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Articles particuliers aux petits séminaires

LX.

et collèges.

Une seule récréation est obligatoire; on choisit celle à laquelle peuvent assister le plus grand nombre de Pères.

LXI. Dans les maisons d'éducation, le lever et le coucher sont l'objet de règles particulières qui doivent être approuvées par le Supérieur général, mais l'heure du lever est à cinq heures au moins et la prière se fait toujours en commun. Les surveillants des dortoirs se lèvent un quart d'heure au moins avant les élèves.

LXII. On ne reçoit les femmes qu'au parloir; toutefois, les Pères qui font partie de l'administration (supérieurs, sous-directeurs, économes, préfets des études ou de discipline) peuvent avoir un cabinet où ils reçoivent.

LXIII. - On ne doit pas recevoir les religieuses dans sa chambre.

Le supérieur, le sous-directeur et l'économe sont seuls exceptés de cette règle dans la mesure exigée par leurs fonctions.

Les Pères chargés de la chapelle, de l'infirmerie, des études, de la discipline ont, avec les

sœurs, les rapports nécessités par ces divers ser

vices.

Hors de ces cas prévus on communique avec les sœurs par l'intermédiaire du supérieur.

LXIV. -Les Pères employés dans les petits séminaires et dans les collèges et soumis à l'examen des jeunes prêtres sont dispensés de l'Écriture sainte et de l'histoire ecclésiastique.

LXV. On est invité à se mêler autant que possible aux jeux des enfants pendant les récréations, en évitant soigneusement une trop grande familiarité.

On ne doit jamais tutoyer les élèves, même les plus jeunes.

LXVI. Il est absolument défendu de recevoir les élèves à sa chambre, sauf permission expresse du supérieur.

Cette permission ne se présume pas.

On ne confesse les élèves qu'à la chapelle ou dans un endroit désigné.

On ne leur donne les répétitions qu'en classe ou dans un local autorisé.

Il ne faut pas aller leur parler au dortoir. Quand on a besoin de parler à un élève, il faut aller le chercher dans sa division et l'y reconduire.

LXVII. Il est absolument défendu d'accepter des invitations chez les parents des élèves; à plus forte raison est-il défendu de passer chez eux ses vacances ou une partie de ses vacances.

Le supérieur, qui seul est dispensé de cette règle, pourra toutefois, pour des cas fort rares dont il est juge, accorder à l'un des nôtres la permission d'accepter une invitation chez des parents d'élèves.

LXVIII. - On ne doit pas accepter de présents des élèves ni de leurs parents.

LXIX.

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Chaque Père devra faire un coutumier de ce qui concerne sa fonction.

LXX. Les membres de la congrégation ne seront jamais autorisés à donner, à leur profit personnel, des répétitions particulières rétribuées.

LXXI. Le supérieur a le droit de demander à chacun, en dehors de sa charge, les services particuliers qu'il jugera nécessaires pour le bien de la maison; chacun se fera un devoir d'obéir avec une entière bonne volonté.

LXXII. L'assistance aux offices de la maison (grand'messe, vêpres, salut) et à certains exercices généraux que déterminent les usages et le conseil de chaque maison est obligatoire.

LXXIII. Tous les membres de la congrégation, prêtres ou non, doivent être appelés Pères dans les petits séminaires et dans les collèges.

LXXIV. Ce règlement devra être lu dans chaque maison, pendant la lecture spirituelle, en octobre, en janvier et après Pâques.

Règlement sur la manière de procéder à l'élection des députés aux Assemblées générales.

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Règles générales.

I. Le supérieur de chaque maison fixe à l'avance l'heure la plus convenable du jour déterminé pour procéder aux élections.

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II. Il fait préparer des listes contenant tous les noms des Pères éligibles de la maison.

Avant la réunion, chaque électeur reçoit une de ces listes, sur laquelle il efface les noms qu'il veut écarter, ne laissant subsister que le nom du Père qu'il veut élire.

III. - Au jour et à l'heure fixés, les Pères électeurs se réunissent sous la présidence du supérieur; on récite les prières : In nomine lesu (v. l'Appendice, p. 29, n°1) - Veni Sancte - Ave Maria. On termine par le Sub tuum (v. l'Appendice, p. 49, nos XVI et XVII).

IV. Les deux plus anciens Pères font les fonctions de scrutateurs et les deux plus jeunes celles de secrétaires.

V.

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Chaque électeur dépose lui-même son

bulletin dans l'urne préparée.

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VI. Les scrutateurs agitent et ouvrent l'urne, comptent les bulletins, constatent que leur nombre est égal à celui des électeurs présents et lisent tous deux les noms que proclame le premier

scrutateur.

VII. Les secrétaires inscrivent l'un et l'autre les voix obtenues.

VIII. - Le président proclame le résultat du scrutin.

IX. En cas de ballottage, la séance est suspendue après un quart d'heure d'interruption, le scrutin est ouvert de nouveau et le vote se fait, comme précédemment.

X. Si le ballottage persiste après deux tours de scrutin, le vote se fait à la majorité relative, exclusivement entre les deux Pères qui ont obtenu le plus de voix. Et au troisième tour, si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, c'est celui qui a le plus d'années de sacerdoce dans la congrégation qui est élu.

-

XI. Le secrétaire rédige sur place le procèsverbal qui est signé par le président, les scrutateurs et les secrétaires.

XII. - Le résultat est envoyé au Supérieur général et un double du procès-verbal est remis à l'élu.

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