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DU

DROIT PUBLIC

ET DE

LA SCIENCE POLITIQUE

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

LES

PERSONNES JURIDIQUES DANS LE CODE CIVIL ALLEMAND

La réglementation législative de toute la matière des personnes morales par le Code civil allemand constitue presque, si l'on peut ainsi dire, un événement juridique d'une importance capitale. Il y a donc grand intérêt, au point de vue fran

(1) Voici la liste des principales abréviations:

P désigne le premier projet, celui rédigé par la première commission.

P désigne le second projet, celui de la seconde commission, sous sa première forme.

P3 désigne le second projet, sous sa forme revisée, tel qu'il fut soumis au Bundesrath.

P désigne le projet définitif, tel qu'il fut accepté par le Bundesrath et soumis au Reichstag.

L. INT. désigne la loi d'introduction dans le premier projet.

L. INT. désigne la loi d'introduction dans le second projet.

L. INT. désigne la loi d'introduction dans son texte définitif.

C. PR. CIV. désigne le Code de procédure allemand dans son texte revisé.

C. Cce désigne le nouveau Code de commerce allemand dans son texte revisé. A. C. Cce désigne l'ancien Code de commerce allemand.

REVUE DU DROIT PUBLIC. T. XV

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çais, à ce que cette partie du Code civil allemand soit présentée et expliquée aux lecteurs français, sous forme de traduction, avec notes à l'appui. Comme, d'autre part, certains articles empruntés à la même matière ont déjà paru dans le Bulletin de la Société de législation comparée, les notes relatives aux mêmes dispositions pourront en être quelque peu allégées, sur certains points de détail, tout au moins, pour lesquels il suffira de se référer aux développements du Bulletin. Enfin, y avait lieu de passer brièvement sur toutes les matières qui ne furent que des dispositions de pure réglementation, afin d'insister surtout sur les théories générales et les questions de principes. C'est ainsi qu'il a paru important de développer plus particulièrement tout ce qui a trait à la dissolution des associations, au droit d'opposition de l'administration en matière d'immatriculation, et toute la partie relative aux fondations.

il

KONK. ORDN. désigne la loi des faillites (ou Konkursordnung) dans son texte revisé.

M. désigne les Motifs officiels du premier projet de Code civil.

PR. désigne le Protokole, ou recueil des procès-verbaux de la seconde commission.

DENK, désigne le Mémoire présenté au Reichstag, et accompagnant le projet définitif (Denkschrift zum Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs).

BER, désigne le rapport de la commission du Reichstag Bericht der ReichstagsKommission).

R. BERA. désigne le compte rendu des discussions du Reichstag, en seconde et troisième lecture (Reichstags-Berathung).

REATZ. désigne la publication synoptique, avec notes, du premier et du second projet, faite par REATZ, Die zweite Lesung des Entwurfs.

PL. désigne l'important commentaire en cours de publication, sous la direction de PLANCK, Bürgerliches Gesetzbuch, t. Ier.

ENDE. désigne l'ouvrage d'ENDEMANN, Einführung in das Studium des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Cos, désigne le manuel de CoSACK, Lehrbuch des deutschen bürgerlichen Rechts. ECK. désigne les études de Eck, Vorträge über das Recht desbürgerlichen Gesetzbuchs.

GIERKE, D. P. R. désigne l'ouvrage capital de GIERKE, Deutsches Privat Recht. GIERKE, Entw. désigne la critique faite par GIERKE du premier projet, Der Entwurf eines B. G. B. und das deutsche Recht,

HÖLD, désigne HÖLDER, Kommentar zum Allgemeinen Theil des B. G. B.
LEONH, désigne LEONHARD, Der Allgemeim Theil des B. G. B.
ENNEC. désigne ENNECCERUS, Das Bürgerliche Recht (Erster Band),

ZIT, désigne l'ouvrage de ZITELMANN, Das Recht des B. G. B. Allgemeiner Theil.
REGELS. désigne REGELSBERGER, Pandekten, t. Ier.

SAL. désigne l'ouvrage de SALEILLES, Essai d'une théorie générale de l'obligation dans le projet de Code civil allemand.

BUL. désigne le Bulletin de la Societé de législation comparée.

ANN, désigne l'Annuaire de la Société de législation comparée.

TITRE DEUXIÈME

Des personnes juridiques.

1° DES ASSOCIATIONS

1° Dispositions générales.

ART. 21. Une association qui n'a pas pour but une entreprise de caractère économique acquiert la capacité juridique par l'inscription aut registre des associations du tribunal de bailliage compétent.

I. Le Code civil ne s'occupe que des personnes morales du droit privé; toutes les personnes morales du droit public, qu'il s'agisse de collectivités, d'établissements proprement dits, ou de fondations, restent soumises aux lois de droit public, soit aux lois d'Empire, soit aux lois des Etats particuliers. Cette réserve, s'applique, bien entendu, aux questions relatives à la création et à l'organisation constitutionnelle de ces personnes morales du droit public, mais également à tout ce qui concerne l'attribution de la personnalité juridique. Et, parmi ces personnes morales du droit public, il faudra comprendre, non seulement les organismes administratifs qui participent de la fonction de l'Etat, tels que les communes, les cercles administratifs, les provinces, les universités et établissements scolaires, les chambres de commerce, et autres institutions analogues, mais les établissements d'intérêt général que l'Etat a organisés, lui-même, en vue d'une fonction d'utilité publique, comme par exemple les établissements d'assurances, en ce qui touche les diverses assurances établies par des lois d'Empire, contre les accidents, la maladie, la vieillesse (1). Et, de même, il faut faire rentrer parmi les personnes morales du droit public les organismes religieux, dépendant des différents cultes reconnus par l'Etat. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il faille comprendre dans cette catégorie toutes les associations religieuses, ni même toutes les congrégations religieuses.

(1) Cf. art. 65, 83, 113 L. INT.

Ce dernier point dépend de la question de savoir dans quelle mesure un ordre religieux, ou une congrégation religieuse, doit être considéré comme faisant partie de la hiérarchie officielle, ou de l'organisme de l'Eglise catholique, en tant que celle-ci constitue un culte reconnu par l'Etat, et appartenant comme tel au domaine du droit public. Certains passages du Protokole pourraient laisser croire que l'on eût admis, d'une façon générale, que toutes les congrégations religieuses rentraient de droit dans l'organisation, en quelque sorte officielle, de l'Eglise, et que, du moment que les corps ecclésiastiques faisaient partie de l'Eglise, il en était de même des congrégations et ordres religieux (1). Qu'il en soit ainsi des congrégations soumises à la juridiction épiscopale, et rentrant dans l'organisme officiel des paroisses ou du diocèse, cela peut se soutenir; mais, quant à celles qui en seraient indépendantes, peut-être paraîtra-t-il assez difficile de croire que l'Etat, en admettant l'Eglise catholique à constituer, dans sa hiérarchie et dans les différents corps entre lesquels elle se fractionne, une personne morale du droit public, ait entendu reconnaître que cette qualité d'organismes publics s'étendrait à tous les groupements et collectivités indépendantes, qui se fussent librement constitués dans le sein de l'Eglise ellemême. Il y aurait tout autant de raison, s'il en était ainsi, de considérer une œuvre religieuse laïque, une congrégation pieuse, par exemple, dirigée par un prètre, comme rentrant dans le cadre officiel de l'Eglise, et comme faisant partie du droit public de l'Etat, que l'on en aurait de le dire d'une congrégation d'hommes ou de femmes, fondée à titre d'organisme indépendant, et soustraite à la juridiction officielle de l'évêque. Au moins, peut-on croire que cette qualité de personnes morales du droit public n'appartienne qu'aux ordres et congrégations qui auraient été reconnus individuellement. par l'Etat, comme établissements d'Etat.

C'est le point de vue qui est admis en Alsace-Lorraine, où se trouve maintenue, sur le terrain du droit public, l'ancienne législation française relative à la matière, et d'après laquelle les congrégations reconnues devenaient par le fait

(1) Cf. PR. I, p. 564.

même établissements d'utilité publique. La nécessité de cette reconnaissance administrative subsiste ; et l'on admet encore que c'est cette reconnaissance administrative qui fait entrer les congrégations religieuses, non pas dans les cadres hiérarchiques du culte reconnu par l'Etat, mais dans le domaine du droit public de l'Etat (1). Mais on pourrait très bien concevoir, au contraire, dans une législation s'inspirant de conceptions différentes de celles du droit français, que le seul fait d'une autorisation administrative, accordée à une association, n'ait past pour effet de transformer l'association ainsi reconnue en un établissement public, mais que ce fût pour elle une simple permission de vivre, et d'exister avec son caractère initial, et par suite à titre d'organisme privé, si ce fût une association de caractère privé. Donc, il pourra très bien arriver, dans tels ou tels Etats, où les congrégations ne seraient pas considérées comme rentrant dans la hiérarchie officielle du culte, qu'elles fussent traitées comme de simples associations religieuses, laissées en dehors des organismes de droit public. En tous cas, ce qui n'a été dit nulle part, c'est que le fait de reconnaitre officiellement l'Eglise catholique, comme culte d'Etat, impliquât par avance que l'on eût admis, comme existant légalement et officiellement, tous les organismes canoniquement établis au sein de l'Eglise, et que, par suite, toutes les congrégations reconnues par l'Eglise fussent ainsi a priori reconnues par l'Etat. Il n'en serait ainsi que dans un système analogue à celui qui existait en France sous l'ancien régime, système dans lequel le gouvernement avait la tutelle, non seulement de l'Eglise, dans son ensemble, mais de toutes les collectivités qui se formaient au sein de l'Eglise elle-même, en vue de concourir à une œuvre de caractère religieux. Mais le point de vue n'est plus le même en droit moderne. L'Etat, en admettant l'Eglise à figurer parmi les corps publics, s'est réservé le droit de reconnaître, individuellement, les différents organismes ecclésiastiques qui prendraient place dans la hiérarchie de l'Eglise ; c'est à lui de décider s'il entend par là les ériger en personnes morales du droit public. Toute la question est de savoir si, en ce qui touche les congrégations religieuses en parti

(1) Cf. MOLITOR, Das Gesetz betreffend die Ausführung des B. G. B. in ElsassLothringen, p. 14 et suiv.

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