et commença,

en 1790, une collection de traités qui commence à 1761, et qui n'a été interrompue que par sa mort en 1820. Ce recueil, plus complet que celui de de Wenck, est aussi plus commode, étant rédigé en langue vulgaire, et même en français: hommage que tous les écrivains du droit des gens sont obligés de rendre, malgré eux, ainsi qu'ils l'avouent, à l'universalité de notre langue.

Mais la révolution d'Amérique et la révolution française en 1789, ont plus fait avancer les sciences politiques, que tous les écrivains réunis depuis la renaissance des lettres.

Notre révolution surtout a été précédée de discussions publiques, auxquelles toutes les classes de la société ont pris part, et où chacun est venu apporter le tribut de ses lumières.

La lutte entre l'autorité royale et les parlemens, c'est-à-dire, entre les partisans du pouvoir absolu et d'une liberté définie et limitée, avait donné occasion d'examiner de près la théorie des

nemens.

gouver

Cette lutte, suspendue un moment par les réformes insuffisantes accordées par Louis XVI, au commencement de son règne, recommença vers 1788, avec d'autant plus de force, que la réunion de l'assemblée des notables n'avait rien produit.

Par un édit du mois de juin 1787, le roi avait cru satisfaire au vou public, en créant, comme

l'a fait depuis le roi de Prusse en 1823, des assemblées provinciales qui ne participaïent en rien de la puissance législative, et ne devaient exercer qu'un droit de remontrance.

Le parlement refusa d'enregistrer des édits bursaux, on fit dire au roi, dans un lit de justice du 6 août 1787: Il n'appartient pas à mon parle ment de douter de mon pouvoir. Il ne manquait à cette phrase que le mot absolu, pour être digne de Louis XIV. Le parlement venait d'être exilé pour avoir protesté contre la liberté de ses délibérations.

La cour des Comptes déclara qu'il n'appartenait qu'à la nation assemblée de consentir les impôts, et que celle-ci avait le droit naturel d'être consultée sur le choix des sacrifices.

La cour des Aides protesta contre les actes d'autorité absolue, émanés du ministère.

Dans un autre lit de justice (le 19 novembre 1787), le garde-des- sceaux déclara qu'au roi seul appartenait la puissance souveraine dans son royaume; qu'il n'était comptable qu'à Dieu de l'exercice du pouvoir suprême; et que le pouvoir législatif résidait dans sa personne, sans dépendance et sans partage.

Les parlemens répondirent, qu'aux termes des lois fondamentales du royaume, la Loi était audessus du monarque. Les remontrances du 11

avril 1788, sont le manifeste le plus énergique. qu'on ait encore écrit contre le pouvoir absolu.

<< La seule volonté du roi, disent-ils, n'est >> pas une loi complète; la simple expression de >> cette volonté n'est pas une forme nationale. » Le 3 mai, ils firent une déclaration de principes, opposée à celle du ministère.

<< La France est une monarchie gouvernée par » le roi, suivant les lois; de ces lois, plusieurs » qui sont fondamentales, embrassent et consa>> crent le droit de la maison régnante au trône, » de mâle en måle par ordre de primogéniture, à » l'exclusion des filles et de leurs descendans ; le » droit de la nation, d'accorder librement des >> subsides par l'organe des Etats généraux, régu» lièrement convoqués et composés ; les coutumes » et les capitulations des provinces ; l'inamovibilité >> des magistrats; le droit des cours, de s'oppo» ser à l'enregistrement des volontés du roi, » contraires aux lois constitutives de la province, » ainsi qu'aux lois fondamentales de l'Etat; le >> droit de chaque citoyen, de n'être jamais tra» duit, en aucune matière, pardevant d'autres » que ses juges naturels ; et le droit, sans lequel » tous les autres sont inutiles, celui de n'être ar» rêté , par quelque ordre que ce soit, que pour » être remis sans délai entre les mains de juges >> compétens. >>

Cette déclaration était incomplète, sans doute, puisqu'elle ne comprenait ni la liberté des cultes, ni la liberté de la presse, ni la responsabilité des ministres, ni les formes de la délibération des lois; mais en remettant le dépôt de l'autorité souveraine et constituante au roi et aux états-généraux, le parlement faisait tout ce qui était possible dans la circonstance, et indiquait les moyens d'améliorer.

C'est alors que M. Ferrand, aujourd'hui ministre d'Etat, publia, sous le voile de l'anonyme, et sous le titre d'Accord des Principes et des Lois (1 petit vol. in-12), un ouvrage dans lequel il combat avec énergie le pouvoir absolu, et dit en termes exprès, qu'on doit être fidèle avant tout à la loi, au roi et à l'Etat ; et qu'ainsi la puissance de la loi doit être au-dessus de celle du monarque; il rappelle ces mots de Henri IV, que son autorité reconnaissait deux souverains: Dieu, c'est-à-dire les lois naturelles et la souveraineté universelle de la justice; et la loi, c'est-à-dire la volonté générale de la nation, consacrée dans les lois fondamentales. (Mémoires de Sully, tom. 1.", pag. 465, éd. de 1745.)

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<< Ut populus interrogetur de capitulis quæ in >> lege noviter addita sunt; et postquam omnes >> consenserint, subscriptiones et manufirmatio>> nes in ipsis capitulis faciant, Lex con» sensu populi fit et constitutione regis.

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